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Tribunal judiciaire de Poitiers, 2 mai 2025, 25/00341

Mots clés
réintégration • tiers • saisine • trésor

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
UDAF 86
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FAYAD Marion

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Répertoire Général : N° RG 25/00341 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GV2V Minute : 25/194 ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES (Réintégration) Le 02 Mai 2025, Nous, Carole BARRAL, Vice-présidente au tribunal judiciaire de POITIERS, statuant dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil au Centre Hospitalier Henri LABORIT de POITIERS, salle du pavillon PINEL, assistée de Tara MAUBOURGUET, greffière, PARTIES : M. [M] [F] né le 07 Janvier 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] placé(e) sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au [Adresse 5] [Localité 6], comparant(e) assisté(e) de Me Marion FAYAD, avocat commis d'office, M. Le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit Gestion des hospitalisés [Adresse 2] [Localité 3], non comparant, ni représenté, Ministère Public, non comparant, ni représenté, Vu la saisine du Directeur de l'établissement en date du 28 avril 2025 ; Vu la loi du 5 juillet 2011 et le décret d'application du 18 juillet 2011 et la loi du 27 septembre 2013 et le décret d'application du 15 août 2014 relatifs aux mesures d'hospitalisation psychiatriques sous contrainte ; Hors la présence de UDAF 86, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tiers demandeur ; Vu l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique ; Vu le certificat médical de prise en charge en ambulatoire en date du 3 mai 2025 ; Vu les certificats médicaux mensuels en date des XXXX ; Vu le certificat médical de réintégration en date du 22 avril 2025 ; Vu l'avis médical motivé en date du 28 avril 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article R 3211-13 du code de la santé publique, Monsieur [M] [F], Monsieur le Directeur d'établissement du Centre Hospitalier LABORIT, le mandataire judiciaire à la Protection des majeurs, tiers demandeur et Me Marion FAYAD ont été avisés de la date d'audience ; Le Ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites en date du 30 avril 2025 ; Il a été recueilli les observations de Monsieur [M] [F], celles de son conseil et l'avis écrit du Ministère public ; Monsieur [M] [F] déclare qu'il veut sortir dès que possible et que les médecins lui ont dit qu'il sortirait aujourd'hui. Le conseil de Monsieur [M] [F] ne soulève aucune irrégularité et indique que , selon les éléments recueillis auprès de son client, sa sortie serait proche. Compte tenu des troubles mentionnés dans les différents certificats médicaux et de l'adhésion relative aux soins de Monsieur [M] [F], il y a lieu de maintenir les soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil, par décision susceptible d'appel, DISONS que le maintien de son hospitalisation est justifié et ordonnons en conséquence la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de celle-ci en sa forme actuelle. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 02 Mai 2025 La Greffière La Vice-présidente Pris Connaissance le 02 Mai 2025 Et reçu copie La personne placée Pris Connaissance e 02 Mai 2025 Et reçu copie L'avocat Copie transmise pour notification le 02 Mai 2025 Au Directeur de l'établissement La greffière Notification le 02 Mai 2025 Au procureur de la République La greffière Copie transmise pour notification le 02 Mai 2025 Au mandataire à la Protection judiciaire des majeurs La greffière Mention : Indiquons à Monsieur [M] [F] qu'il dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour interjeter appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de POITIERS . [Adresse 4].

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