Tribunal administratif de Lille, 4ème Chambre, 30 mars 2023, 2006169
Mots clés
société • rapport • réduction • requête • produits • service • statuer • rectification • rejet • requis • soutenir
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2006169
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Lille, 30 mars 2023, n° 2006169
- Rapporteur : M. Quint
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CABINET PWC
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020, 3 février 2021 et 10 juin 2021, la société anonyme Rabot Dutilleul Construction, représentée par la société d'avocats PwC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles la société Rabot Dutilleul Investissement a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 13 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de personnel affecté de manière permanente et exclusive au secteur financier n'exclut pas la possibilité d'une sectorisation des activités en matière de taxe sur les salaires ; - l'existence de secteurs distincts d'activité en matière de taxe sur les salaires n'est pas subordonnée à l'existence de secteurs distincts d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; - elle entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 200 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, qui prévoient que les produits hors champ sont assimilés à un secteur d'activité au regard de la taxe sur les salaires et que la sectorisation s'applique de plein droit dès lors qu'une activité hors champ est exercée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce secteur est doté ou non d'un personnel spécifique ; - la quasi-intégralité des salariés étaient affectés exclusivement à la fourniture de prestations de services aux filiales soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et le secteur financier ne nécessitait aucun salarié à temps plein ; les seuls salariés dont la rémunération est susceptible d'être soumise à la taxe sur les salaires, en appliquant le rapport général d'assujettissement, sont les six salariés affectés concurremment au secteur taxable et au secteur financier ; - les énonciations du paragraphe n° 210 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-TPS-TS-20-30, que l'administration ne peut pas légalement lui opposer, ajoutent à la loi au regard de la constitution d'un secteur d'activité financière en exigeant l'affectation de moyens propres en personnel et en matériel et elles créent ainsi une différence de traitement injustifiée entre les contribuables qui exercent une activité hors champ non financière et ceux qui exercent une activité hors champ de nature financière ; - la position du service conduit à opérer une différence de traitement injustifiée entre les groupes disposant de deux structures distinctes pour l'activité de services et pour l'activité financière et les groupes ayant décidé de recourir à une holding mixte ; - elle admet la prise en compte, pour la détermination de la base imposable, des rémunérations versées à Mmes I et Dupuis et à MM. Verbeke et Brisson au titre de l'année 2014 et de celles versées à Mmes I et Frys et à MM. Verbeke et Brisson au titre de l'année 2015. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 2 juillet 2021, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient que si elle admet la constitution de secteurs d'activité distincts au regard de la taxe sur les salaires, doivent être incluses dans les bases imposables les rémunérations des salariés affectés de manière mixte, à savoir, au titre de l'année 2014, Mmes A, B, I, Dupuis et Frys et MM. C, Verbeke et Brisson, et, au titre de l'année 2015, Mmes A, B, I, G, Frys et J et MM. C, Verbeke, Brisson, F, H, Dutilleul et D. Par une ordonnance en date du 14 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Leroux, représentant par la société d'avocats PwC, avocat de la société Rabot Dutilleul Construction.Considérant ce qui suit
: 1. La société Rabot Dutilleul Investissement, société holding mixte, exerçait une activité de prestation de services pour ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, et une activité financière de perception de dividendes, non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions résultent de la prise en compte, pour la détermination de l'assiette de la taxe sur les salaires, des rémunérations versées à l'ensemble des salariés de la société, ainsi que, s'agissant spécifiquement de l'année 2015, de la rectification de la taxe due à raison des rémunérations versées à M. Dutilleul, président du directoire, à M. F, directeur général, à M. H, directeur administratif et financier, à Mme J, juriste, à M. D, chef comptable, et à Mme G, adjointe au chef comptable, que la société Rabot Dutilleul Investissement avait initialement retenues pour déterminer la base imposable à la taxe. La société Rabot Dutilleul Construction, venant aux droits de la société Rabot Dutilleul Investissement, qu'elle a absorbée le 1er juillet 2019, demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 1er juillet 2021, postérieure à l'introduction de la requête de la société Rabot Dutilleul Construction, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord a prononcé le dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires mises à la charge de la société Rabot Dutilleul Investissement au titre des années 2014 et 2015, à concurrence des sommes totales respectives, en droits et pénalités, de 55 813 euros et 36 653 euros, en conséquence de l'exclusion de la base imposable à la taxe des rémunérations versées aux salariés de la société Rabot Dutilleul Investissement dont l'administration fiscale a reconnu l'affectation exclusive à l'activité de prestations de services, secteur distinct d'activité au regard de la taxe sur les salaires. Les conclusions à fin de réduction de la société Rabot Dutilleul Construction sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de réduction : 3. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, (), qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. / () ". 4. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. 5. Dans le dernier état de ses écritures, la société Rabot Dutilleul Construction conteste la prise en compte, pour la détermination de la base imposable à la taxe sur les salaires due au titre des années 2014 et 2015, des rémunérations versées à Mme A, comptable, à Mme B, contrôleur de gestion, et à M. C, comptable, dont elle soutient qu'ils étaient exclusivement affectés au secteur distinct d'activité des prestations de services. Au soutien de ses allégations, elle verse au dossier, outre les contrats de travail, qui décrivent les affectations des intéressés, des tableaux d'affectation, états préparatoires à la facturation des prestations de services établis par le service comptable en 2014 et en 2015, et des attestations des salariés. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par l'administration fiscale. Dans ces conditions, la société Rabot Dutilleul Construction est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour déterminer la base imposable à la taxe sur les salaires des années 2014 et 2015 de la société Rabot Dutilleul Investissement, le service a retenu les salaires versés à ces salariés et, par suite, à demander la réduction des impositions en litige, ainsi que des pénalités correspondantes, résultant de l'exclusion de ces rémunérations de la base imposable. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Rabot Dutilleul Construction d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la société Rabot Dutilleul Construction à concurrence des dégrèvements partiels accordés en cours d'instance. Article 2 : Les bases imposables à la taxe sur les salaires de la société Rabot Dutilleul Investissement au titre des années 2014 et 2015 sont réduites conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Les cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles la société Rabot Dutilleul Investissement a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, ainsi que les pénalités correspondantes, sont réduites à concurrence de la réduction des bases imposables définie à l'article 2. Article 4 : L'État versera à la société Rabot Dutilleul Construction une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Rabot Dutilleul Construction et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé L.-J. LANÇONLe président-rapporteur, Signé O. E La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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