Tribunal administratif de Paris, 3ème Chambre, 11 juin 2026, 2427993
Mots clés
requête • signature • rejet • ressort • filiation • transcription • mineur • pouvoir • supplétif • astreinte • étranger • production • solidarité • amende • préjudice
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2427993
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 11 juin 2026, n° 2427993
- Rapporteur : Mme Pestka
- Nature : Décision
- Avocat(s) : PAVY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
11 juin 2026
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre 2024 et 20 avril 2026, M. B... O... et Mme L... H..., représentés par Me Pavy, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores a refusé de délivrer des passeports français aux enfants mineurs F..., M..., A... C..., J... et A... E... O..., ensemble la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté la demande de passeport formulée pour l'enfant mineur G... D... O... ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à l'ambassadeur de France auprès de l'Union des Comores et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de délivrer les passeports sollicités aux six enfants mineurs dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - faute pour son auteur de justifier d'une délégation régulière de signature, la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas le refus de passeport opposé à l'enfant mineur G... D... ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'administration ne pouvait rejeter la demande de passeport en ce qui concerne l'enfant mineur G... D... au motif que le déposant du dossier ne se serait pas vu déléguer l'autorité parentale et sans, en outre, demander la régularisation des pièces manquantes lors de l'instruction du dossier ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le ministre n'établit pas la réalité des doutes suffisants permettant de remettre en cause l'identité et / ou la nationalité des enfants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. O... et Mme H... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 20 novembre 1989 ; - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le décret n° 2008-521 du 2 juin 2008 ; - le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Koutchouk, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: M. L... a déposé auprès de la section consulaire de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores à Moroni, entre le 14 août et le 25 septembre 2023, six demandes de délivrance de passeports français au bénéfice des enfants mineurs M..., F... K..., A... C..., A... E..., J... et G... D... O..., dont il est le tuteur. Par une décision en date du 1er août 2024, l'ambassadeur de France à Moroni a rejeté les demandes en tant qu'elles concernaient les cinq premiers enfants, la demande concernant l'enfant G... D... ayant été rejetée lors du dépôt du dossier pour défaut de complétude de celui-ci. Sur l'objet des litiges : M. B... O..., né le 1er janvier 1958 aux Comores et ayant acquis la nationalité française par déclaration de réintégration souscrite le 18 septembre 1981 et Mme L... H..., de nationalité comorienne, tous deux liés par un pacte civil de solidarité conclu le 3 octobre 2019 à Saint Herblain (Loire-Atlantique) et qui soutiennent être les parents biologiques des six enfants mentionnés au point 1, contestent la décision du 1er août 2024 notifiée le 22 août 2024 rejetant les demandes de passeport pour les enfants M..., F... K..., A... C..., A... E... et J.... Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de passeport concernant l'enfant G... D... n'a pas fait l'objet d'une décision implicite de rejet mais d'un refus initial justifié par l'absence de production de la pièce démontrant que M. L..., qui a déposé la demande au nom de l'enfant, disposait de la capacité juridique pour le représenter. Par conséquent, les requérants doivent être considérés comme contestant le rejet exprès de la demande concernant l'enfant G... D... dès le dépôt du dossier. Sur les conclusions aux fins d'annulation En ce qui concerne la légalité externe des décisions attaquées : En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l'article 9 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré ou renouvelé par le préfet ou le sous-préfet. (…) A l'étranger, il est délivré ou renouvelé par le chef de poste diplomatique ou consulaire. ». Aux termes de l'article 3 du décret du 30 décembre 2004 relatif aux attributions des chefs de poste consulaire en matière de titres de voyage : « Ont seuls qualité pour délivrer ou renouveler des passeports (…), les chefs de poste consulaire et les chefs de poste diplomatique pourvus d'une circonscription consulaire. / Toutefois, ils peuvent déléguer leur signature, en cette matière, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs agents relevant de leur autorité ayant la qualité de fonctionnaire. Le nom du ou des agents ayant reçu délégation est publié par voie d'affichage, à l'intérieur des locaux du poste, en un lieu accessible au public. ». La décision attaquée du 1er août 2024 a été signée par Mme I... N..., agente de la section consulaire de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature de l'ambassadeur de France en vertu d'une décision du 4 septembre 2023, dont l'article 3 mentionne qu'elle a été publiée par voie d'affichage à l'intérieur des locaux du poste consulaire en un lieu accessible au public et dont il n'est pas soutenu qu'elle n'ait pas été effectivement affichée. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le prénom et le nom de la signataire de l'acte est lisible sous le tampon de l'ambassade. Si la qualité de l'auteure de la décision n'apparaît pas sous la mention de son prénom et de son nom, il ressort de la délégation de signature affichée dans les locaux de l'ambassade que les fonctions de Mme N... sont précisément indiquées sur celle-ci, mettant à même les requérants de pouvoir l'identifier sans ambiguïté et complètement et de connaître les fonctions qu'elle occupe. Enfin, dès lors que Mme N... était compétente par délégation de l'ambassadeur, en vertu de la décision du 4 septembre 2023 mentionnée précédemment, pour signer en ses lieu et places « les demandes de passeports », elle l'était nécessairement pour signer tant les décisions attribuant ces documents que les décisions les refusant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté dans l'ensemble de ses branches. En second lieu, la décision du 1er août 2024 attaquée vise les textes dont elle fait l'application, soit le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports et l'article 47 du code civil, et mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment le fait que « dans le cadre de l'instruction de la demande, il est apparu de sérieux doutes sur l'identité des enfants, résultant de déclarations incohérentes lors de l'entretien administratif de M. O... ». La décision attaquée précise également que les actes de naissance comoriens ayant servi à la transcription sur les registres de l'état civil consulaire suivant des jugements supplétifs rendus le 24 décembre 2018 ne sont pas conformes à la loi comorienne et enfin que les tentatives d'obtention du titre, qualifiées de frauduleuses, feront l'objet d'un signalement au procureur de la République et d'une inscription sur le fichier des personnes recherchées. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 1er août 2024 attaquée manque en fait et doit être écarté. Si les requérants soutiennent que la décision par laquelle la demande de passeport pour l'enfant G... Saïd aurait été refusée n'est pas non plus motivée, il ressort des pièces du dossier que ce refus, qui n'est pas une décision implicite de rejet comme indiqué au point 2, a été motivée par l'incomplétude du dossier dont M. L... a été informé. Ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de la requête en ce qu'elle concerne ce rejet, le moyen qui manque également en fait ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne des décisions attaquées : En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 18 du code civil : « Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ». Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. (…) ». Aux termes de l'article 5 du même décret : « I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l'un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation (…). ». Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de passeport. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un passeport. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. De plus, aux termes de l'article 24 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : « Les actes de l'état civil des personnes de nationalité française dressés en pays étranger par les autorités locales sont transcrits d'office ou à la demande des intéressés sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les autorités diplomatiques ou consulaires territorialement compétentes. Cette transcription est mentionnée sommairement dans les fichiers tenus au ministère des affaires étrangères et dans les postes diplomatiques et consulaires. (…) ». Aux termes du second alinéa de l'article 5 du décret du 2 juin 2008 relatif aux attributions des autorités diplomatiques et consulaires françaises en matière d'état civil, les agents relevant des autorités diplomatiques et consulaires françaises à l'étranger, qui ont la qualité d'officier de l'état civil en vertu de l'article 1er de ce décret, « transcrivent également sur ces registres les actes concernant les Français, établis par les autorités locales, lorsqu'ils sont conformes aux dispositions de l'article 47 du code civil et sous réserve qu'ils ne soient pas contraires à l'ordre public ». Il résulte de ces dispositions qu'un extrait d'acte de naissance transcrit sur les registres de l'état civil consulaire doit être regardé comme faisant ressortir la nationalité française du demandeur au sens et pour l'application du I de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005. Il appartient toutefois à l'administration de rejeter la demande de passeport s'il existe un doute suffisant sur sa nationalité. M. L... a produit, à l'appui de ses demandes de passeport pour les six enfants mineurs dont il a la garde, copie des transcriptions sur les registres d'état-civil français, le 1er juin 2022, de leurs actes de naissance comoriens, enregistrés le 23 août 2019 et 4 novembre 2019, suivant les jugements supplétifs n°s 145, 146, 147, 148, 149 et 249 rendus le 24 décembre 2018 par le tribunal de Cadi de Domba. Pour refuser de délivrer un passeport aux cinq premiers enfants, à l'exclusion de l'enfant G... D..., l'ambassadeur de France à Moroni a fait valoir la non-conformité des jugements supplétifs aux articles 69 et 71 de la loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état-civil dans sa version applicable aux moments des faits. Aux termes de l'article 69 de ladite loi : « Lorsqu'une naissance ou un décès n'aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé. / L'initiative de l'action peut être prise par toute personne intéressée. / Lorsque le demandeur est responsable de l'omission, l'action est subordonnée au paiement d'une amende civile fixée par le président du tribunal entre cinq et vingt-cinq mille francs, sans préjudice des sanctions prévues au Code pénal. / Le dossier est communiqué au ministère public pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires. ». Aux termes de l'article 71 de la même loi : « Le dispositif du jugement ou de l'arrêt est transmis par le ministère public, à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qui est constaté. La transcription est effectuée sur les registres de l'année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait ». Il résulte de ces dispositions que le Cadi de Domba ne pouvait rendre de jugements supplétifs de naissance qu'après avoir pris connaissance des conclusions du ministère public, quand bien même il ne serait pas lié par ces conclusions. Or il ne ressort pas des visas des six jugements supplétifs du 24 décembre 2018 que les dossiers relatifs à la déclaration de naissance des enfants auraient été transmis préalablement au ministère public conformément aux dispositions de l'article 69 de la loi précitée alors en outre qu'une mention apposée sur chacun des jugements précise qu'ils ont été « vu et communiqué au Parquet » le 25 décembre 2018, soit le lendemain desdits jugements. L'absence de visa mentionnant la communication préalable au ministère public et la mention selon laquelle les dossiers ont été communiqués au ministère public postérieurement aux jugements supplétifs, sont de nature à dénier aux actes de naissance comoriens des enfants transcrits sur les registres d'état civil français suivant ces jugements supplétifs une valeur probante et partant, à faire naitre un doute suffisant sur la nationalité française de ces enfants. Au surplus, aux termes de l'article 99 de la loi comorienne n° 05-008/au du 3 juin 2005 relative au code de la famille, auquel il convient de se référer en application de l'article 311-14 du code civil : « La filiation est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père. Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu'aux droits et obligations du père, de la mère et de l'enfant. / L'enfant né dans les liens du mariage porte le nom de son père. / L'enfant né hors mariage porte le nom et le prénom que lui donne sa mère. Toutefois, mention est portée dans le registre en marge de l'acte de naissance de l'enfant indiquant que ce nom n'est pas celui du père de l'enfant qui est demeuré inconnu. / Cette mention ne figurera en aucun cas dans les copies et les extraits de l'acte de naissance délivré par l'officier de l'Etat Civil. Elle ne pourra non plus figurer dans tous les documents officiels concernant l'enfant. ». Aux termes de l'article 100 de la même loi : « La filiation d'un enfant né hors mariage ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d'une façon générale aucun des effets prévus à l'article 99 ci-dessus. (…) ». L'administration soutient qu'outre les doutes liés à l'authenticité des jugements supplétifs de naissance mentionnés au point 13, la demande des requérants présente d'autres caractéristiques frauduleuses au nombre desquelles la circonstance que les jugements supplétifs du 24 décembre 2018 mentionnent qu'ils ont été rendus sur requête de O... alors que celui-ci se trouvait alors en France et que, par ailleurs, Mme H... étant elle-même partie en mars 2018 en France pour ne revenir aux Comores qu'en 2023 ne pouvait être à l'origine de la demande. De plus, l'administration évoque des doutes sur la réalité et à l'authenticité du mariage des requérants célébrés aux Comores puisque, alors que l'acte du 13 avril 2020 par lequel les services de l'état civil de la commune de Moroni ont inscrit le mariage de M. O... avec Mme H... mentionne une date du 7 mai 2007 et d'un lieu à Moroni, les déclarations de M. O... lors d'un entretien avec l'ambassade font état d'une date de 2004 et d'un lieu à Mohoro. En outre, les requérants ont conclu un pacte civil de solidarité en 2019 alors que leur mariage prétendu aux Comores en 2004 ou en 2007 leur permettait de demander une transcription dans les registres de l'état civil français. Enfin, l'acte de notoriété publique établi le 7 septembre 2024 à Moroni attestant que M. O... a reconnu les six enfants depuis leurs naissances est également de nature, contrairement à ce qu'affirment les requérants, à jeter un doute sur les relations existant entre M. O..., Mme H... et les six enfants dès lors que le droit comorien prohibe toute reconnaissance de paternité ainsi qu'il résulte des dispositions mentionnées au point 12. En deuxième lieu, si les requérants soutiennent que l'administration aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en rejetant la demande de passeport de l'enfant G... D... au motif que la personne qui a déposé la demande, soit M. L..., ne se serait pas vue déléguer l'autorité parentale alors que le jugement supplétif du 24 décembre 2018 établit l'inverse, il résulte des pièces du dossier que la demande de passeport a été rejetée au seul motif que le dossier déposé pour cet enfant le 24 août 2023 ne contenait pas la pièce établissant l'existence de cette autorité parentale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas invité M. L... à compléter le dossier. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, l'administration était fondée à écarter la valeur probante de ce jugement supplétif de naissance et aurait pris la même décision que pour les cinq autres enfants si le dossier avait été complété. En dernier lieu, le lien de filiation entre les six enfants mineurs et M. O... n'étant pas établi, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. O... et Mme H... ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. O... et Mme H... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... O..., à Mme L... H... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Délibéré après l'audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Koutchouk, premier conseiller, Mme Jaffré, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026. Le rapporteur, Koutchouk Le président, J-P. Ladreyt La greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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