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Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2022, 21/00343

Mots clés
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse • société • recours • presse • preuve • rejet • risque • siège • subsidiaire • transmission • pourvoi • préjudice • principal • produits • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Amiens
24 mai 2022
Tribunal judiciaire d'Amiens
4 janvier 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/00343
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Amiens, 24 mai 2022, n° 21/00343
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 4 janvier 2021
  • Identifiant Judilibre :6295b09b1d650aa9d4692e5f
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Résumé

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Partie appelante
Organisme CPAM DE LA SOMME

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Texte intégral

ARRET

N°331 S.A.S. CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE C/ CPAM DE LA SOMME VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 24 MAI 2022 ************************************************************* N° RG 21/00343 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H65K JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 04 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.S. CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (M.P. : M. [Y]) Voie Gustave Eiffel 21700 NUITS ST GEORGES Représentée et plaidant par Me Maxime COHUET avocat au barreau de PARIS substituant Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 22 Février 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [I] [G] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION M. [O] [Y] a été salarié de la société Constellium Extrusions France (anciennement cuivre et Alliages) du 13 avril 1971 au 31 décembre 2007, période au cours de laquelle il a successivement occupé les postes de tractionneur, scieur de bornes d'aluminium à froid, chauffeur sur presses et chef de presse. Le 27 février 2019, M. [O] [Y], retraité depuis le 1er janvier 2008, ayant été salarié de la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (ci-après la CPAM) une maladie professionnelle au titre d'une asbestose pleurale, documentée par un certificat médical initial du 17 janvier 2019. Le 29 août 2019, la CPAM a informé l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles. Saisi le 15 janvier 2020 par la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de sa contestation de la décision de prise en charge, le tribunal judiciaire d'Amiens, pôle social, par jugement prononcé le 4 janvier 2021, a : - déclaré opposable à la SAS CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE la maladie professionnelle de M. [Y], prise en charge le 29 août 2019 ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - condamné la SAS CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE aux dépens. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 12 janvier 2021, la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2022. Par conclusions communiquées au greffe le 14 février 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : A titre principal : - dire et juger que la CPAM de la Somme a manqué à son obligation d'information à son égard dans le cadre de son instruction, ce qui rend la procédure irrégulière ; A titre subsidiaire: - dire et juger que la CPAM de la Somme ne démontre pas que les conditions du tableau n°30 sont réunies ; - dire et juger que la CPAM de la Somme échoue à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la maladie développée par M. [Y] et son activité professionnelle au sein de la société ; En conséquence: - infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels rendue par la CPAM de la Somme le 29 août 2019 ; - condamner la CPAM à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE fait valoir que la CPAM a informé la société SOFTAL qui est une société inexistante de la prolongation du délai initial d'instruction de sorte que la procédure est irrégulière ; qu'elle n'a pas respecté le délai d'information de 10 jours francs préalablement à la prise de décision qui est prévu par les articles R.441-14 et 41 du code la sécurité sociale ; que le délai ne court qu'à compter du lendemain de la réception de l'information selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 6 janvier 2022, pourvoi n°20-18.649) ; que la décision de prise en charge lui est donc inopposable. A titre subsidiaire, elle soutient que la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité professionnelle n'est pas applicable en l'absence de preuve rapportée par la CPAM que l'assuré a été exposé au risque ; que les tâches effectuées par M. [O] [Y] ne l'exposaient pas à l'amiante et n'entrent pas dans la liste des travaux visés par le tableau 30 ; qu'en sa qualité de chef de presse, il avait pour l'essentiel des tâches d'encadrement et d'intervention technique et il n'était pas amené à porter des gants de façon habituelle. Elle précise que l'amiante ne figure pas dans la composition des produits fabriqués par la société. Par conclusions communiquées au greffe le 8 février 2022 soutenues oralement, la CPAM demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 4 janvier 2021 ; - débouter la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE de l'ensemble de ses demandes; - constater que les conséquences financières de la maladie de M. [Y] ont été imputées au compte spécial ; - dire que la procédure conduite par elle est régulière ; - dire que le lien entre la maladie professionnelle de M. [Y] et son activité professionnelle est parfaitement établi ; - dire opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] ; - rejeter la demande de l'employeur formulée au titre de l'article 700. La CPAM soutient que la procédure est régulière ; que le délai d'instruction a commencé à courir à compter de la réception complète du dossier, soit le 7 mars 2019, de sorte qu'il arrivait à échéance le 7 juin 2019 ; qu'elle a, par courrier du 3 juin 2019, informé la société SOFTAL de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ; que le délai a été respecté ; que dès qu'elle a eu connaissance du changement de nom de l'employeur par courrier du 21 juin 2019, elle lui a adressé tous les éléments du dossier le 28 juin suivant. Elle fait valoir que le délai de 10 jours francs a été respecté ; que par courrier du 9 août 2019 réceptionné le 19 août 2019, l'employeur a été informé de la possibilité de prendre connaissance du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 29 août 2019. Elle considère que l'exposition au risque est établie. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des

MOTIFS

S respect du contradictoire Selon les dispositions de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». Aux termes de l'article R.441-14 du même code, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception. En cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur. Si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu par la caisse, celle-ci indique à la victime dans la notification les voies de recours et les délais de recevabilité de sa contestation Le médecin traitant est informé de cette décision. ». - sur le délai d'instruction En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - le 23 janvier 2019, selon tampon, la CPAM a réceptionné le certificat médical initial établi le 17 janvier 2019 mentionnant une 'asbestose pleurale MP n°30", - le 28 février 2019, elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [Y], - le 7 mars 2019, elle atteste, par une fiche de transmission du 12 mars 2019, avoir reçu un examen complémentaire conforme au libellé du tableau, à savoir un scanner thoracique du 4 décembre 2018, C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu le 7 mars 2019 comme étant la date de réception du dossier complet de sorte que la CPAM disposait d'un délai de 3 mois pour prendre sa décision à moins d'informer l'assuré et son employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, Il n'est pas contesté que le 3 juin 2019, soit dans le délai de trois mois à compter du 7 mars 2019, la CPAM a notifié à la société SOFTAL située à HAM identifiée comme employeur, et non à la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction ainsi que le courrier de transmission de la déclaration de la maladie avec le certificat médical initial et la demande de rapport circonstancié à l'employeur sur l'activité du salarié. Toutefois, le 24 juin 2019, la CPAM a été informée par la société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION que M. [Y] avait été employé par la société PECHINEY SOFTAL rachetée par la société CONSTELLIUM depuis 2011. Dès lors qu'à réception de cette information, la CPAM a renvoyé à la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE par courrier du 28 juin 2019 les pièces et informations transmises à la société SOFTAL, et que la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE venant aux droits des sociétés CUIVRE &ALLIAGE puis SOFTAL puis PECHINEY SOFTAL puis ALCAN SOFTAL comme elle l'indique dans ses écritures, a eu connaissance du délai complémentaire d'instruction et de la possibilité de faire des observations, aucune irrégularité n'est caractérisée. - sur le délai de 10 jours francs En application de l'article R.441-14 précité, la CPAM doit informer l'employeur de la clôture de l'instruction et de la date de sa décision en lui laissant la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours francs. Ce délai court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (Cass 2è civ. 06/01/2022, n° 20-18.649). En l'espèce, par courrier du 9 août 2019 reçu le 19 août 2019, la CPAM a informé la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE de la possibilité de consulter le dossier avant sa prise de décision sur la maladie professionnelle qui interviendrait le 29 août 2019. Ainsi, l'employeur qui n'a bénéficié que de 9 jours francs pour consulter le dossier, est bien fondé à contester le respect du délai. Le jugement qui a retenu que le délai courrait à compter de la date de réception du courrier d'information et que l'employeur avait bénéficié du temps utile pour prendre connaissance des pièces de l'instruction, est donc infirmé. Il convient donc de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y]. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de l'appelante à ce titre est rejetée. Partie succombante, la CPAM est condamnée aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, la décision rendue par la CPAM de la Somme le 29 août 2019 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par M. [Y], Déboute la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de la Somme aux dépens, y compris ceux de l'instance devant le tribunal d'Amiens. Le Greffier,Le Président,

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