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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 23-17.976

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • service • syndicat • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 février 2025
Cour d'appel de Paris
24 mai 2023
Cour d'appel de Paris
4 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
14 janvier 2022
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
25 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-17.976
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 23-17.976
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 25 octobre 2018
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210159
  • Identifiant Judilibre :67a45c256f209ee13f481ae0
  • Président : Mme Durin-Karsenty
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2025 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10159 F Pourvoi n° Q 23-17.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025 La société Dassault Falcon service, société à responsabilité limitée, dont le siège est aéroport du [Localité 5], [Adresse 6], a formé le pourvoi n° Q 23-17.976 contre l'arrêt n° RG : 22/08745 rendu le 24 mai 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1-A), dans le litige l'opposant : 1°/ à [E] [J], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 11 novembre 2023, 2°/ au syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [L] [G], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [V] [G], domicilié [Adresse 4], ces deux derniers pris en qualité d'ayants droit d'[E] [J], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dassault Falcon service, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [L] [G] et [V] [G], en qualité d'ayants droit d'[E] [J], et du syndicat Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [L] [G] et [V] [G], pris en qualité d'ayants droit d'[E] [J], décédé, de leur reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dassault Falcon service aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault Falcon service et la condamne à payer à MM. [L] [G] et [V] [G], en leur qualité d'ayants droit d'[E] [J], la somme de 500 euros chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.

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