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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 19 février 2026, 26/00366

Mots clés
signature • siège • requérant • requête • requis • ressort • risque • saisine • terme • trésor

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
19 février 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 août 2025
Cour d'appel de Bordeaux
10 novembre 2016

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COMARMOND Fanny

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 26/00366 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWX ORDONNANCE DU 19 Février 2026 A l'audience publique du 19 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement et répondant aux exigences de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L'INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [X] [C] né le 27 Février 1993 à TALENCE (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d'office, PARTIE INTERVENANTE : [U] (Mme [Z] [I]) - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux du 10 novembre 2016 ayant ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [X] [C], ordonnance faisant suite à l'arrêt de ladite chambre rendu le même jour et l'ayant déclaré irresponsable en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, Vu la dernière décision judiciaire du 21 août 2025, autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 03 février 2026 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 18 février 2026, mis à la disposition des parties, Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation n'est plus nécessaire, Vu les observations de son avocate qui soutient la position de l'intéressé, lequel ne supporte plus sa privation de liberté,

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis en hospitalisation complète en raison d'une irresponsabilité pénale prononcée le 10 novembre 2016. Initialement hospitalisé au CHS [T] [B], il a été transféré, le 1er juillet 2022, au CHS de Cadillac en raison d'une décompensation psychotique avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif. Il présentait alors des idées délirantes de persécution à thématique mystique et des hallucinations. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 février 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de multiples arrêts inopinés des traitements et de fugues à répétition, compliquant ainsi l'organisation d'un projet de soins hors les murs de l'hôpital, le patient, qui présente une étrangeté de contact, ne comprenant pas les raisons de son hospitalisation, et n'adoptant aucune critique de ses comportements de fugue et mises en danger hors institution. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère par conséquent nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [X] [C] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Février 2026, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à M. [X] [C], Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de M. [X] [C], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [X] [C] Me Fanny COMARMOND [U] (Mme [Z] [I]) - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d'expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l'article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [email protected] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 26/00366 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3LWX M. [X] [C] Ordonnance en date du 19 Février 2026 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, signature

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