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Tribunal administratif de Caen, 27 janvier 2025, 2202145

Mots clés
requête • désistement • recouvrement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Caen
27 janvier 2025
Tribunal administratif
29 août 2022
Tribunal administratif
21 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Caen
  • Numéro d'affaire :
    2202145
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Caen, 27 janv. 2025, n° 2202145
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 21 juin 2022
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 août 2022 à la demande du département de la Manche en vue du recouvrement d'une somme de 815,07 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) d'annuler la décision implicite intervenue le 21 juin 2022 par laquelle le département de la Manche a rejeté sa demande d'indemnisation de congés payés non pris à hauteur de 30,83 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le département de la Manche conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 14 novembre 2024, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 14 novembre 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme B est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Manche. Fait à Caen, le 27 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis

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