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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 février 1997, 95-12.544

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • désistement • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 février 1997
Tribunal de grande instance de Marseille
8 décembre 1994

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1994 par le tribunal de grande instance de Marseille (3e chambre, section B), au profit de la société Marseille Habitat, société d'économie mixte, dont le siège est Hôtel de Ville de Marseille, 13002 Marseille, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Marseille Habitat, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de Cassation le 26 septembre 1996, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom du directeur général des Impôts, contre une décision rendue par le tribunal de grande instance de Marseille, le 8 décembre 1994, au profit de la société Marseille Habitat; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS

: Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement de pourvoi; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marseille Habitat; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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