Tribunal judiciaire de Grenoble, 27 août 2026, 26/01854
Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages • société • siège • contrat • statuer • requête • ressort • sinistre • syndic • syndicat
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Grenoble
- Numéro de pourvoi :26/01854
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Grenoble, 27 août 2026, n° 26/01854
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Grenoble, 26 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a91fb63195da062e04a09d4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Grenoble
27 août 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 mars 2026
Résumé
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Parties demanderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA
défendu(e) par HAYS Pascale
S.C.I. L'ATRIUM
défendu(e) par HAYS Pascale
Parties défenderesses
FRANCE DENEIGEMENT
défendu(e) par CHASTEAU Monique
S.A. GAN ASSURANCES
défendu(e) par FAVET Laurent du CABINET LAURENT FAVET
CEBEA
défendu(e) par KESTENES-PSILA Isabelle du Cabinet MBC AVOCATS
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE
défendu(e) par KESTENES-PSILA Isabelle du Cabinet MBC AVOCATS
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 26/01854 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7RT
Rectification JGT du 26.03.2026 RGN°23/1000
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Monique CHASTEAU
Me Pascale HAYS
la SCP MBC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
du 27 Août 2026
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice ALPE AGENCE LA MENANDIERE, dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. L'ATRIUM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
D'UNE PART
E T :
DÉFENDEURS :
S.A.S. FRANCE DENEIGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Monique CHASTEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES assureur de FRANCE DENEIGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CEBEA, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPAGNIE assureur de la société CEBEA, représentée en France par son mandataire [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D'AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire, rendu le 26 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°23/1000, intéressant le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] ", représenté par son syndic en exercice, la société Alpe Agence La Menandière, la SCI L'Atrium, la SAS France Deneigement, la société Gan Assurances, la SAS CEBEA et la société Llyod's Insurance Compagnie ;
Vu la requête en omission de statuer enregistrée le 08 avril 2026 déposée par le Conseil de la société Gan Assurances, sollicitant de :
- compléter le jugement rendu par le tribunal de céans le 26 mars 2026 en ce qu'il n'a pas été statué sur la demande formée par la compagnie Gan Assurances tendant à voir déclaré opposable le montant de la franchise stipulée dans le contrat d'assurances souscrit pas la société France Déneigement à hauteur de la somme de 4 659.28€,
- compléter le jugement du 26 mars 2026 en insérant en page 18 un article 6.2 intitulé " sur la franchise de la SA Gan Assurances " et libellé ainsi :
" aux termes des conditions particulières du contrat d'assurances de la SA Gan Assurances en sa qualité d'assureur de la société France Déneigement à invoquer l'application d'une franchise opposable aux tiers à hauteur de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 2x l'indice BT01 et un maximum de 15x l'indice BT01, soit 4 659.28€. "
Il sera donc fait application.
- compléter le dispositif du jugement en page 19 :
" déclare la société Gan Assurances SA fondée à opposer la franchise stipulée au contrat souscrit par la société France Déneigement d'un montant de 4 659.28€ ",
- juger que les dépens de la présente procédure en omission de statuer resteront à la charge de l'Etat.
Sans qu'il soit besoin de convoquer les parties en audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée. Sur la demande principale En application de l'article 463 du code de procédure civile, " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. " En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats qu'aux termes de ses conclusions en réponse n°2, notifiées par RPVA le 09 avril 2024, la société Gan Assurances a sollicité " à titre infiniment subsidiaire " qu'elle soit jugée recevable et bien fondée à opposer sa franchise stipulée au contrat d'un montant de 4 659.28€ et que le jugement rendu le 26 mars 2026, sous le RG n°23/1000, a omis de statuer sur cette demande. Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s'agissant d'une omission de statuer. Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus. Sur les dépens Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DIT que le sous-titre intitulé " 6. Sur les autres demandes " du jugement contradictoire (P.18), rendu en premier ressort le 26 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°23/1000, sera complété ainsi qu'il suit : " 6.2. Sur la franchise de la SA Gan Assurances Aux termes du contrat d'assurance A08536 151.420.672 à effet du 01 mai 2015 conclu entre la SA Gan Assurances et la SAS France Déneigement, est stipulée l'application d'une franchise opposable aux tiers à hauteur de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 2 fois l'indice BT01 et de 15 fois l'indice BT01 s'agissant des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis. Il en sera donc fait application. " DIT que le dispositif du jugement contradictoire, rendu en premier ressort le 26 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°23/1000, sera complété ainsi qu'il suit : " Déclare la SA Gan Assurances fondée à opposer la franchise stipulée au contrat soit 10% du montant du sinistre avec un minimum de 2 fois l'indice BT01 et un maximum de 15 fois l'indice BT01. " MAINTIENT pour le surplus les dispositions du jugement rendu le 26 mars 2026, sous le RG n°23/1000 ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement, rendu le 26 mars 2026 par le tribunal judiciaire de Grenoble, sous le RG n°23/1000 et notifié comme ledit jugement ; LAISSE la charge des dépens au Trésor public. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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