Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience des référés, 24 juin 2025, 2025009310
Mots clés
désistement • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques d'Avignon
- Numéro de pourvoi :2025009310
- Référence abrégée : TAE Avignon, 24 juin 2025, n° 2025009310
- Identifiant Judilibre :69e4daa3cdc6046d47ca7826
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Parties demanderesses
LS FINANCE
défendu(e) par BABOIN Fabrice du Cabinet PVB AVOCATS
Partie défenderesse
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Au nom du peuple français Ordonnance de référé du 24/06/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 009310
Demandeur (s) :
La Nouvelle Forge (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SARL LS FINANCE (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 2]
Me Fabrice BABOIN (PVB AVOCATS)/[Localité 2]
Défendeur(s) : MENUISERIE LLC (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président :
Greffier : Antoine VALAT
Arnaud GASQUE
Débats à l'audience du 24/06/2025
Il résulte de la combinaison des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile, que le demandeur peut se désister de sa demande, ce désistement étant parfait, soit par l'acceptation du défendeur qui n'est cependant pas nécessaire si ce dernier n'a présenté oralement, avant que le demandeur ne se désiste, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, soit par le caractère illégitime de la non-acceptation du défendeur.
En l'espèce, étant intervenu sans réserve à un moment où le défendeur n'a présenté oralement aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, le désistement d'instance du demandeur doit être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en dernier ressort, assisté du greffier, Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile, Déclarons parfait le désistement d'instance du demandeur ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf accord contraire des parties, dont ceux de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du juge des référés de ce tribunal.Commentaires sur cette affaire
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