Tribunal de commerce de Nice, Référés, 3 février 2026, 2025RG04051
Mots clés
société • préjudice • réparation • ressort • risque • banque • contrat • principal • provision • qualification • référé • règlement • subsidiaire • tiers
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Nice
- Numéro de pourvoi :2025RG04051
- Référence abrégée : T. com. Nice, 3 févr. 2026, 2025RG04051
- Identifiant Judilibre :69bd7883cdc6046d475888f3
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Nice
3 février 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDITI John
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ARDITI John
Parties défenderesses
ACRO SOLUTION
défendu(e) par KOUBI Franck
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOUBI Franck
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 3 février 2026 par mise à disposition au Greffe.
N° minute : N° RG : 2025RF00453
M. [L] [K] contre SARL ACRO SOLUTION
DEMANDEUR
M. [L] [K] [Adresse 1] Me John ARDITI [Adresse 2]
DEFENDEURS
SARL ACRO SOLUTION [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
M. [Z] [Q] [Adresse 5] Me Franck KOUBI [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeait M. BICH Claude, Président, assisté de M. ZENATI Geoffrey, Greffier. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Par acte en date du 30 octobre 2025, Monsieur [L] [K] a fait assigner Monsieur [Z] [U] et la SARL ACRO SOLUTION devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice à l'audience du 9 décembre 2025. Monsieur [L] [K] sollicite du tribunal de : RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur ; REVOQUER Monsieur [Z] [Q] de ses fonctions de gérant ; CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à payer à la SARL ACRO SOLUTION la somme de 177.847,96 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises, CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à payer à la SARL ACRO SOLUTION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la désorganisation de son administré, CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] à payer la somme de 7.500 € à Monsieur [L] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître John ARDITI, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] [U] et la SARL ACRO SOLUTION demandent au tribunal de : A titre principal, Vu l'existence d'une contestation sérieuse, Vu l'absence d'urgence, Vu les multiples fautes de gestion commises par Monsieur [L] [K], DEBOUTER Monsieur [L] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, et si par impossible le tribunal devait se déclarer compétent pour connaître du présent litige, RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Q], REVOQUER Monsieur [L] [K] de ses fonctions de gérant, CONDAMNER par provision Monsieur [L] [K] à verser à la SARL ACRO SOLUTION la somme de la somme de 70.952 € à titre de dommages et intérêts e réparation du préjudice causé par les fautes de gestion commises, CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à la SARL ACRO SOLUTION la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa désorganisation manifeste et délibérée, CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer à Monsieur [Z] [Q] la somme de 1 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, CONDAMNER Monsieur [L] [K] à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [Z] [Q] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître KOUBI en application de l'article 699 du Code procédure civile, À l'issue des débats à l'audience du 13 janvier 2026, les parties ont en outre, de manière concordante, sollicité la désignation d'un administrateur provisoire afin d'assurer temporairement la gestion de la société, mesure qu'elles ont estimée nécessaire au regard du blocage de la gouvernance et des risques pesant sur la continuité de l'exploitation.MOTIFS
Le demandeur, Monsieur [L] [K], reproche au défendeur Monsieur [Z] [U] notamment : * l'émission de nombreux chèques sans justification claire ni contrepartie identifiée ; * le règlement de factures au profit de personnes qui ne figureraient pas dans les effectifs de la société ; * l'existence d'opérations bancaires qu'il estime injustifiées ou étrangères à l'intérêt social ; * plus généralement, des anomalies de gestion qu'il considère comme constitutives de fautes de dirigeant, certaines étant présentées comme susceptibles de qualification pénale. Le défendeur, Monsieur [Z] [U], reproche pour sa part au demandeur Monsieur [L] [K] notamment : * l'ouverture d'un compte courant au nom de la SARL ACRO SOLUTION à l'agence Banque Populaire d'[Localité 2] sans consultation préalable ni accord du co gérant ; * l'acquisition d'un véhicule (Volkswagen Touareg) et la souscription d'un leasing pour un montant d'environ 99.805,49 € ; * la régularisation d'un contrat de crédit pour un montant de 50.000 € ; * plus généralement, des décisions unilatérales et des dépenses qu'il estime contraires à l'intérêt social. Les écritures évoquent ainsi des difficultés sérieuses relatives à la gestion du personnel, à l'émission et l'encaissement de chèques, ainsi qu'à des flux financiers atypiques, traduisant une perte totale de confiance entre les co gérants et une désorganisation profonde du fonctionnement de la société. À l'issue des débats à l'audience du 13 janvier 2026, il est apparu que, malgré leurs divergences sur le fond, les parties se sont accordées sur la nécessité de désigner un tiers indépendant afin d'assurer temporairement la gestion de la société. Chacune a ainsi sollicité la désignation d'un administrateur provisoire, considérant qu'une telle mesure constituait la seule solution susceptible de préserver l'intérêt social et d'éviter l'aggravation des difficultés. SUR CE Il ne revient pas au juge des référés de trancher le fond des accusations respectives, lesquelles relèvent du juge du fond, voire de l'autorité pénale. En revanche, lorsque la mésentente grave entre associés paralyse le fonctionnement social et fait courir un risque à l'entreprise, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire destinée à préserver l'intérêt social. En l'espèce, la combinaison de la mésentente profonde entre co gérants associés à parts égales, de la gravité des griefs formulés de part et d'autre, de la désorganisation manifeste du fonctionnement social, et surtout de la demande concordante des parties en faveur de la désignation d'un administrateur provisoire, caractérise l'existence d'un péril pour la société et justifie la mesure sollicitée. Il résulte de l'ensemble des éléments versés aux débats que la situation actuelle de la SARL ACRO SOLUTION est marquée par une mésentente grave entre associés, des soupçons sérieux d'irrégularités de gestion et un risque manifeste pour la continuité de l'exploitation. Dans ces conditions, afin de préserver l'intérêt social et sans préjuger du fond du litige, il y a lieu d'ordonner la désignation d'un administrateur provisoire chargé d'assurer temporairement la gestion et l'administration de la société. Les autres demandes des parties, impliquant une appréciation du fond du litige, excèdent les pouvoirs du juge des référés et seront en conséquence rejetéesPAR CES MOTIFS
Nous, Président, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Désignons Maître [G] [E] Administrateur judiciaire SCP EZAVIN - [E] [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Email (étude) : [Courriel 1] , en qualité d'administrateur provisoire de la SARL ACRO SOLUTION ; Disons que sa mission est d'administrer et gérer la société avec tous les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts au représentant légal ; Fixons la durée de la mission à 3 mois (trois mois) à compter de la notification de la présente ordonnance, renouvelable une fois si nécessaire ; Disons que l'administrateur provisoire devra rendre compte de sa mission au tribunal à l'issue de sa désignation ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Réservons les dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...