Tribunal judiciaire de Tours, 30 juin 2025, 24/03577
Mots clés
désistement • société • retrait • rôle
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :24/03577
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Tours, 30 juin 2025, n° 24/03577
- Identifiant Judilibre :686455ea0bb2f8a66ca68d4a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
30 juin 2025
Résumé
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Parties demanderesses
EARL DE BREVIANDES
défendu(e) par CAMBUZAT Eve du Cabinet VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMBUZAT Eve du Cabinet VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
PREMIERE CHAMBRE [Localité 3], le 30 Juin 2025
N° RG 24/03577 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ2F
DEMANDERESSES
Madame [H] [G]
Rep/assistant : Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
EURL DE BREVIANDES
RCS de [Localité 3] n° 485 202 329
Rep/assistant : Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSES
SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
RCS d'[Localité 2] n° 432 229 862
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Société MMA IARD
RCS du Mans n° 440 048 882
assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS du Mans n° 775 652 126
assureur responsabilité civile et décennale de la SAS CONSTRUCTIONS TRILLOT
Rep/assistant : Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
*********
V. ROUSSEAU, Juge de la mise en état, assistée de C. FLAMAND, Greffier,
Vu les articles
384 al 1et 394 et suivants du Code de procédure civile ; Les demanderesses se désistent de leur instance et de leur action par conclusions du 27 juin 2025 ; Les défenderesses n'ont présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ; qu'il convient d'en prendre acte et de déclarer le désistement parfait à son égard, par application du deuxième alinéa de l'article 395 du code de procédure civile ; Il y a lieu de rappeler que, sauf meilleur accord des parties, les dépens de l'instance éteinte seront supportés par les demanderesses, conformément à l'article 399 du code de procédure civile ;PAR CES MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile, Déclare parfait le désistement d'instance et d'action ; Constate l'extinction de l'instance et ordonne en conséquence le retrait du rôle de la présente procédure ; Dit que, sauf meilleur accord, les dépens de l'instance seront supportés par les demanderesses. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
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