Tribunal administratif de Montpellier, 13 juin 2024, 2403339
Mots clés
rapport • maire • requête • société • immeuble • référé • requis • risque • sapiteur • serment
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2403339
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Montpellier, 13 juin 2024, n° 2403339
- Nature : Décision
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
13 juin 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Parties défenderesses
Société civile immobilière Coralysia
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, la commune de Frontignan (Hérault), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner l'immeuble cadastré CH 1090, situé 16, rue Porte de Montpellier sur son territoire, de constater son état et de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger. Elle soutient que la structure de cet immeuble est susceptible d'être en péril et de mettre en cause la sécurité publique.Vu :
- les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'immeuble cadastré CH 1090, situé 16, rue Porte de Montpellier sur le territoire de la commune de Frontignan, appartenant à la société civile immobilière Coralysia et à M. A D, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Frontignan en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.O R D O N N E :
Article 1er : M. B C, domicilié 13, rue de Rethondes 1918 à Frontignan (34110), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, examiner l'immeuble situé 16, rue Porte de Montpellier et en constater l'état ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Frontignan et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Frontignan, à la société civile immobilière Coralysia, à M. A D et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 juin 2024 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 juin 2024 La greffière, A-C RomeraCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...