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Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2024, 2402836

Mots clés
désistement • requête • statuer • principal • recours • rejet • requis • subsidiaire • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
30 septembre 2024
Conseil Départemental de la Meuse
6 juin 2024
Conseil Départemental de la Meuse
10 avril 2024
Conseil Départemental de la Meuse
22 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2402836
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 30 sept. 2024, n° 2402836
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Conseil Départemental de la Meuse, 22 juillet 2021
  • Avocat(s) : PLACIDI
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Agnoletti Defferrard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Meuse a rejeté sa demande tendant à un maintien de sa quotité de travail à 60 %, ensemble la décision du 6 juin 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du conseil départemental de la Meuse en date du 22 juillet 2021 en tant qu'elle limite purement et simplement les moyens en personnel aux groupes d'élus à 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres d'un groupe ; 3°) d'enjoindre au département de la Meuse, à titre principal, de calculer sa quotité maximale de travail conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département de la Meuse le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme A demande au tribunal de prendre acte de son désistement de l'instance. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le département de la Meuse, représenté par Me Placidi, acquiesce au désistement de Mme A. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Par son mémoire du 26 septembre 2024 visé ci-dessus, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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