INPI, 14 avril 2009, 08-3807
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • emploi • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :08-3807
- Référence abrégée : INPI, déc. 08-3807, 14 avr. 2009
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : LOOK ; VELOOK
- Classification pour les marques : 12
- Numéros d'enregistrement : 1412424 ; 3589790
- Parties : LOOK CYCLE INTERNATIONAL / PATRICK D PHILIPPE L
Chronologie de l'affaire
INPI
14 avril 2009
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 08-3807 / NG14/04/ 2009
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Patrick D et Philippe L ont déposé, le 21 juillet 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 589 790 portant sur le signe verbal VELOOK.
Le 29 octobre 2008, la société LOOK CYCLE INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LOOK, renouvelée le 23 avril 2007 sous le n°1 412 424.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée aux déposants le 13 novembre 2008 sous le n° 08-3807. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Patrick D et Philippe L ont déposé, le 21 juillet 2008, la demande d'enregistrement n°08 3 589 790 portant sur le signe verbal VELOOK.
Le 29 octobre 2008, la société LOOK CYCLE INTERNATIONAL (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe LOOK, renouvelée le 23 avril 2007 sous le n°1 412 424.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée.
L'opposition a été notifiée aux déposants le 13 novembre 2008 sous le n° 08-3807. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles ; poussettes" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cycles, accessoires pour cycles ». CONSIDERANT que les "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ou selles de cycles " de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT, en revanche que les «poussettes» de la demande d'enregistrement qui s'entendent d'articles de puériculture ne relèvent pas de la catégorie générale des «accessoires pour cycles » de la marque antérieure ; qu'ainsi rien ne permet d'affirmer comme le fait la société opposante que ces produits s'adressent à la même clientèle et sont fournis par les mêmes entreprises spécialisées dans les pièces détachées et accessoires pour cycles ; Que ces produits n'apparaissent donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement sont pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination VELOOK ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LOOK ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les marques en présence ont en commun la séquence LOOK ; Que cette séquence LOOK, dans la marque antérieure, apparaît parfaitement arbitraire au regard des produits désignés ; Qu'en outre, le terme LOOK seul élément verbal de la marque antérieure, en constitue l'élément dominant, en raison de sa présentation centrale et de sa grosseur ; Que dans le signe contesté, la séquence LOOK demeure immédiatement perceptible, le signe contesté étant susceptible d'être perçu comme résultant d'une contraction entre le terme VELO dépourvu de caractère distinctif au regard des produits déclarés identiques et similaires aux produits de la marque antérieure et le terme LOOK, les lettres L et O assurant un double emploi ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté VELOOK constitue donc l'imitation de la marque complexe antérieure LOOK, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe contesté VELOOK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LOOK.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro n° 08-3807 est reconnue parti ellement justifiée en ce qu'elleporte sur les produits: "Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou pareau ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; vélomoteurs ;cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, roues ouselles de cycles ". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 08 3 589 790 est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Pascale CJuristeCommentaires sur cette affaire
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