Tribunal administratif de Lille, 19 mai 2026, 2600770
Mots clés
requête • recours • requérant • saisie • production • requis • rôle • terme
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lille
6 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
7 août 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord
21 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2600770
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 19 mai 2026, n° 2600770
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord, 21 novembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lille
6 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Lille
7 août 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord
21 novembre 2024
Résumé
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Parties requérantes
Maison départementale des personnes handicapées du Nord
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 6 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 23 janvier 2026, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a transmis au tribunal la requête de Mme B... A.... Par cette requête, enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 7 août 2025, Mme A... demande au tribunal d'annuler la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord lui a refusé l'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Une demande de régularisation a été adressée le 26 janvier 2026 à Mme A... lui demandant, dans un délai de quinze jours, d'expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. En l'espèce, Mme A... conteste la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Mme A... a été invitée, par un courrier en date du 26 janvier 2026, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant d'indiquer au tribunal l'objet de sa demande et lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 28 janvier 2026 et qui comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation, est resté sans réponse. Par suite, la requête de Mme A... peut être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Fait à Lille, le 19 mai 2026. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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