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Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre, 29 mai 2001, 99MA00010

Mots clés
domaine • domaine public • regime • occupation • utilisations privatives du domaine • redevances • requête • préjudice • provision • rapport • recours • réel • requérant • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
29 mai 2001
Tribunal administratif de Montpellier
1 avril 1998

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    99MA00010
  • Rapporteur public :
    M. BOCQUET
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 2ème ch., 29 mai 2001, 99MA00010
  • Rapporteur : M. GONZALES
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 1 avril 1998
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007579790
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 5 janvier 1999 sous le n°99MA00010, présentée pour M. André X..., demeurant ... par Me Philippe Y..., avocat ; Le requérant demande à la Cour : 1° / d'annuler le jugement en date du 1er avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à faire prononcer la décharge des sommes correspondant à la taxe de stationnement portuaire à laquelle il a été assujetti, pour les années 1988 à 1993, par la commune de LE BARCARES, d'autre part, à faire condamner ladite commune à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de prononcer la décharge des cotisations litigieuses et des pénalités y afférentes, soit 8.513,28 F ; 3°/ de condamner la commune de LE BARCARES à lui verser une provision de 10.000 F au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code

de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ; - et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable "sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite dans les conditions prévues à l'article R.211" ; qu'aux termes de l'article R.211 du même code : "Sauf disposition contraire, les jugements, les ordonnances et arrêts sont notifiés par les soins du greffe à toutes parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement en date du 1er avril 1998 du Tribunal administratif de Montpellier dont il est fait appel, a été notifié à M. X... dans les conditions prévues par l'article R.211 précitées le 15 avril 1998, à l'adresse indiquée par M. X... dans sa requête introductive d'instance ; que la lettre recommandée portant notification dudit jugement a été présentée le 16 avril 1998 et a été renvoyée au greffe le 20 avril avec la mention An>habite pas à l'adresse indiquée ; que M. X... ne soutient pas qu'il aurait avisé le greffe du tribunal administratif d'un éventuel changement d'adresse ; que, par suite, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu à la date du 16 avril 1998 ; que la notification du même jugement le 5 novembre 1998 à la nouvelle adresse de M. X..., dont le tribunal administratif a eu connaissance ultérieurement, n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X..., qui n'a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille que le 5 janvier 1999, soit après l'expiration du délai susmentionné est tardive et, par suite, irrecevable ;

Article 1er

: La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de LE BARCARES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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