Conseil d'État, 4ème Chambre, 14 décembre 2021, 451090
Mots clés
pourvoi • qualification • discrimination • sanction • pouvoir • rapport • recours • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
14 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
25 janvier 2021
Tribunal administratif de Toulon
20 décembre 2018
Tribunal administratif de Toulon
4 avril 2017
Tribunal administratif de Toulon
16 décembre 2016
Tribunal administratif de Toulon
9 décembre 2016
Tribunal administratif de Toulon
20 octobre 2016
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :451090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 14 déc. 2021, n° 451090
- Rapporteur : M. Frédéric Dieu
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 20 octobre 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2021:451090.20211214
- Président : Mme Maud Vialettes
- Avocat(s) : SARL DIDIER-PINET
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Conseil d'État
14 décembre 2021
Cour administrative d'appel de Marseille
25 janvier 2021
Tribunal administratif de Toulon
20 décembre 2018
Tribunal administratif de Toulon
4 avril 2017
Tribunal administratif de Toulon
16 décembre 2016
Tribunal administratif de Toulon
9 décembre 2016
Tribunal administratif de Toulon
20 octobre 2016
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. D A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du président de l'université de Toulon en date du 20 octobre 2016 portant création de la direction des affaires juridiques et institutionnelles ainsi que son organigramme figurant en annexe, et d'autre part, la fiche de poste du 16 décembre 2016 de chargé de mission à la dévolution du patrimoine et d'enjoindre à l'université de Toulon de le réintégrer sur le poste de responsable du service des affaires juridiques et contentieuses. Par un jugement n° 1603900 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19MA00811 du 25 janvier 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Toulon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Didier-Pinet, avocat de M. A ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que ses conclusions dirigées contre l'arrêté créant la direction des affaires juridiques et institutionnelles (DAJI) sont irrecevables dès lors qu'eu égard à ses effets sur sa situation personnelle, cet arrêté était constitutif d'une mesure d'ordre intérieur ; - d'inexacte qualification juridique en ce qu'il juge que l'arrêté créant la DAJI ne constituait pas, eu égard à sa nature et à ses effets, une décision faisant grief ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce que la décision en litige a eu et était susceptible d'avoir des incidences négatives sur sa situation professionnelle ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il soutenait avoir continué à exercer ses fonctions de gestion du contentieux selon les mêmes modalités au moins jusqu'en décembre 2016 ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient une circonstance postérieure à la décision attaquée pour juger insusceptible de recours la décision attaquée ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'était pas fondé à soutenir que la réaffectation litigieuse a entraîné une perte de rémunération et porté atteinte à ses perspectives de carrière ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que l'arrêté du 20 octobre 2016 ne constituait pas une sanction disciplinaire déguisée ; - d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la réorganisation litigieuse ne procédait pas d'une discrimination syndicale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée à l'université de Toulon. Délibéré à l'issue de la séance du 9 novembre 2021 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 14 décembre 2021. La présidente : Signé : Mme Maud Vialettes Le rapporteur : Signé : M. Laurent Cabrera La secrétaire : Signé : Mme C B451090- 3 -Commentaires sur cette affaire
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