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Cour d'appel de Grenoble, 21 avril 2026, 26/00047

Mots clés
surendettement • société • recours • remboursement • recevabilité • service • déchéance • emploi • signature • pouvoir • produits • reconnaissance • règlement • remise • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
21 avril 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
4 décembre 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VILLARD Mathilde
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 26/00047 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M3XH No minute : C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT

DU MARDI 21 AVRIL 2026 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (RG 24/06516) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 04 décembre 2025 suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2026 APPELANTE : Madame [P] [G] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] non comparante représentée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉS : Monsieur [T] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] comparant Société S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié.. Service contentieux Case courrier 8M [Localité 3] non comparante Société [2] [L] prise en la personne de son représentant légal domicilié.. [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante Société [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié.. Chez [4] SERVICE- Service Surendettment [Adresse 7] [Localité 5] non comparante Société [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié.. [Adresse 8] [Localité 6] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, Débats : A l'audience publique du 02 mars 2026, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et Me Mathilde Villard en ses conclusions et plaidoirie, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. Le 3 novembre 2023, Mme [P] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 14 novembre 2023. La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 121 euros et des charges s'élevant à 1 407 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle nulle et un maximum légal de remboursement s'élevant à la somme de 144,50 euros. Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - Mme [P] [G], née le 6 juillet 1949 est retraitée, - elle est divorcée, - elle n'a pas d'enfant à charge, - elle ne dispose d'aucun patrimoine, - le montant total du passif est de 18 737,44 euros, - le maximum légal de remboursement est de 144,50 euros. Par courrier en date du 4 octobre 2024, M. [T] [W], créancier, a contesté la décision de la commission. Par courrier en date du 28 mai 2025, [6] agissant pour le compte de M.[T] [W] a sollicité la déchéance du bénéfice des mesures de traitement de surendettement en application de l'article L.722-5 du code de la consommation. Par jugement en date du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - déclaré le recours de M. [T] [W] recevable en la forme ; - déclaré Mme [P] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; - laissé les dépens à la charge de l'État. Par déclaration d'appel en date du 6 janvier 2026, Mme [P] [G] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Mme [P] [G] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 3 février 2026 signé par la destinataire. À l'audience du 2 mars 2026, Mme [P] [G], représentée, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de la déclarer recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Au soutien de son appel, elle conteste la mauvaise foi retenue par le premier juge. Elle expose que certains éléments n'ont pas été produits par son précédent conseil et fait valoir qu'il résulte de ses avis d'imposition qu'elle dispose de ressources mensuelles s'élevant à 873,50 euros. Elle précise que ses charges mensuelles, telles qu'évaluées par la commission de surendettement et non contestées, s'élèvent à 1 417 euros, loyer compris. Elle indique, en outre, avoir entrepris des démarches en vue de l'obtention d'un logement social depuis 2022 et avoir déposé un dossier tendant à la reconnaissance de son caractère prioritaire, ce qui, selon elle, atteste de sa bonne foi. Elle ajoute avoir mis en place un virement mensuel de 50 euros au titre du loyer, effectif à compter du 9 mars 2026. Elle fait également valoir sa situation de vulnérabilité, liée notamment à son âge, étant âgée de 77 ans, et précise avoir accepté un emploi de professeur d'anglais contractuel à compter du 6 mars 2026 et jusqu'au mois de juin, afin de contribuer au règlement de son arriéré locatif. M. [W], présent à l'audience, indique être créancier à hauteur de 31 000 euros et soutient être contraint d'envisager la vente de son bien afin d'obtenir le départ de Mme [G]. Il sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris. Il émet, par ailleurs, des réserves quant à l'authenticité des pièces produites. Le conseiller rapporteur relève que se pose la question de la recevabilité de l'appel, en précisant que la date de présentation de la notification du jugement constitue le point de départ du délai de recours. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés le 2 février 2026, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera rendu par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel : L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article R. 713-11 du code de la consommation prévoit que, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. En l'espèce, Mme [P] [G] a été avisée de la notification du jugement dont appel le 5 décembre 2025 par courrier recommandé, mais n'a pas réclamé le pli. Le délai d'appel expirait donc le 20 décembre 2025. Or, la déclaration d'appel a été introduite le 6 janvier 2026. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [P] [G] à l'encontre du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par la Greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente de section

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