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Tribunal judiciaire de Nice, 19 septembre 2024, 23/01873

Mots clés
sci • syndic • condamnation • saisie • référé • ressort • amende • astreinte • immobilier • syndicat • preuve • produits • remboursement • requête • résidence

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RAISSI-FERNANDEZ Karim
Parties défenderesses

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/01873 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHTX du 19 Septembre 2024 N° de minute affaire : [K] [N] c/ S.A.R.L. NARDI MASSENA S.C.I. SAINT VICTOR Grosse délivrée à Me Karim RAISSI-FERNANDEZ à Me Philippe SAMAK Expédition délivrée à Me David ALLOUCHE le L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF SEPTEMBRE À 14 H 00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 19 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [K] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. NARDI MASSENA [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE et S.C.I. SAINT VICTOR, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, INTERVENANT VOLONTAIRE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 27 Juin 2024 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024, prorogé au 19 Septembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 19 octobre 2023, [K] [N] a fait assigner devant le juge des référés la SARL Nardi Massena, sur le fondement des dispositions de l'article 49 du décret du 17 mars 1967, aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc à l'effet d'administrer la copropriété au lieu et place du syndic en exercice assigné et sa condamnation au paiement du coût du constat d' huissier du 28 juin 2023 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; À l'audience du 27 juin 2024, [K] [N] maintient ses demandes; La SCI Saint Victor intervient volontairement aux débats et sollicite qu'il soit fait droit aux demandes de Monsieur [K] [N], ainsi que la condamnation du cabinet Nadi Massena à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; La SARL Nardi Massena demande à la juridiction des référés de se déclarer incompétente, subsidiairement de rejeter la demande de désignation d'un administrateur ad hoc et de condamner in solidum [K] [N] et la SCI Saint Victor au paiement d'une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile à titre d'amende civile et au paiement d'une indemnité de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens; Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues

; MOTIFS

DE LA DÉCISION Il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCI Saint-Victor ; Aux termes des dispositions de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic en fonction celui-ci peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc de la copropriété; la juridiction est compétente pour connaître du litige; Dans la mesure où l'action de Monsieur [K] [N] se fonde sur cet article et reproche des carences du syndic, l'exception d'incompétence soulevée sera rejetée; En l'espèce, il est établi par [K] [N] et la SCI Saint Victor, copropriétaires de lots au sein de la résidence [Adresse 4] située [Adresse 4] à [Localité 2] que la SARL Nardi Massena, syndic actuel de la copropriété, fait preuve de carence dans l'exercice de ses fonctions puisqu'il ressort des procès-verbaux de constat d'huissier produits aux débats, du 7 décembre 2021 et du 28 juin 2023, que la copropriété se trouve dans un état d'abandon et de délabrement certain, ce que d'ailleurs la SARL Nardi Massena ne conteste pas utilement ; Une mise en demeure préalable a été adressée le 6 septembre 2023 par le conseil d'[K] [N] au syndic Nardi Massena, restée infructueuse (pièce numéro 11) ; Dans la mesure où la SARL Nardi Massena est défaillante à établir pourquoi l'entretien de la copropriété n'est pas assuré, la situation financière obérée de celle-ci n'étant nullement établie, il convient de faire droit à la demande de désignation d'un administrateur ad hoc afin que des travaux urgents d'entretien et de conservation de l'immeuble soient réalisés dans les meilleurs délais ; la mission de l'administrateur ad hoc sera définie au dispositif ci-après, étant rappelé qu'elle doit répondre aux impératifs de l'article 49 du décret du 17 mars 1967 sur le fondement duquel la juridiction a été saisie; La demande d'[K] [N] et de la SCI Saint-Victor étant accueillie, leur action en justice ne saurait être considérée comme abusive; il convient donc de rejeter la demande de la SARL Nardi Massena formée au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, étant de surcroît rappelé que celle-ci ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative de la juridiction saisie, une partie ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de son adversaire; Succombant à l'instance, la SARL Nardi Massena sera condamnée aux dépens et en outre à rembourser à [K] [N] le coût du constat d' huissier du 28 juin 2023; Il convient en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de mettre à la chargen de la SARL Nardi Massena les frais non compris dans les dépens, elle sera donc condamnée à payer à [K] [N] et à la SCI Saint-Victor la somme de 1200 euros à chacun;

PAR CES MOTIFS

: Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée, RECEVONS l'intervention volontaire de la SCI Saint-Victor, DÉSIGNONS pour une durée initiale de six mois, la SCM [J] [P] -[L] [O] [X] ,prise en la personne de Me [J] [P], en qualité d'administrateur provisoire à effet de gérer l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4] à [Localité 2], et notamment : - Se faire remettre par la SARL Nardi Massena les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'issue de ce délai de 15 jours, - Administrer la copropriété, - Prendre toutes les mesures imposées par l'urgence ou non afin d'assurer notamment la conservation et l'entretien de l'immeuble et de ses parties communes, - Recouvrer les charges de copropriété et engager toutes procédures utiles aux fins du règlements desdites charges, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SARL Nardi Massena à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 1200 euros à [K] [N] et à la SCI Saint-Victor, CONDAMNONS la SARL Narsi Massena aux dépens et au remboursement à [K] [N] du coût du constat d'huissier établi le 28 juin 2023, RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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