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Tribunal judiciaire de Nantes, 17 septembre 2026, 19/05502

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • préjudice • société • solde • rapport • contrat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
17 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
15 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
  • Numéro de pourvoi :
    19/05502
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nantes, 17 sept. 2026, n° 19/05502
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 15 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :6aac4031c27382d09922949d
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VRAND Marjolaine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VRAND Marjolaine
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROY Viviane

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Texte intégral

SG LE 17 SEPTEMBRE 2026 Minute n° N° RG 19/05502 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KMBK [K] [F] [T] [H] C/ S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE, en qualité d'assureur de SOL MG [P] [U] Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD - 303 Me Viviane ROY - 69 Me Marjolaine VRAND - 32 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors du délibéré : Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente, GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 09 JUIN 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 17 SEPTEMBRE 2026. Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : Madame [K] [F], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Marjolaine VRAND, avocat au barreau de NANTES DEMANDEURS. D'UNE PART ET : S.A.S. MIC INSURANCE, anciennement MILLENNIUM INSURANCE, en qualité d'assureur de SOL MG, domiciliée : chez Représentée par son mandataire la SAS LEADER UNDERWRITING, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Virginie DE GUERRY DE BEAUREGARD, avocat au barreau de NANTES Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Me Viviane ROY, avocat au barreau de NANTES DEFENDEURS. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Mme [F] et M. [H] ont acquis une maison à rénover sur la commune de [Localité 1], dans la perspective d'y créer une activité de gîte. Souhaitant limiter le coût des travaux, ils ont réalisé eux-mêmes une partie des ouvrages (dalle béton, cloisons) et ont fait appel à M. [U], artisan carreleur exerçant sous le nom commercial SOL MG depuis 2018, pour la réalisation d'une chape, d'une pose de carrelage dans une pièce et dans une salle d'eau comportant une douche à l'italienne, ainsi qu'un plafond de douche. Un devis du 19 novembre 2018 a été suivi d'un second devis, en date du 2 février 2019, d'un montant de 3 517,05 € TTC, sur la base duquel les parties s'accordent quant à l'existence d'un contrat d'entreprise. Les travaux ont débuté fin janvier 2019. M. [U] indique avoir constaté, dès son arrivée sur le chantier le 30 janvier 2019, que le support réalisé par M. [H] n'était pas parfaitement plan et que le carrelage acheté par ce dernier présentait des caractéristiques atypiques ; il expose avoir néanmoins poursuivi l'ouvrage sans émettre de réserve écrite. Courant février 2019, un différend est survenu sur le chantier en présence de M. [M] [G], voisin des maîtres d'ouvrage. M. [U] expose avoir été pris à partie et menacé, un carreau fraîchement posé ayant été arraché ; il a déposé une main courante à la gendarmerie de [Localité 2] quelques jours plus tard. Mme [F] et M. [H] exposent, pour leur part, avoir seulement demandé à M. [U] de reprendre la pose de certains carreaux mal collés avant la réalisation des joints, et indiquent que M. [U] a quitté le chantier de sa propre initiative sans y revenir. Le 28 février 2019, M. [U] a adressé un courrier recommandé proposant de revenir achever le chantier moyennant règlement des sommes qu'il estimait dues. M. [H] lui a répondu en contestant la facture, en joignant un rapport d'expertise amiable établi le 4 mars 2019 par M. [G] - la même personne présente lors de l'altercation - évaluant le coût de reprise des travaux à 4 261,31 € TTC. Par courrier recommandé du 29 mai 2019, reçu le 3 juin 2019, Mme [F] et M. [H] ont mis en demeure M. [U] de reprendre et terminer les travaux, sans suite. Deux procès-verbaux de constat ont été dressés par Me [B], huissier de justice, les 26 mars et 26 juin 2019, le second constatant l'absence de reprise du chantier. Aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Par exploit du 22 octobre 2019, Mme [F] et M. [H] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Par exploit du 28 octobre 2020, M. [U] a appelé en la cause son assureur, la société MIC INSURANCE COMPANY. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [Z] [O], qui a rencontré les parties sur les lieux le 24 novembre 2021 et déposé son rapport définitif le 27 juillet 2022. Il en ressort, de façon non contestée dans son constat matériel, que les travaux ont été interrompus en cours de chantier à la suite de la mésentente des parties ; que le ragréage de la chambre et le plafond de la douche demeurent inachevés ; que le sol et les parois de la douche doivent être repris ; que ces désordres ne compromettent pas la solidité de l'immeuble ; que le défaut de continuité de l'étanchéité au niveau de la bonde de douche rend cette dernière impropre à sa destination ; que le coût d'achèvement des travaux interrompus et de reprise de la douche est évalué à 3 316,57 € TTC ; et qu'il n'existe pas de travaux urgents à entreprendre. Sur les causes des désordres, l'expert relève que le mural de la douche présente des malfaçons d'exécution (non-conformité de la taille des joints au DTU 52.2), et que la bonde de douche, non conforme, a été achetée et posée par M. [H], tandis que M. [U], en posant le carrelage par-dessus, est réputé avoir accepté le support ; il propose, à titre indicatif, un partage à hauteur de 80 % pour M. [U] et 20 % pour M. [H] s'agissant de ce poste, tout en précisant ne pas trancher la question de droit qui en résulte. Il a également établi un tableau d'apurement des comptes faisant apparaître, sur la base du montant intégral du devis, un solde de 361,70 € qu'il présente comme dû à M. [U]. Le gîte des consorts [F]-[H] a ouvert en février 2022 avec deux chambres exploitables sur trois initialement prévues, la troisième chambre et le hammam demeurant inutilisables du fait des désordres non repris. Aux termes de leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA en date du 24 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, Mme [F] et M. [H] demandent au tribunal de constater l'existence de désordres et de condamner M. [U] à leur payer : 202 € au titre du préjudice économique résultant de l'apurement corrigé des comptes de chantier; 2 301,47 € au titre de la perte de gains professionnels liée à l'indisponibilité d'une chambre et du hammam du gîte ; 4 000 € de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ; 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me VRAND ; et d'ordonner l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA en date du 13 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, M. [U] demande au tribunal, à titre principal, de dire que la société MIC INSURANCE COMPANY doit intervenir à la procédure, de constater qu'il a été empêché d'exécuter son contrat aux torts exclusifs de M. [H], de constater la responsabilité de ce dernier dans les désordres, de constater un solde en sa faveur, de débouter Mme [F] et M. [H] de toutes leurs demandes, et de les voir condamnés solidairement à lui payer 361,70 € au titre d'une dette de chantier ainsi que 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. À titre subsidiaire, il demande que soit prononcée la solidarité de la société MIC INSURANCE COMPANY sur toute condamnation prononcée à son encontre. Aux termes de ses conclusions en défense n° 2 notifiées par RPVA en date du 29 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, à titre principal, de débouter toute partie de ses demandes à son encontre et, en tout état de cause, de condamner la société SOL MG à lui payer 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et de rejeter la demande d'exécution provisoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 09 avril 2026 par ordonnance du même jour. L'audience de plaidoirie a été fixée au 09 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n'y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif. La garantie décennale instituée par les articles 1792 et suivants du Code civil ne s'applique qu'aux dommages survenus après réception de l'ouvrage. En l'absence de réception, les désordres et inachèvements affectant l'ouvrage relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun régie par les articles 1231-1 et suivants du Code civil. Sur la réception des travaux et le régime de responsabilité applicable Aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. Elle peut être expresse, judiciaire ou tacite. L'absence de procès-verbal ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure l'existence d'une réception, laquelle peut résulter d'un comportement manifestant de façon non équivoque la volonté du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux. En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'a été établi. Les travaux ont toutefois été interrompus avant leur achèvement, en raison de la mésentente des parties. Si le gîte a été ouvert en février 2022, seules deux chambres sur les trois initialement prévues étaient exploitables, la troisième chambre et le hammam demeurant inutilisables. La seule prise de possession partielle des lieux et l'exploitation limitée du gîte ne suffisent pas, dans ce contexte de contestation persistante, d'inachèvement substantiel et d'absence de règlement amiable du différend, à caractériser une volonté non équivoque des maîtres de l'ouvrage d'accepter les travaux réalisés par M. [U]. Il n'est par ailleurs pas établi que les maîtres de l'ouvrage auraient payé intégralement le prix des travaux exécutés, circonstance qui, lorsqu'elle se conjugue avec la prise de possession, peut contribuer à caractériser une réception tacite. Il convient en conséquence de retenir qu'aucune réception expresse, judiciaire ou tacite des travaux litigieux n'est caractérisée. La garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil ne peut donc être mobilisée en l'espèce. Les désordres et inachèvements doivent être examinés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, régie notamment par les articles 1231-1 et suivants du Code civil. Sur l'interruption du chantier La responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée une inexécution imputable au débiteur de l'obligation. Lorsque l'interruption d'un chantier résulte d'un différend entre les parties, il appartient au tribunal de rechercher les circonstances concrètes de cette interruption et de déterminer si celle-ci peut être imputée exclusivement à l'une des parties ou si elle procède d'un comportement fautif partagé. M. [U] soutient avoir été empêché de poursuivre les travaux par les seuls torts de M. [H]. Il produit une main courante faisant état d'une altercation survenue sur le chantier. Cette déclaration, établie unilatéralement, ne fait toutefois état d'aucun élément corroborant suffisamment les circonstances alléguées. Elle n'est notamment accompagnée ni d'un certificat médical, ni d'un témoignage indépendant, ni d'une suite pénale permettant d'en confirmer le contenu. Les maîtres d'ouvrage soutiennent, pour leur part, que M. [U] a quitté le chantier de sa propre initiative après qu'il lui a été demandé de reprendre des carreaux mal posés. Le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas une interruption imputable exclusivement à l'une des parties. Il indique que les travaux ont été interrompus « suite à la mésentente des parties ». Cette constatation, qui n'est pas utilement remise en cause par les pièces produites, établit l'existence d'un différend réciproque, sans permettre de retenir avec un degré de certitude suffisant que M. [U] aurait été empêché de travailler par un comportement exclusivement imputable à M. [H], ni qu'il aurait abandonné le chantier sans cause. Il convient en conséquence de dire que l'interruption du chantier procède de la mésentente des parties et de rejeter la demande de M. [U] tendant à voir retenir les torts exclusifs de M. [H]. Il sera toutefois relevé que, par courrier recommandé du 28 février 2019, M. [U] a proposé de revenir achever le chantier sous réserve du règlement des sommes qu'il estimait dues, tandis que M. [H] a contesté l'intégralité de la facture. Le refus de régler l'intégralité d'une somme contestée ne peut cependant être apprécié indépendamment du fait que cette facture incluait des prestations non exécutées et que des malfaçons étaient également dénoncées. L'article 1219 du Code civil permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Cette disposition ne justifie toutefois le refus d'exécution qu'à la condition que la réaction soit proportionnée à l'inexécution invoquée. En l'espèce, aucun élément ne permet de retenir que le refus des maîtres d'ouvrage de régler l'intégralité de la facture aurait, à lui seul, libéré M. [U] de ses obligations d'achèvement et de reprise. Sur les désordres affectant la douche L'entrepreneur professionnel est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde. Il doit vérifier l'aptitude des supports et des matériaux avant leur mise en œuvre, et attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les difficultés techniques ou les risques de désordre dont il a connaissance ou qu'il pouvait normalement déceler. Le maître de l'ouvrage peut néanmoins voir sa responsabilité engagée lorsqu'il a personnellement choisi ou posé un élément technique inadapté, dès lors que cet élément a contribué à la réalisation du dommage. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la bonde de douche n'était pas conforme et qu'elle a été achetée puis posée par M. [H] lui-même, en dehors des prestations confiées à M. [U] selon le devis du 2 février 2019. La bonde a contribué au défaut de continuité de l'étanchéité, lequel rend la douche impropre à sa destination., M. [U], professionnel du carrelage, a toutefois posé le carrelage sur ce dispositif sans formuler de réserve ni avertir les maîtres d'ouvrage de son caractère inadapté. En poursuivant son intervention sans réserve, il a accepté le support dans son état apparent et doit répondre des conséquences de son défaut de conseil. La faute de M. [H], qui a choisi et posé lui-même un élément technique déterminant pour l'étanchéité de la douche, a néanmoins concouru à la réalisation du dommage. Au regard de ces éléments, il convient de retenir, dans les rapports entre les parties et pour la détermination de l'indemnisation, une responsabilité de 80% à la charge de M. [U] et 20% à la charge de M. [H]. Cette répartition ne concerne que le désordre lié à la bonde et au défaut d'étanchéité du sol de la douche. Les malfaçons affectant les murs de la douche, notamment la non-conformité de la largeur des joints aux prescriptions du DTU 52.2, relèvent en revanche de l'exécution des travaux par M. [U] et lui sont entièrement imputables. Sur l'apurement des comptes entre les parties La rémunération due à l'entrepreneur au titre d'un marché à forfait n'est due qu'à hauteur des prestations effectivement exécutées lorsque le contrat n'a pu être mené à son terme. Le coût de reprise des désordres et d'achèvement des travaux interrompus, tel qu'évalué par l'expert judiciaire, constitue la mesure du préjudice matériel des demandeurs, sous réserve du partage de responsabilité retenu pour chaque poste. Le devis du 2 février 2019 s'élève à 3 517,05 € TTC. Lorsque les travaux prévus dans un marché n'ont pas été intégralement réalisés, l'entrepreneur ne peut réclamer le prix des prestations non exécutées. Le compte entre les parties doit donc être établi en distinguant notamment les prestations effectivement réalisées, les prestations non exécutées, le coût des reprises nécessaires, la part de responsabilité de chacune des parties ainsi que les sommes déjà versées. L'expert judiciaire a retenu, sur la base du montant intégral du devis, un solde de 361,70 € en faveur de M. [U], étant souligné que ce calcul inclut la totalité du devis alors que certaines prestations n'ont pas été exécutées. Il est établi que le ragréage de la chambre n'a été réalisé qu'à hauteur d'une seule passe sur les deux prévues, le plafond de la douche n'a pas été réalisé et que les joints n'ont pas été posés : la valeur des prestations non exécutées doit être évaluée à 402,05 € HT. Le montant des travaux effectivement exécutés doit être fixé à 3 115 €, montant retenu par les parties et par l'expertise après déduction des prestations non exécutées. Le compte doit ensuite intégrer le coût du complément de ragréage de la chambre, évalué à 197,66 euros et entièrement imputable à M. [U], ainsi que le coût de reprise du sol de la douche, évalué à 644,86 euros, dont 80% sont imputables à M. [U]. Il doit également intégrer le coût de reprise des murs de la douche, évalué à 2 312,83 euros et entièrement imputable à M. [U]. La part imputable à M. [H] au titre de la reprise du sol de la douche correspond à 20% de la somme de 644,86 euros, soit 128,97 euros, sous réserve de l'arrondi retenu dans le rapport d'expertise. Après prise en compte des travaux effectivement réalisés, des prestations non exécutées, des coûts de reprise, du partage de responsabilité et des paiements déjà effectués, le solde corrigé du compte de chantier s'établit à 40,35 € en faveur de Mme [F] et de M. [H]. Il convient en conséquence de condamner M. [U] à leur payer cette somme au titre du solde du compte de chantier, et de les débouter du surplus de leur demande formée à ce titre. M. [U] sera, pour sa part, débouté de sa demande en paiement de 361,70 €, le compte ne faisant apparaître aucune créance en sa faveur. Sur le préjudice économique lié à la perte d'exploitation du gîte Aux termes de l'article 1231-2 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier comprennent, en général, la perte qu'il a subie et le gain dont il a été privé. Le gain manqué doit présenter un caractère suffisamment certain et constituer la conséquence directe de l'inexécution contractuelle. En l'espèce, le projet d'exploitation d'un gîte était connu de M. [U]. Le gîte a effectivement ouvert en février 2022, mais seules deux chambres sur les trois initialement prévues étaient exploitables, la troisième chambre et le hammam étant demeurés indisponibles en raison, notamment, de l'inachèvement des travaux et des désordres affectant la douche. Le principe d'une perte d'exploitation est dès lors établi. Les demandeurs évaluent leur préjudice à 1 801,47 euros au titre de l'indisponibilité de la chambre et à 500 euros au titre de celle du hammam, soit un montant total de 2 301,47 euros. La méthode consistant à évaluer le revenu manqué de la troisième chambre par référence aux recettes générées par les deux chambres exploitées constitue une méthode d'évaluation admissible. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas de déterminer si les sommes ainsi retenues correspondent à un chiffre d'affaires brut ou à une perte de bénéfice net. Il convient donc de retenir le montant de 2 301,47 euros comme une évaluation équitable du gain manqué, sans qu'il puisse être considéré comme la reconstitution exacte du résultat comptable qui aurait été réalisé. Le préjudice doit ensuite être rattaché aux différents manquements retenus. L'inachèvement du ragréage, l'absence de réalisation du plafond de douche, l'absence de pose des joints et les malfaçons affectant les murs de la douche sont entièrement imputables à M. [U]. En revanche, le défaut d'étanchéité du sol de la douche résulte également, à hauteur de 20%, du choix et de la pose d'une bonde non conforme par M. [H]. Les éléments produits ne permettent toutefois pas de déterminer avec précision quelle fraction de la perte d'exploitation est exclusivement imputable à ce désordre, indépendamment des autres inachèvements et malfaçons. Il convient dès lors, compte tenu de l'indissociabilité pratique des travaux nécessaires à la remise en service de la douche et de l'absence de ventilation plus précise, de retenir que la perte d'exploitation est principalement imputable aux manquements de M. [U]. Le partage de responsabilité précédemment retenu doit néanmoins être pris en compte. En l'absence d'élément permettant de distinguer plus précisément la perte afférente à la chambre de celle afférente au hammam, il sera retenu que la moitié du préjudice total, soit 1 150,74 euros, est directement liée aux désordres de la douche. La part imputable à M. [U] au titre de ce poste s'élève donc à 80% de 1 150,74 euros, soit 920,59 euros. L'autre moitié du préjudice, soit 1 150,73 euros, correspond aux inachèvements et malfaçons entièrement imputables à M. [U]. Le préjudice économique mis à la charge de celui-ci s'établit ainsi à la somme totale de 2 071,32 euros, ventilée comme suit, soit 920,59 euros au titre de la part du préjudice liée au désordre affectant le sol de la douche d'une part et 1 150,73 euros au titre des autres inachèvements et malfaçons d'autre part. M. [U] sera en conséquence condamné à payer à Mme [F] et M. [H] la somme de 2 071,32 euros en réparation de leur perte d'exploitation. Sur les demandes réciproques au titre du préjudice moral La réparation d'un préjudice moral suppose la preuve d'un dommage personnellement subi, distinct du préjudice matériel, et d'un lien de causalité avec la faute imputée au défendeur ; la seule durée d'une procédure judiciaire, résultant pour partie de la mise en œuvre d'une expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs eux-mêmes, ne saurait être imputée à faute à l'une des parties sans démonstration d'un comportement dilatoire ou abusif. La demande de M. [U], fondée sur l'altercation du 7 ou 8 février 2019, repose sur sa seule main courante, non corroborée par un élément extérieur objectif. L'insuffisance des éléments de preuve produits ne permet pas de caractériser avec la certitude requise un dommage moral distinct d'une gravité justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La demande de Mme [F] et M. [H], fondée sur l'anxiété liée à la longueur de la procédure et à l'impossibilité d'exploiter pleinement leur projet de gîte, ne caractérise pas davantage, au-delà de la gêne matérielle déjà indemnisée au titre du préjudice économique, un préjudice moral autonome d'une consistance suffisante pour justifier l'allocation de la somme réclamée. Les deux demandes réciproques de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral distinct seront en conséquence rejetées. Sur la mobilisation des garanties souscrites auprès de MIC INSURANCE COMPANY En premier lieu, aucune réception des travaux n'étant caractérisée, la garantie décennale ne peut être mobilisée. En deuxième lieu, les désordres litigieux affectent l'ouvrage confié à M. [U] et résultent de prestations inachevées ou mal exécutées. Ils ne constituent pas, en l'état des stipulations produites, des dommages distincts causés à un tiers dans le cadre de l'activité d'exploitation de l'entreprise. La garantie de responsabilité civile exploitation n'a donc pas vocation à couvrir les conséquences de l'inexécution du contrat d'entreprise ni le coût des reprises de l'ouvrage réalisé pour le compte des maîtres d'ouvrage. En troisième lieu, les conditions générales prévoient une exclusion relative aux dommages résultant d'un arrêt de chantier d'une durée supérieure à trente jours. L'arrêt du chantier ayant largement excédé cette durée, cette exclusion est susceptible de recevoir application, sous réserve de son caractère formel, limité et opposable à l'assuré. En quatrième lieu, les conditions générales prévoient une franchise contractuelle de 3 000 €. Cette franchise ne constitue pas, à elle seule, une exclusion de garantie, mais elle serait en tout état de cause supérieure au montant du préjudice économique retenu à la charge de l'assureur, si la garantie devait être considérée comme applicable. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucune des garanties invoquées n'est mobilisable au titre des condamnations prononcées contre M. [U]. La demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement la société MIC INSURANCE COMPANY est dépourvue de fondement et sera rejetée. La société MIC INSURANCE COMPANY sera mise hors de cause. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge, qui peut également, en application de l'article 700, condamner la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en considération de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, si les demandeurs succombent partiellement en leurs prétentions, notamment au titre de leur préjudice moral, M. [U], qui échoue en la quasi-totalité de ses demandes et voit sa responsabilité contractuelle engagée tant au titre des désordres et inachèvements affectant l'ouvrage que de la perte d'exploitation en résultant, doit être regardé comme la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il supportera en conséquence les entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. L'équité commande par ailleurs de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] et de M. [H], conformément au dispositif, qui ont été contraints d'exposer des frais de défense pour faire valoir leurs droits, ainsi qu'au profit de la société MIC INSURANCE COMPANY, appelée en la cause par M. [U] au titre d'une garantie dont il est jugé qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer. L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, aucune circonstance ne justifie de l'écarter. La demande de la société MIC INSURANCE COMPANY à ce titre est sans objet, aucune condamnation n'étant prononcée à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DIT qu'aucune réception expresse, judiciaire ou tacite des travaux litigieux n'est caractérisée ; DIT que les désordres et inachèvements litigieux relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par les articles 1231-1 et suivants du Code civil; DIT que l'interruption du chantier procède d'une mésentente commune aux parties et REJETTE la demande de M. [U] tendant à voir constater qu'il aurait été empêché d'exécuter ses obligations aux torts exclusifs de M. [H] ; DIT que la responsabilité des désordres affectant le sol de la douche est partagée à hauteur de 80 % pour M. [U] et 20 % pour M. [H], conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire ; FIXE à 3 115 € TTC le montant des travaux effectivement exécutés par M. [U] au titre du devis du 2 février 2019 ; DIT que le solde du compte de chantier s'établit à la somme de 40,35 € en faveur de Mme [F] et M. [H] ; CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [F] et M. [H] la somme de 40,35 € TTC au titre du solde du compte de chantier ; DÉBOUTE Mme [F] et M. [H] du surplus de leur demande formée au titre de l'apurement du compte de chantier ; CONDAMNE M. [U] à payer à Mme [F] et M. [H] la somme de 2071,32 € en réparation du préjudice économique résultant de la perte de gains d'exploitation de leur gîte ; DÉBOUTE Mme [F] et M. [H] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral; DÉBOUTE M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral; DIT n'y avoir lieu à mobilisation des garanties souscrites par M. [U] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY; MET HORS DE CAUSE la société MIC INSURANCE COMPANY ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à Mme [F] et M. [H] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], avec distraction au profit de Me Marjolaine VRAND, avocate, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN

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