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Tribunal administratif de Lyon, 7 août 2026, 2609755

Mots clés
société • requête • maire • risque • astreinte • recours • référé • rejet • statuer • terme • signature • pouvoir • préjudice • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
7 août 2026
Tribunal administratif de Lyon
19 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2609755
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 7 août 2026, n° 2609755
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 19 juin 2026
  • Avocat(s) : SELARL PAMLAW - AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'arrêté du 21 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Tassin la demi-Lune s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'installation d'une antenne-relais de radiotéléphonie, au 9 avenue Paul Doumer, dans cette commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tassin la demi-Lune : - à titre principal, de délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin la demi-Lune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; en outre, elle est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et de l'entrave portée aux activités de la société Free Mobile, qui doit maintenir, adapter et développer les installations de son réseau pour respecter les termes de l'autorisation dont elle bénéficie en matière de déploiement du réseau 5 G ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ; * il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'appréciation préalable de la qualité du site patrimonial par le maire de la commune de Tassin la demi-Lune en méconnaissance de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; * il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des caractéristiques patrimoniales et architecturales du bâtiment dès lors que ce dernier ne fait l'objet d'aucune protection particulière et ne présente aucune caractéristique esthétique ; * le maire de la commune ne pouvait pas opposer l'incomplétude de la déclaration préalable en l'absence d'étude technique et sanitaire dès lors que cette pièce n'est pas exigible aux termes des articles R. 431-35, R.431-36 et R.423-22 du code de l'urbanisme ; * le risque sanitaire allégué dans la décision attaquée n'est pas établi et il n'appartenait pas au maire de se prononcer sur ce risque en vertu de son pouvoir de police générale sans méconnaitre l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août, la commune de Tassin la demi-Lune, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante se borne à procéder de manière très générale au rappel de ses obligations sans indiquer en quoi l'opposition à la déclaration préalable contestée aurait des incidences précises sur celles-ci ; elle ne justifie ni qu'elle serait susceptible en raison du refus qui lui est opposé de faire l'objet, à court terme, de sanctions administratives et pécuniaires, ni d'une stratégie commerciale justifiant la réalisation rapide de ce projet ; les données publiées par l'ARCEP montre que la commune de Tassin la demi-Lune est intégralement couverte par le réseau de la société Free mobile ; il n'est pas justifié de la nécessité de l'implantation d'une nouvelle antenne, alors que la société Free mobile dispose déjà de huit antennes relais sur le territoire de la commune et qu'il n'existe aucune zone à couvrir sur ce territoire, a fortiori sur la parcelle où se trouve implanté le bâtiment concerné ; enfin la société requérante qui n'établit pas en quoi l'impossibilité de procéder à l'implantation immédiate de l'antenne relais objet de la décision en litige, lui causerait un préjudice grave et immédiat, n'établit pas non plus qu'il existerait une nécessité tenant à l'amélioration résiduelle du service qu'elle propose qui justifierait l'implantation d'une nouvelle antenne dans de brefs délais ; aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature ; * la décision attaquée est suffisamment motivée ; * le défaut d'insertion du projet dans son environnement compte-tenu de l'intérêt patrimonial et architectural du site est établi ; * le projet porte atteinte à l'environnement de ce dernier lequel fait l'objet d'une protection particulière ; * la déclaration préalable est incomplète en l'absence d'étude technique et sanitaire jointe au dossier ; * le dossier d'information sur le projet est manifestement insuffisant s'agissant de ses conséquences sanitaires en particulier compte-tenu de sa proximité avec des établissements accueillant un public fragile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 19 juin 2026 sous le n°2608711, par laquelle la société Free Mobile demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2026, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Journoud, juge des référés ; - Me Clauzure, pour la société Free Mobile, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ; - Me Masson, pour la commune de Tassin la demi-Lune, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: La société Free Mobile a déposé le 31 mars 2026 une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne-relais de radiotéléphonie, au 9 rue Paul Doumer, sur la commune de Tassin la demi-Lune. La société Free Mobile demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 avril 2026 par lequel le maire de la commune de Tassin la demi-Lune s'est opposé à cette déclaration préalable. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D'une part, aux termes de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d'une autorisation d'urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l'autorité qui a refusé de délivrer l'autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise. En l'espèce, la décision contestée constituant une opposition à déclaration préalable, la société requérante peut se prévaloir de la présomption d'urgence rappelée ci-dessus. Si la commune fait valoir pour renverser cette présomption que la requérante se borne à procéder de manière très générale au rappel de ses obligations sans indiquer en quoi l'opposition à déclaration préalable contestée aurait des incidences précises sur celles-ci, qu'elle ne justifie ni qu'elle serait susceptible en raison du refus qui lui est opposé de faire l'objet, à court terme, de sanctions administratives et pécuniaires, ni d'une stratégie commerciale justifiant la réalisation rapide de ce projet, de tels éléments ne permettent pas de renverser la présomption applicable. Par ailleurs, si la commune fait valoir que les données publiées par l'ARCEP montre que le territoire communal est intégralement couvert par le réseau de la société Free mobile qui dispose d'ores et déjà de huit antennes relais sur ce territoire, il résulte de l'instruction, et en particulier des cartes de couverture 4G et 5G simulées avec et sans l'antenne relais envisagée, produites par la société requérante, que la zone du projet bénéficie d'une couverture améliorée avec l'implantation de l'antenne relais en litige. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. D'autre part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ». Et aux termes de l'article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'erreur de droit en l'absence d'appréciation préalable de la qualité du site d'intérêt patrimonial et architectural, de l'erreur d'appréciation sur les caractéristiques patrimoniales et architecturales du site en cause et de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque sanitaire, sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'a été invoqué qui serait de nature à susciter un tel doute. 10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l'espèce. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué. Sur l'injonction : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l'administration n'a pas relevé ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Tassin la demi-Lune de prendre, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s'opposer à la déclaration préalable déposée par la société requérante. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation de l'arrêté attaqué. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tassin la demi-Lune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Tassin la demi-Lune, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 21 avril 2026 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Tassin la demi-Lune de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Article 3 : La commune de Tassin la demi-Lune versera la somme de 1 000 euros à la société Free Mobile, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Tassin la demi-Lune. Fait à Lyon le 7 août 2026. La juge des référés, L. Journoud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.

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