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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 janvier 2026, 24-18.692, 24-18.692

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
22 janvier 2026
Cour d'appel d'Orléans
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Tours
6 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
VALIFRUIT
défendu(e) par CABINET BRIARD BONICHOT ET ASSOCIES
Défendeurs au pourvoi
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
société CGPA

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Texte intégral

CIV. 2 MW2 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 22 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10067 F Pourvoi n° P 24-18.692 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026 La société Valifruit, anciennement dénommée Aux Halles Tourangelles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-18.692 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société CGPA, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Valifruit, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société CGPA, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Valifruit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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