Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2010, 2008/00411
Mots clés
procédure • validité de la saisie-contrefaçon • assignation dans le délai requis • péremption d'instance • brevetabilité de l'invention ou validité du brevet • validité du brevet • brevet européen • procédé • description suffisante • homme du métier
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
2 juillet 2010
Tribunal de grande instance de Paris
25 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
26 janvier 2001
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2008/00411
- Référence abrégée : TGI Paris, 2 juill. 2010, n° 2008/00411
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : EP1216333
- Parties : NEWMAT SA / NORMALU SAS
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2001
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
2 juillet 2010
Tribunal de grande instance de Paris
25 janvier 2008
Tribunal de grande instance de Paris
26 janvier 2001
Résumé
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Partie demanderesse
NEWMAT
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARISJUGEMENT rendu le 02 Juillet 2010
3ème chambre 2ème sectionN°RG: 08/00411
DEMANDERESSES.A. NEWMAT[...]BP14159320 HAUBOURDINreprésentée par Me Yves BIZOLLON, Cabinet BIRD &BIRD avocat au barreau de PARIS, vestiaire R255
DEFENDERESSES.A.S NORMALURoute du SIPES68680 KEMBSreprésentée par Me Jacques ARMENGAUD, de la SEP J.ARMENGAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire W07
COMPOSITION DU TRIBUNALVéronique R, Vice-Président, signataire de la décisionEric. H. Vice-PrésidentSophie CANAS, Jugeassistée de Jeanine ROSTAL,FF lors des débats et de Marie-Aline PIGNOLET, Greffïer, lors du prononcé, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 6 Mai 2010, tenue publiquement, devant Eric H, & Sophie CANAS juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENTPrononcé par remise de la décision au greffeContradictoireen premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme NEWMAT, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de plafonds tendus, est notamment titulaire d'un brevet européen n° EP 1 216 333 déposé le 29 septembre 2000, délivr é le 26 octobre 2005 et intitulé « Procédé de réalisation d'un faux-plafond ou d'un faux-mur comprenant un matériau polymère imprimé tendu à chaud », protégé en France.
Indiquant avoir appris que la société par action simplifiée NORMALU commercialisait des faux-plafonds imprimés susceptibles de mettre en œuvre les caractéristiques de l'invention décrite dans ce qui était alors une demande de brevet
français FR 99 12426, et après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 8 novembre 1999, elle a fait pratiquer le 10 novembre 1999 une saisie-contrefaçon par M LEVY et LACHKAR, huissiers de justice à PARIS, sur le stand de la société NORMALU au salon BATIMAT, au parc des expositions de la Porte de Versailles à PARIS.
Par acte du 23 novembre 1999, la société NEWMAT a fait assigner la société NORMALU en contrefaçon des revendications 1, 2, 13 et 15 de sa demande de brevet français FR 9912426 aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction et de publication, la condamnation de cette dernière à lui payer une somme provisionnelle de 200.000 francs à titre de dommages-intérêts et la nomination d'un expert pour déterminer l'intégralité de son préjudice.
Par jugement du 26 janvier 2001, le Tribunal de céans a sursis à statuer sur cette action, en précisant que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente.
Après la délivrance de ses brevets français et européen, la société NEWMAT a, par conclusions du 16 mai 2007, sollicité le rétablissement de l'instance en contrefaçon de brevet, en substituant le brevet européen EP 1 216 333 au brevet français FR 99 12426. Par conclusions du 28 septembre 2007, la société NORMALU a soulevé la péremption de ladite instance, laquelle aurait été constatée par ordonnance du 25 janvier 2008 non versée aux débats.
C'est dans ce contexte, et « sans que cela puisse être considéré comme une reconnaissance de la péremption de la première instance » que, selon acte d'huissier en date du 28 décembre 2007, la société NEWMAT a de nouveau fait assigner la société NORMALU en contrefaçon des revendications 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 du brevet européen n° 1 216 333 aux fins d'o btenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, et de publication du jugement à intervenir dans 5 journaux ou périodiques, la condamnation de cette dernière à lui verser « une indemnité à fixer après expertise pour le préjudice causé et dès à présent par provision une somme de 100.000 € », et celle de 30.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 21 janvier 2010, auxquelles il est expressément référé, la société NEWMAT, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle porte à 40.000 € le montant de l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 novembre 2009 auxquelles il est pareillement renvoyé, la société NORMALU demande au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :- déclarer irrecevable et en tout état de cause mal fondée la société NEWMAT en toutes ses demandes, fins et prétentions,
- déclarer nul en tant que de besoin le procès-verbal de saisie- contrefaçon dressé le 10 novembre 1999 au salon BATIMAT sur son stand,- constater la nullité du brevet EP 1 216 333 en sa partie française en application de l'article L 613-25 du Code de la propriété intellectuelle,- condamner la société NEWMAT à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,- condamner la société NEWMAT à lui payer la somme de 30.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2010.
MOTIFS
DE LA DÉCISION - Sur la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon La société NORMALU soutient que la saisie-contrefaçon, dont les opérations se sont déroulées le 10 novembre 1999, serait nulle car, même si elle a été suivie d'une assignation dans le délai de quinzaine alors en vigueur, elle n'a pas été validée par l'assignation du 23 novembre 1999 puisque l'instance initiée par cet acte a été jugée périmée par ordonnance du 25 janvier 2008. Cependant, outre que, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, cette ordonnance n'a pas été produite, il apparaît que la saisie-contrefaçon a bien été suivie, dans le délai exigé par l'article L 615-5 applicable à l'époque des faits, par une assignation contre laquelle aucun motif de nullité n'a été invoqué, la circonstance que cette assignation ait cessé ultérieurement de produire ses effets par la péremption éventuellement intervenue étant sans conséquence sur sa validité. Dès lors, la demande tendant à l'annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon sera rejetée. - Sur la portée du brevet européen n° EP 1 216 333 L'invention brevetée se rapporte au domaine technique des matériaux polymères souples préfabriqués pour la construction et/ou la décoration, ces matériaux étant en feuilles, dalles ou panneaux de relativement faible épaisseur et permettant notamment la réalisation de faux-plafonds ou de faux-murs, et plus généralement le revêtement de parois. Elle se rapporte aussi à un procédé de réalisation d'un tel matériau ainsi qu'aux revêtements obtenus par sa mise sous tension. La partie descriptive expose qu'on connaît déjà, dans l'art antérieur, de nombreuses réalisations de tels matériaux, ainsi que leur utilisation dans des faux-plafonds tendus. Les matériaux polymères souples connus sont pourvus de nombreuses qualités, telles que résistance au feu, étanchéité à l'air comme à la poussière ou à l'humidité, facilité d'entretien. Les faux-plafonds obtenus peuvent incorporer des isolants phonique ou thermique, des éclairages divers ainsi que les ouvertures de ventilation ou d'aération. De tels matériaux polymères, translucides ou opaques, teintés ou non dans la masse, mats, laqués, marbrés, daims ou satinés, peuvent être ainsi utilisés tant en milieu industriel qu'hospitalier pour des équipements collectifs, des laboratoires ou des habitations. Il est expliqué que cependant, malgré leurs nombreux avantages, les faux-plafonds et les faux-murs tendus en toile polymère existants présentent deux inconvénients : - lorsqu'ils sont de grande étendue, leur aspect uniforme et régulier peut paraître artificiel et monotone, et être de ce fait inadapté à certains environnements d'architecture classique ou historique ;- élaborés conventionnellement sous forme de lés, en série, ils ne permettent pastoujours une personnalisation adaptée aux goûts de l'acheteur ou aux ambiancesdes locaux dans lesquels ils devraient être installés. Il est ajouté que, pour pallier ces inconvénients, il peut être imaginé de réaliser une impression sur les feuilles de matériau servant à la fabrication des faux-plafonds ou faux-murs tendus. Mais la technique conventionnelle de pose des plafonds tendus, à chaud, pose problème dès lors que ces plafonds sont imprimés, car la mise sous tension des feuilles, après impression, peut conduire à des distorsions d'image. L'invention propose donc un procédé pour la réalisation de faux-plafonds ou faux- murs tendus imprimés de grandes surfaces, autorisant un montage à chaud dudit faux-plafond ou faux-mur en prenant en compte cette déformation pour retrouver la forme de l'image initiale. Sont alors décrites les différentes mises en œuvre du procédé de réalisation de tels plafonds tendus imprimés. Dans une première étape, le choix d'un dessin est effectué, par exemple dans un catalogue papier ou numérique, le dessin choisi étant alors répété de sorte à former un motif régulier ou non, les dessins étant équidistants ou non. Une deuxième étape éventuelle d'impression sur papier ou support peu onéreux peut être conduite, pour permettre de visualiser l'effet obtenu après montage du faux-plafond. Puis la troisième étape d'impression proprement dite de la feuille en matériau polymère souple pourra être réalisée en usine. Il est ajouté que l'impression du dessin pré-déformé permet la mise en place du faux-plafond ou du faux-mur à chaud, le dessin retrouvant les proportions et contours souhaités lors du refroidissement du matériau en feuille. Le brevet se compose de neuf revendications, toutes invoquées, dont la teneur suit : 1. Procédé de réalisation d'un faux plafond (1) ou d'un mur comprenant un cadre (3) et un matériau polymère (2a-2d), en feuille, dalle ou panneau de faible épaisseur, qui est tendu dans ledit cadre, caractérisé en ce que le procédé comprend :- une étape préliminaire de choix par l'utilisateur d'au moins un dessin devant êtreimprimé sur le matériau polymère tendu du faux-plafond ou le faux-mur et- avant mise en tension à chaud dudit matériau polymère dans ledit cadre, une étapeintermédiaire d'impression directe d'au moins un dessin pré-déformé dont les formeset dimensions, après mise sous tension à chaud et refroidissement dudit matériaupolymère, correspondent aux formes et dimensions prédéterminées dudit dessinchoisi. 2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comprend une étape supplémentaire d'impression sur papier du dessin final choisi. 3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit matériau polymère est formé de l'assemblage de lés (2 a, 2b, 2c, 2d) et l'impression est réalisée lé par lé, l'assemblage des lés étant ensuite réalisé par soudage, une bande de protection (10) étant mise en place au droit de chaque bord latérale (11) des lés, de sorte à permettre cette reprise de soudure, postérieure à l'impression. 4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce qu'un cache apte à protéger les bords latéraux (11) des lés est mis en place sur la machine d'impression lorsque la nature des encres employées n'est pas compatible avec le procédé de soudure mis en œuvre. 5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit matériau polymère est formé de l'assemblage des lés (2a, 2b, 2c, 2d) et l'impression des lés est réalisée après soudure des lés entre eux, notamment au droit des zones de soudure bord à bord des lés. 6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le matériau polymère est choisi parmi les polymères thermoplastiques tels que chlorure de polyvinyle plastifié et ses polymères dérivés tels que chlorure de vinyle surchloré, polychlorure de vinylidène et copolymères chlorure de vinyle/chlorure de vinylidène. 7. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le matériau polymère est un multicouche. 8. Procédé selon la revendication 6, caractérisé en ce que le matériau polymère est mono ou bi orienté. 9. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'impression est réalisée par sérigraphie ou par impression numérique jet d'encre. - Sur la validité du brevet européen n° EP 1 216 33 3 Ainsi qu'il a été exposé, la société NORMALU soulève la nullité dudit brevet, aux motifs que sa revendication 1 ne serait pas supportée par la description, puisque l'étape intermédiaire dont il y est question n'apparaîtrait nulle part dans la partie descriptive, et que l'homme du métier serait dans l'incapacité de réaliser l'invention au vu de la description manifestement insuffisante qui en est faite. La revendication 1 fait donc état d'une étape intermédiaire « d'au moins un dessin pré-déforme dont les formes et dimensions, après mise sous tension à chaud et refroidissement dudit matériau polymère, correspondent aux formes et dimensions prédéterminées dudit dessin choisi ». Selon l'article 138 b) de la Convention sur le Brevet Européen (CBE), un brevet européen peut être annulé lorsque le brevet n'expose pas l'invention de façon assez claire et précise pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. Pour soutenir la validité de son brevet, la société NEWMAT considère que l'homme du métier, qui est en l'espèce celui qui fabrique des plafonds tendus imprimés, a des connaissances normales et ordinaires dans la technique de fabrication de ces plafonds ainsi que dans la technique des systèmes d'impression. Elle ajoute que cet homme, de par ses connaissances générales sur la technique des systèmes d'impression, savait quelle déformation il convenait de donner au dessin, de sorte que la lecture du brevet lui permettait de savoir, après un simple calcul prenant en compte la chaleur, le matériau, sa taille et le taux d'humidité ainsi que du pourcentage de réduction demandé de combien pouvait varier la surface du support pour prévoir la déformation adéquate et retrouver les proportions souhaitées. Elle en veut pour preuve que ces calculs sont au programme du diplôme de CAP Sérigraphie Industrielle. Cependant, le document versé pour justifier le programme de ce diplôme (pièce 14), a pour date légale le mois de décembre 1999, et est donc postérieur à la date de priorité du brevet litigieux, soit le 30 septembre 1999. D'autre part, ainsi que le fait valoir ajuste titre la société NORMALU, rien dans la description n'indique la manière dont l'homme du métier peut procéder pour obtenir, en usant d'une pré- déformation, les dimensions souhaitées. Il est certes précisé dans la partie descriptive que « les encres et vernis doivent être choisis, ainsi que l'homme du métier saura le faire, de sorte à pouvoir se déformer pendant la mise en place du faux plafond » (paragraphe 68), mais ces précisions n'en sont pas réellement, puisque l'homme du métier n'est ainsi nullement guidé. Il est également indiqué dans la partie descriptive que « le cas échéant, lorsque la soudure des lés peut entraîner un déséquilibre des allongements des lés lors du montage du faux-plafond, une correction locale des proportions du dessin peut être réalisée de sorte à obtenir, après montage, un dessin correctement proportionné » (paragraphe 69), mais une fois encore aucune précision n'est donné sur la manière de réalisation de ladite correction. En définitive, rien dans la description du brevet ne montre à l'homme du métier comment maîtriser le procédé, présenté comme étant l'invention principale portée par ce brevet, permettant d'éviter que des éventuelles distorsions d'image se retrouvent sur le faux-plafond après impression du dessin. Dès lors, toutes les demandes de la société NEWMAT seront rejetées, et la partie française du brevet sera annulée. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société NORMALU sera donc déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d'une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société NEWMAT, qui a pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits. - Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société NEWMAT, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à la société NORMALU, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 8.000 €. Enfin l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DIT n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 novembre 1999 ; - PRONONCE la nullité des revendications là 9 de la partie française du brevet européen n° EP 1 216 333 ; - DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI, par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente, pour inscription au Registre National des Brevets ; - REJETTE toutes les demandes de la société NEWMAT ; -DEBOUTE la société NORMALU de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNE la société NEWMAT à payer à la société NORMALU la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la société NEWMAT aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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