Tribunal judiciaire de Bobigny, 18 juin 2026, 25/01984
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • rapport
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/01984
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 18 juin 2026, n° 25/01984
- Identifiant Judilibre :6a343483cdc6046d47cf3c8e
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GISSEROT Gautier
Parties défenderesses
AUCHAN HYPERMARCHE
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte
SIACI SAINT HONORE
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01984 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CVM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JUIN 2026
MINUTE N° 26/01130
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Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré le 11 juin 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [H] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gautier GISSEROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A218
ET :
La société AUCHAN HYPERMARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
La société SIACI SAINT HONORE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
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EXPOSE DU LITIGE
Exposant avoir glissé et chuté dans un magasin AUCHAN HYPERMARCHE le 28 avril 2015, M. [H] [M], par acte délivré les 7 et 10 novembre 2025, a assigné devant le président de ce tribunal statuant en référé la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE aux fins de voir :
- Ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer ses préjudices ;
- Condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle au titre des préjudices subis ;
- Condamner solidairement la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Lors des débats, M. [H] [M] maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.
Il expose avoir refusé la proposition d'indemnisation émise par la société SIACI SAINT HONORE car il conteste les conclusion de l'expertise amiable réalisée en 2016.
Par conclusions soutenues oralement, la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE demandent au juge des référés de :
- Déclarer M. [H] [M] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société SIACI SAINT HONORE et le condamner à payer à la société SIACI SAINT HONORE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de proàcédure civile, avec distraction au profit de Maître BEAUMONT ;
- Débouter M. [H] [M] de sa demande d'expertise dirigée à l'encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE et le condamner à payer à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître BEAUMONT ;
Subsidiairement, la société AUCHAN HYPERMARCHE et la société SIACI SAINT HONORE indiquent s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise, aux frais avancés de M. [H] [M].
- Débouter M. [H] [M] de sa demande de provision dirigée à l'encontre de la société AUCHAN HYPERMARCHE et le condamner à payer à la société AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître BEAUMONT ;
- Enjoindre à M. [H] [M] de mettre en cause les organismes de sécurité sociale dont il dépend ;
- Débouter M. [H] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que la société SIACI SAINT HONORE est le courtier en assurances mais pas l'assureur, de sorte qu'elle est dépourvue de qualité à défendre. Sur le fond, elles soutiennent que la demande d'expertise est dépourvue de motif légitime et que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses. Enfin, elle soutient, au visa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que M. [H] [M] est tenu d'informer sa caisse de sécurité sociale.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience
MOTIFS
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de " donner acte", "constater", "déclarer" ou "dire et juger" ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires et qu'il n'appartient donc pas au juge des référés de statuer. Ces demandes ne donneront donc pas lieu à mention ni dans les motifs ni au dispositif. Sur la fin de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » D'après l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 ajoute qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la société SIACI SAINT HONORE produit un extrait Kbis, qui indique que cette société a pour activité principale "toutes opérations de courtage, d'assurances et de réassurances de toute nature", ce qui ne permet pas d'exclure une activité d'assureur. Néanmoins, la proposition d'indemnisation adressée à M. [H] [M] en date du 14 février 2017 précise en références le nom de l'assureur d'AUCHAN et le numéro de police. Au vu de ces éléments, il est établi que la société SIACI SAINT HONORE n'est intervenu qu'en qualité d'intermédiaire d'assurance, qu'elle ne pourra donc pas être tenue le cas échéant à l'exécution des obligations de garantie et au versement des prestations. En conséquence, la société SIACI SAINT HONORE n'a pas qualité à défendre à la présence action aux fins d'expertise. La fin de non-recevoir sera donc accueillie et l'action déclarée irrecevable à l'encontre de la société SIACI SAINT HONORE. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la la demande de tout intéressé, notamment en référé. Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec. Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l'appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d'une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l'intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d'expertise est établi. L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé. En l'espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, notamment la fiche de réclamation Auchan du 28 avril 2015, les pièces médicales et le rapport d'expertise amiable du Dr [D] [R] en date du 4 novembre 2016 d'un motif légitime pour voir ordonner une expertise au contradictoire des parties défenderesses. Il y a donc lieu de faire droit à la mesure d'instruction sollicitée, aux frais avancés de la partie demanderesse, cette mesure étant ordonnée dans son intérêt probatoire exclusif, et selon modalités fixées au dispositif. Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts provisionnels L'article 835 du code de procédure civile alinéa 2 prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. En l'espèce, M. [H] [M] réclame la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle au titre de ses préjudices. En l'état des éléments produits aux débats, notamment le rapport d'expertise amiable et la proposition d'indemnisation déjà présentée, il est justifié d'allouer à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices. Sur la demande reconventionnelle Par ailleurs, l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que lorsqu'un assuré social est victime d'un accident imputable à un tiers, non régi par les dispositions applicables aux accidents du travail, l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. En l'espèce, la présente action de M. [H] [M] visant à obtenir une expertise et une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, dont l'indemnisation relèvera d'un débat devant le juge du fond, qui seul pourra procéder à leur liquidation, il n'y a pas lieu de lui faire injonction de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Déclarons l'action irrecevable à l'encontre de la société SIACI SAINT HONORE, Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder [X] [Y] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 1] Expert près la cour d'appel de Paris Avec pour mission de : - prendre connaissance des doléances alléguées expressément par M. [H] [M] dans l'assignation ; - interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ; I. Imputabilité de l'accident 1° - Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 2° - Déterminer l'état de M. [H] [M] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ; 3° - Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ; 4° - Examiner M. [H] [M], enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; 5°- Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l'accident, indiquer les soins et traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et en précisant le cas échéant l'incidence d'un éventuel état antérieur ; 6°- Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser : - si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ; - s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ; - si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ; II. Préjudice 1° Donner un avis sur la date de consolidation des lésions définie comme la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux actes ou faits à l'origine des dommages ; 2° Au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ; 3° Si la consolidation est acquise, même en l'absence de toute faute de la partie défenderesse et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert, en précisant en cas d'utilisation d'un barème les raisons de son choix, devra : A) Préjudices extra-patrimoniaux : Indiquer si M. [H] [M] a subi un déficit fonctionnel temporaire ayant entrainé une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Décrire les souffrances endurées, physiques et/ou psychiques du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,Dire si les séquelles ont entraîné un préjudice esthétique temporaire, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,Indiquer si après consolidation, M. [H] [M] subit un déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en fixer la durée, la nature et le taux,Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément concernant sa vie familiale et sociale ;Dire si les séquelles entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [H] [M], B) Préjudices patrimoniaux : Donner un avis sur les éventuelles dépenses de santé actuelles et futures, tels que frais médicaux, fournitures de matériels d'appareillage ou d'aides techniques susceptibles d'accroître l'autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation ; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible, Donner un avis sur d'éventuels autre frais divers rendus nécessaires, Donner un avis sur l'éventuelle perte de gains professionnels, Donner un avis sur d'éventuels frais d'adaptation de logement ou de véhicule, En cas de besoin de l'aide d'une tierce personne : décrire précisément la perte d'autonomie : bilan fonctionnel précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles, déroulement d'une journée-type ;décrire précisément l'assistance rendue nécessaire, dire si celle-ci est occasionnelle ou constante, si l'aide doit être spécialisée ; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d'intervention quotidiennes (y compris lorsqu'elle l'aide est familiale) ;Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par M. [H] [M] (notamment incidence professionnelle, préjudice scolaire ou de formation, perte de gains professionnels futurs,...). 4° Dire si l'état de M. [H] [M] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, Disons que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, et devra ainsi : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et d'un médecin conseil, et recueillir leurs observations lors des opérations ou réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - pourra s'adjoindre si nécessaire tout sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties ; Disons qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Disons que l'expert s'asssurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; Disons que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; Disons que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; Disons que l'expert procédera à l'examen clinique de M. [H] [M] de manière contradictoire, tout en assurant la protection de l'intimité de sa vie privée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; Disons que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; Disons que l'expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse dans un délai de 4 semaines à compter de sa transmission ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Disons que l'expert déposera son rapport définitif en original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 31 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, et en adressera copie aux parties ; Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [H] [M] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny avant le 30 août 2026 faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ; Rappelons qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge du contrôle des expertises ; Condamnons la société AUCHAN HYPERMARCHE à verser à M. [H] [M] la somme de 3.000 euros à titre provisionnel ; Rejetons la demande reconventionnelle visant à faire injonction à M. [H] [M] de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de chacune des parties les frais par elle engagés au titre des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 JUIN 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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