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Tribunal judiciaire de Nanterre, 10 mars 2025, 24/02084

Mots clés
société • vestiaire • référé • rapport • preuve • procès • provision • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
10 mars 2025
Tribunal judiciaire de Nanterre
26 juillet 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance AVIVA
Société DGM ET ASSOCIES
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par LAMBERT Stéphane
Compagnie d'assurance QBE EUROPE
Société QUALICONSULT
Compagnie d'assurance SMA SA
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025 N° RG 24/02084 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXFW N° de minute : Société SCCV LE MONTEROSSO c/ Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, Compagnie d'assurance SMABTP, Société IA INGEMA, Compagnie d'assurance QBE EUROPE,Société QUALICONSULT, Compagnie d'assurance SMA SA DEMANDERESSE Société SCCV LE MONTEROSSO [Adresse 3] [Localité 20] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404 DEFENDERESSES Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 Société M.T.R. Bâtiment [Adresse 15] [Localité 12] non comparante Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSO [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254 Société DGM ET ASSOCIES [Adresse 9] [Localité 17] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Société Mutuelle des Architectes Français [Adresse 6] [Localité 11] Société FD2M CONSEIL [Adresse 7] [Localité 19] non comparantes Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0010 Société IA INGEMA [Adresse 8] [Localité 21] Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA [Adresse 2] [Localité 18] non comparantes Société QUALICONSULT [Adresse 1] [Localité 13] représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0133 Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 22 Janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 26 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 24/493, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé a, sur la demande des consorts [M] [P], ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [E] au contradictoire de la société LE MONTEROSSO. Par actes séparés des 30 août, 02 et 05 septembre 2024, la Société SCCV LE MONTEROSSO a assigné devant cette juridiction les sociétés Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertises ordonnées par l'ordonnance du 26 juillet 2024. A l'audience du 22 Janvier 2025, la Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, la Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, la Société DGM ET ASSOCIES, Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL Société IA INGEMA, Société QUALICONSULT, Compagnie d'assurance SMA SA en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, formulent protestations et réserves. La Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance QBE EUROPE,en qualité d'assureur de la société IA INGEMA , Société FD2M CONSEIL, Société Mutuelle des Architectes Français, bien que régulièrent assignées, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La Société SCCV LE MONTEROSSO justifie d'un motif légitime de rendre communes aux sociétés Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, les opérations d'expertise ;

PAR CES MOTIFS

, Déclarons communes à la Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/493, ayant désigné Monsieur [J] [E] en qualité d'expert ; Disons que la Société SCCV LE MONTEROSSO communiquera sans délai à la Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer à la Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Informons les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 4000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la Société SCCV LE MONTEROSSO entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la Société SCCV LE MONTEROSSO, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la Société SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société MTR BATIMENT, Société M.T.R. Bâtiment, Compagnie d'assurance AVIVA, en qualité d'assureur CNR de la SCCV LE MONTEROSSO, Société DGM ET ASSOCIES, Société Mutuelle des Architectes Français, Société FD2M CONSEIL, la Compagnie d'assurance SMABTP, en qualité d'assureur de la société FD2M CONSEIL, la Société IA INGEMA, la Compagnie d'assurance QBE EUROPE, en qualité d'assureur de la société IA INGEMA, la Société QUALICONSULT et la Compagnie d'assurance SMA SA, en qualité d'assureur de la société QUALICONSULT, sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 22], le 10 Mars 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente

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