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Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 15 octobre 2024, 2300203

Mots clés
maire • rapport • ressort • pouvoir • rejet • requis • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2300203
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 15 oct. 2024, n° 2300203
  • Rapporteur : Mme Pauline Muller
  • Nature : Décision
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° PC 02A 269 22 00028 en date du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 290, située au lieudit Pinia. Le préfet soutient que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, la commune de Sari-Solenzara, représentée par son maire, conclut au rejet du déféré. La commune soutient que le moyen du déféré n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Sari-Solenzara a délivré à M. B A un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section E n° 290, située au lieudit Pinia. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". 3. Il résulte de ces dispositions que dans les communes littorales, l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 4. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) qui précise les modalités d'application des dispositions de la loi en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'elle joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. En outre, le PADDUC prévoit, que, pour apprécier si un projet s'implante en continuité d'un village ou d'une agglomération, il convient de tenir compte de critères tenant à la distance de la construction projetée par rapport au périmètre urbanisé existant, à l'existence de ruptures avec cet ensemble, tels qu'un espace naturel ou agricole ou une voie importante, à la configuration géographique des lieux et aux caractéristiques propres de la forme urbaine existante. Les prescriptions mentionnées ci-dessus apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral citées au point 2. 5. Il ressort des pièces du dossier que le lieudit Pinia est constitué d'un habitat diffus s'étendant dans l'intérieur d'une boucle de la route département conduisant au village de Sari, avec lequel le terrain d'assiette du projet ne se trouve pas en continuité. A supposer même que la construction se trouve en continuité avec le hameau de Togna, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne constitue ni un village ni une agglomération. Dans ces conditions, alors même que le terrain serait desservi par tous les réseaux publics, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que le projet de M. A méconnaît les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Enfin, la commune de Sari-Solenzara ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que le secteur serait identifié par le PADDUC comme une tâche urbaine dès lors que le livret III de ce plan précise que cette modélisation " n'a aucune portée juridique et ne saurait être confondue avec l'espace urbanisé ". 6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le maire de Sari-Solenzara a accordé un permis de construire à M. A.

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du 23 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sari-Solenzara et à M. B A. Copie en sera transmise à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Ajaccio en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024. Le président-rapporteur, P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J. MARTINLa greffière, H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI

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