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Tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2026, 26/52542

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • société • syndicat • référé • syndic

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
LE CABINET ABD GESTION SARL

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52542 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFWU N° : 2 - pg Assignation du : 01 Avril 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026 par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEURS Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [P] [I] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Marie-agathe PAUL-DEPASSE, avocat au barreau de PARIS - #C0670 DEFENDEURS LE CABINET ABD GESTION SARL [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS - #D0502, AARPI AUDINEAU GUITTON LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL ABD GESTION [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel NOMMICK, avocat au barreau de PARIS - #C1467 DÉBATS A l'audience du 12 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 1. Par acte du 1er avril 2026, M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], ont assigné la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à Paris (75018), pris en la personne de son syndic, la société SARL ABD gestion, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. 2. A l'audience du 12 mai 2026, M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], comparaissent représentés par son conseil. Ils demandent au juge des référés de : -ordonner à la société SARL Cabinet ABD gestion de faire réaliser les travaux votés à la résolution n°18.1 de l'assemblée générale du 27 mars 2024, relatifs au remplacement du garde-corps de leur balcon situé au 3ème étage, bâtiment 12, selon un budget de 6 000 euros TTC, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, -condamner solidairement la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à leur payer la somme de 150 euros par mois à compter du 27 mai 2024, au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance, à titre de provision, -condamner solidairement la société SARL Cabinet ABD gestion et le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4] à leur payer la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 3. A l'audience, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic la société SARL ABD gestion, comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de : -dire n'y avoir pas lieu à référé, -débouter M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], de leurs demandes, -condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 4. A l'audience, la société SARL Cabinet ABD gestion comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés de : -débouter M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], de leurs demandes, -condamner solidairement M. [G] [L] et Mme [O] [P] [I], épouse [L], à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 5. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus. 6. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026 et prorogée au 26 juin 2026.

MOTIVATION

I . La demande de mesures urgentes 7. Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». 8. En l'espèce, le rapport d'architecte et le constat d'huissier versés aux débats par les demandeurs démontrent que l'état du scellement des balcons est particulièrement dégradé et présente une situation de danger. 9. Cette seule circonstance ne peut cependant fonder la demande alors que l'article 8 sous d) du règlement de copropriété désigne les garde-corps comme parties privatives et que la situation particulière de leur scellement suppose d'interpréter ce règlement, ce qui excède l'office du juge des référés. 10. La demande est donc sérieusement contestable et le moyen fondé sur l'article 834 du code de procédure civile, écartée. II . Le trouble manifestement illicite 11. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». 12. Il est constaté que la résolution 18.1 de l'assemblée générale du 27 mars 2024, au surplus réitérée par la résolution 20 de l'assemblée générale du 26 mars 2025, décide de réaliser les travaux joints au devis de l'entreprise Erathis du 6 octobre 2023 portant remplacement du garde-corps de l'appartement des demandeurs et de ses scellements selon détail figurant à ce devis. 13 Les résolutions de l'assemblée générale s'imposent au syndicat des copropriétaires qui les adopte et doivent être exécutées par le syndic en application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. 14. Le moyen de défense, tenant à l'interprétation de ces résolutions comme désignant une étape intermédiaire vers des travaux d'ampleur ultérieurs, en contredit les termes clairs s'imposant avec l'évidence requise en référé. 15. Il résulte de ces circonstances que l'abstention du syndic constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant l'exécution sous astreinte des travaux prévus par le devis du 6 octobre 2023 et qu'ils soient réalisés dans les conditions du dispositif. III . La demande indemnitaire 16. Vu l'article 835, alinéa 2, précité du code de procédure civile, 17. Les demandeurs excipent d'un préjudice de jouissance. Si l'utilisation du balcon est rendue dangereuse en l'absence de travaux réalisés ainsi qu'il précède, l'existence du préjudice allégué ne peut se déduire nécessairement de cette situation alors, d'une part, qu'aucune pièce ne démontre sa réalité et que, d'autre part, son quantum doit être apprécié au regard de la disposition des lieux et dépend donc d'une analyse excédant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation alléguée. 18. Il est dit n'y avoir lieu à référé de de chef. IV . Les demandes accessoires 19. La société SARL Cabinet ABD gestion, partie perdante est condamné aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 20. Les conditions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas réunies s'agissant de la demande dirigée contre le syndicat des copropriétaires. Elle est donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision : Ordonnons à la société SARL Cabinet ABD gestion de faire réaliser les travaux votés à la résolution n°18.1 de l'assemblée générale du 27 mars 2024, relatifs au remplacement du garde-corps de leur balcon situé au 3ème étage, bâtiment 12, selon un budget de 6 000 euros TTC, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai maximal de quatre mois, Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus, Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion à payer à M. [G] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion à payer à Mme [O] [P] [I], épouse [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société SARL Cabinet ABD gestion aux dépens. Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Malik CHAPUIS

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