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Tribunal de commerce de Cannes, PCL - Chambre du Conseil, 14 octobre 2025, 2025L00563

Mots clés
rapport • ressort • redressement • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cannes
17 mars 2026
Tribunal de commerce de Cannes
3 février 2026
Tribunal de commerce de Cannes
20 janvier 2026
Tribunal de commerce de Cannes
14 octobre 2025
Tribunal de commerce de Cannes
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20 mai 2025
Tribunal de commerce de Cannes
15 avril 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 14 Octobre 2025 N° Minute: 2025L00579 N° PCL : 2025J00167 N° RG: 2025L00563 N° RG JOINT : 2025L00561 SCP EZAVIN-[Q] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [Q] Es/Q Administr contre SASU [Y] DEMANDEUR SCP EZAVIN-[Q] Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [A] [Q] Es/Q Administr [Adresse 1] NICE Représenté par M. [N] son collaborateur DEFENDEUR SASU [Y] [Adresse 2] RCS [Localité 1] : 892227687 2020 B 1405 Représentant légal : M. Youssef [Y] Président non comparant En présence de : Me [W] [K], Mandataire Judiciaire Date des débats : 14 Octobre 2025 Délibéré annoncé au 14 Octobre 2025 Décision réputée contradictoire et en premier ressort. COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Jean-Pierre ILMI, Président, M. Thierry LEMALLE, Mme [A] LAFITTE, Juges, assistés de Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. Prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 La minute a été signée par M. Jean-Pierre ILMI, Président du délibéré et Mme Patricia CAREDDA Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Par jugement en date du 22 JUILLET 2025, le Tribunal de Commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément aux dispositions des articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce à l'égard de SASU [Y] [Adresse 2] est immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de Cannes n° : 892227687 2020 B 1405 exerçant une activité de Travaux maçonnerie général, peinture, charpente et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières rattachant directement ou indirectement aux objets ci-dessus. Et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement aux objets ci dessous ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement. Le Tribunal a désigné en qualité de juge commissaire M. [R] [O], la SCP EZAVIN-[Q], prise en la personne de Me [A] [Q], en qualité d'administrateur et en qualité de mandataire judiciaire Me [W] [K] ; La SCP EZAVIN-[Q], prise en la personne de Me [A] [Q], en qualité d'administrateur a déposé le rapport prescrit par l'article L 631-15- II et R 631-24 du Code de Commerce, par lequel il sollicite du Tribunal le prononcé de la liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur ; Par application de l'article L 631-15-II du Code de Commerce, le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs ont dûment été appelés à comparaitre en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025; Le Ministère Public avisé ; SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu qu'il ressort du rapport de l'Administrateur et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les conditions requises pour le prononcé de la liquidation judiciaire sont réunies ; Vu les avis favorables de l'ensemble des organes de la procédure ; Attendu que l'Administrateur Judiciaire est dans l'impossibilité d'appréhender la situation juridique, économique et sociale de la SASU [Y] d'une part et la défaillance du Président d'autre part, le redressement judiciaire de ladite entreprise semble impossible ; Attendu que le Ministère Public a transmis par mail un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire de la SASU [Y] ; Attendu qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu le rapport de l'administrateur et les informations recueillies en Chambre du Conseil ; Le Ministère Public avisé de la procédure,

Prononce

conformément aux articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, la liquidation judiciaire de : SASU [Y] [Adresse 2]. Maintient M. [R] [O], en qualité de juge commissaire Met fin à la mission de l'administrateur judiciaire ; Nomme Me [W] [K], en qualité de liquidateur ; Fixe à vingt quatre mois, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L. 643-9 du Code de Commerce. Dit qu'il sera procédé par le Greffe aux formalités de communication et de publicités requises conformément aux articles R 621-7 et R 621-8 du code de Commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier, Le Président.

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