Tribunal judiciaire de Valenciennes, 8 septembre 2026, 26/00112
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :26/00112
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 8 sept. 2026, n° 26/00112
- Identifiant Judilibre :6aa9a1b2c27382d099b52558
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DA RE Jonathan du Cabinet S.E.L.A.R.L. GRILLET - DARE -COULON
Parties défenderesses
NYXO LILLE BY AUTOSPHERE
défendu(e) par JOUANEN Marc du Cabinet JOUANEN - VIDAL - DOOGHE
NISSAN WEST EUROPE
défendu(e) par CAMBIER Julie du Cabinet SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G62W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00112 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G62W
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [Z] [C], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. NYXO LILLE BY AUTOSPHERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Marc JOUANEN de la SCP JOUANEN - VIDAL - DOOGHE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame ROCH-NICOLLET,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER
DÉBATS : en audience publique le 28 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [C] a acquis, le 23 mars 2023, auprès de la société par actions simplifiée (SAS) NYXO LILLE BY AUTOSPHERE, un véhicule de marque Nissan, modèle Juke hybride, immatriculé [Immatriculation 1], dont la SAS NISSAN WEST EUROPE est le constructeur-importateur, moyennant la somme de 32 000 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements répétés sur le véhicule, Madame [Z] [C] a, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2026, enregistré sous le numéro de répertoire général 26/00112, fait assigner la SAS NYXO LILLE BY AUTOSPHERE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile :
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
-Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de :
- Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Se rendre sur les lieux, entendre les parties et tout sachant, et recueillir toutes observations utiles
- Procéder à l'examen du véhicule Nissan Juke immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Madame [C]
-Décrire de manière précise les désordres affectant le véhicule, en ce compris les anomalies de fonctionnement alléguées, notamment les phénomènes de claquement, de pertes de puissance, de surchauffe de la boîte de vitesses, d'allumage de voyants d'alerte et, plus généralement, tout dysfonctionnement affectant son usage normal
-Dire si ces désordres sont avérés,
En déterminer l'origine, la cause et la nature, en précisant s'ils résultent d'un défaut de conception, de fabrication, de montage, d'entretien ou d'utilisation
- Dire si les désordres existaient en germe au moment de la vente intervenue le
23 mars 2023
-Apprécier la conformité du véhicule aux attentes légitimes d'un acheteur au regard de son état, de son usage et de son prix
-Analyser les interventions réalisées par la concession, notamment le
remplacement de la boîte de vitesses, et dire si celles-ci étaient adaptées, suffisantes et conformes aux règles de l'art
-Dire si les réparations effectuées ont permis de remédier durablement aux désordres ou si ceux-ci persistent
- Indiquer si le véhicule présente un danger pour la sécurité des personnes ou est impropre à son usage
-Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en en chiffrant le coût et en précisant leur nature
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
-Dire que l'expert déposera un pré-rapport afin de recueillir les observations des parties avant le dépôt de son rapport définitif
-Dire que l'expert déposera son rapport dans le délai fixé par le Tribunal
-Dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
-Débouter la société NISSAN WEST EUROPE et la société NYXO LILLE BY AUTOSPHERE du surplus de leurs demandes fins et conclusions
En outre, par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, enregistré sous le numéro de répertoire général 26/00149, la SAS NYXO LILLE BY AUTOSPHERE a fait assigner la SAS NISSAN WEST EUROPE aux fins que soit ordonnée l'expertise précitée au contradictoire de cette dernière.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 juillet 2026.
A cette audience, Madame [Z] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle expose que, dès la livraison, elle s'est plainte de l'absence de certains éléments de finition ainsi qu'un défaut affectant le siège passager ; que le véhicule a rapidement présenté des dysfonctionnements, tels qu'une perte de puissance, des à-coups moteur, ou encore des bruits de claquement ainsi que des anomalies de directions entrainant des interventions répétées de la venderesse, sans qu'une solution durable ait été apportée ; que la boîte de vitesses a été remplacée le 18 juillet 2025, mais qu'un message d'alerte indiquant une surchauffe est apparu sur le tableau de bord du véhicule au mois d'août 2025 ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que, le 17 novembre 2025, l'expert relève notamment dans son rapport que l'avarie de la boîte de vitesses n'a pas pu être reproduite, et que des investigations complémentaires sont nécessaires ; que, par lettre du 23 janvier 2026, Madame [Z] [C] a sollicité de la SAS NYXO LILLE BY AUTOSPHERE la résolution amiable de la vente, en vain. Elle estime dès lors, avoir un motif légitime à solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par conclusions déposées à l'audience, la SAS NYXO LILLE BY AUTOSPHERE demande au juge des référés de :
A titre principal,
-Débouter Madame [C] de sa demande d'expertise ;
-Donner acte à la société NYXO LILLE BY AUTOSPHERE qu'elle appelle dans la procédure NISSAN WEST EUROPE pour le cas où une expertise serait ordonnée par le Juge des référés, et ce, afin que toutes les parties concernées puissent débattre contradictoirement.
En toute hypothèse,
-Réserver l'article 700 du Code procédure civile et les dépens.
Elle fait observer que l'expert amiable n'est parvenu à constater aucun des dysfonctionnements allégués, ce qui prive la demande de tout motif légitime.
Par conclusions déposées à l'audience, la SAS NISSAN WEST EUROPE demande au juge des référés de :
-Débouter Madame [C] de sa demande d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire ;
En toutes hypothèses :
-Condamner Madame [C] à verser à NISSSAN WEST EUROPE une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner Madame [C] aux dépens.
Elle indique que l'expert amiable n'a pas démontré la réalité des désordres allégués par la demanderesse, ce qui prive la demande de tout motif légitime.
A l'issue des débats, les affaires ont été mises en délibéré au 8 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances : Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il ressort des pièces fournies par les parties que les instances ouvertes sous les numéros RG 26/00112 et N° RG 26/00149 concernent un même litige. Elles présentent un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble. En conséquence, il sera ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro unique RG 26/00112. Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, Madame [C] verse aux débats un rapport d'expertise en date du 17 novembre 2025. L'expert relève notamment que les investigations amiables n'ont pas permis de déterminer l'origine des dysfonctionnements allégués, relatifs notamment au problème de boîte de vitesses, et qu'il est nécessaire de poursuivre les investigations techniques, en lien avec le service technique du constructeur. Le présent litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une mesure d'expertise. En effet, au regard des dysfonctionnements allégués, des interventions déjà réalisées sur le véhicule et des constatations figurant dans le rapport d'expertise amiable il existe un motif légitime de rechercher et d'établir la réalité, la nature, l'ampleur et l'origine des désordres invoqués. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la mesure d'expertise aux frais avancés par la demanderesse, au contradictoire de la SAS NYXO LILLE BY AUTOSPHERE, en sa qualité de venderesse, et de la SAS NISSAN WEST EUROPE, en sa qualité de constructeur-importateur, afin notamment de déterminer la nature, l'origine et l'étendue des désordres invoqués et de fournir tous éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités ainsi que les moyens propres à y remédier. La mission de l'expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les dépens : En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Au cas présent, il n'y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. En outre, selon l'article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La SAS NISSAN WEST EUROPE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit en matière de référés.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 26/00112 et N° RG 26/00149, sous le numéro unique RG 26/00112 ; ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder M. [O] [T], [Adresse 4] tél : [XXXXXXXX01] [O][email protected], en qualité d'expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de [Localité 1], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : -Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1] ; -Procéder à l'examen du véhicule de marque Nissan, modèle Juke, immatriculé [Immatriculation 1] ; -Décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; -Examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation de madame [Z] [C], les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ; -Déterminer, le cas échéant, la nature, l'origine et la cause des dysfonctionnements constatés, en précisant s'ils résultent d'un défaut de conception, de fabrication, de montage, d'entretien ou d'utilisation ; - Dire si les désordres constatés trouvent leur origine dans une cause existant antérieurement à la vente intervenue le 23 mars 2023 ou d'une défaillance apparue postérieurement ; - Décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; - Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des travaux de remise en état ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête; FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; CONDAMNONS Madame [Z] [C] aux dépens ; DEBOUTONS la société par actions simplifiée (SAS) NISSAN WEST EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 septembre 2026. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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