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Cour d'appel de Toulouse, 15 novembre 2024, 24/00862

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire • société • procès-verbal • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
20 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    24/00862
  • Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 15 nov. 2024, n° 24/00862
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 20 février 2024
  • Identifiant Judilibre :673d7cd8d666990c113dbe92
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Résumé

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Parties appelantes
Société MACIVITY
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 15/11/2024 81/24 N° RG 24/00862 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCRH Ordonnance rendue le QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière, APPELANTS Monsieur [I] [D] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté Madame [N] [V] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante, non représentée Société MACIVITY, représentée par Monsieur [D] [I] [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 13] Non comparante, non représentée S.A.S. PRODIGY AGENCY, représentée par son président en exercice Monsieur [D] [I] et par son directeur général en exercice Madame [V] [N] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparante, non représentée DEFENDERESSE DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES [Adresse 8] [Localité 11] Non comparante, non représentée DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 devant V. SALMERON, assistée de C. IZARD Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 15 juillet 2024 modifiée par ordonnance du 16 septembre 2024 pour statuer sur les appels formés à l'encontre de décisions de l'article L.16 B du livre des procédures fiscales, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications : - avons rendu publiquement le 15 novembre 2024 l'ordonnance réputée contradictoire suivante : Par déclaration en date du 12 mars 2024, [I] [D], [N] [V], la société Macivity et la SAS Prodigy Agency ont relevé appel de l'ordonnance rendue le 20 février 204 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a notamment : - autorisé, conformément à l'article L16B du livre des procédures fiscales, les inspecteurs des finances publiques qu'elle a désignés, spécialement habilités par le Directeur général des finances publiques et assistés des contrôleurs des finances publiques habilités et également désignés, à procéder à des opérations de visite domiciliaire au sein des locaux et dépendances sis à : - [Adresse 7] et/ou [Adresse 5] - [Adresse 10] - [Adresse 1]. Les opérations autorisées ont été réalisées le 27 février 2024 et ont fait l'objet d'un procès-verbal daté du même jour. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2024 à 14h. Les parties, convoquées par LRAR, ont reçu un calendrier de procédure : - les parties appelantes devaient conclure le 31 mai 2024 au plus tard. - la DNEF devait répliquer le 30 septembre 2024. A l'audience, les parties appelantes ne se sont pas présentées.

Motifs de la décision

: Il convient de constater que les parties appelantes n'ont pas soutenu leur appel et n'ont déposé aucune conclusion au greffe de la cour d'appel. La partie intimée n'a pas conclu dès lors qu'elle n'avait reçu aucune demande précise des parties appelantes. Il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer l'ordonnance déférée. Les parties appelantes seront condamnées aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

: Le magistrat délégué de la Première présidente de la cour d'appel - constate que les parties appelantes n'ont pas saisi la juridiction d'une quelconque demande - constate que l'appel n'est pas soutenu - confirme par conséquent l'ordonnance déférée - condamne [I] [D], [N] [V], la société Macivity et la SAS Prodigy Agency aux dépens d'appel . LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE C. IZARD V. SALMERON

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