Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 décembre 2024, 24/00025
Mots clés
désistement • société • expropriation • signature • principal • remploi • renvoi • requête • ressort • rôle • traite
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :24/00025
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 3 déc. 2024, n° 24/00025
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de [Localité 9], 1 août 2024
- Identifiant Judilibre :6750a5a797dba01715587cd3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
3 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SEQUANO AMENAGEMENT
défendu(e) par LEVY Frédéric du Cabinet DS AVOCATS
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Texte intégral
Décision du 03 Décembre 2024
Minute n° 24/00248
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 11]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 03 Décembre 2024
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° RG 24/00025 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGJT
Le juge de l'expropriation du département de la SEINE-[Localité 11]
DEMANDEUR :
SEQUANO AMÉNAGEMENT
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
L'ÉTAT FRANCAIS
représenté par la DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES, Pôle Gestion Patrimoines Privés d'Ile-de-France, [Adresse 6]"
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
INTERVENANT :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES - POLE D'EVALUATION DOMANIALE représentée par Madame [X] [C], commissaire du Gouvernement
[Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Claire GATTO-DUBOS, Vice-Présidente, juge de l'expropriation désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de [Localité 9]
Cécile PUECH, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la visite des lieux : 01 octobre 2024 avec renvoi contradictoire au 05 décembre 2024 en raison de l'accord en cours
Date de la mise à disposition : 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 avril 2024, accompagnée d'un mémoire valant offre, la S.A SEQUANO AMENAGEMENT a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités pour la dépossession de la parcelle sis à [Adresse 10], cadastrée section [Cadastre 8], ayant une emprise totale de 215 m², correspondant pour partie à un petit bâtiment à usage d'habitation d'une surface de 75 m² et pour le surplus, un terrain supportant sur la droite de la façade une cabane de structure légère et allée de circulation dallée donnant accès au bâtiment principal, à la somme totale de 248 062,50 € en valeur occupée, ainsi décomposée : - 236 250 € au titre de l'indemnité principale, - 11 812,50 € au titre de l'indemnité accessoire (frais de remploi). Selon ordonnance rendue le 1er août 2024, le juge de l'expropriation a fixé le transport sur les lieux et l'audition des parties au 1er octobre 2024. A cette date, les parties ont déclaré qu'un accord était en cours et le transport a été reporté au 5 décembre 2024. Par courrier du 18 novembre 2024, reçu le 22 novembre 2024 au greffe de la juridiction de l'expropriation, la S.A SEQUANO AMENAGEMENT expose se désister de la procédure en fixation des indemnités dans la mesure où un accord est intervenu entre les parties, qui a donné lieu à la signature d'un traité d'adhésion à expropriation et quittancement de l'indemnité le 15 novembre 2024. L'acte notarié reçu le 15 novembre 2024 par Maître [F] [O], notaire associée de la société civile professionnelle « [I] [S] - [F] [O] - [R] [L] - [W] [V] et [N] [Z] » a été communiqué au soutien de ce désistement.MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que : - la société demanderesse à la présente instance se désiste, - la partie défenderesse n'a pas déposé d'écritures en défense ; Dès lors, par application des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, il convient de conclure au caractère parfait du désistement. En conséquence, il n'y a pas lieu de maintenir le transport fixé au 5 décembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 399 du même code, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'expropriation, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate le désistement d'instance de la S.A SEQUANO AMENAGEMENT ; Annule le transport fixé au 5 décembre 2024 par ordonnance du 1er août 2024 ; Condamne la S.A SEQUANO AMENAGEMENT au paiement des dépens de la présente procédure. Cécile PUECH Greffier Anne-Claire GATTO-DUBOS Vice-Présidente, juge de l'expropriationCommentaires sur cette affaire
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