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Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2026, 2613515

Mots clés
requête • rejet • recours • astreinte • requérant • saisine • référé • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
29 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
16 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2613515, 2612775
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 29 juill. 2026, 2613515, 2612775
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 2 mars 2026 notifiée le 9 mars 2026 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder un temps partiel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la décision du 6 mai 2026 notifiée le 12 mai 2026 de rejet de son recours après saisine de la commission administrative paritaire académique ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille de lui accorder un temps partiel de 70 % annualisé au titre de l'année scolaire 2026-2027 dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière et morale, alors que la rentrée scolaire est proche ; sa demande repose sur un motif familial impérieux, lié à la nécessité d'une présence auprès de sa belle-famille au Japon, engendrant des conséquences financières et une séparation avec son épouse ; la situation a un effet délétère sur son état moral et sur le plan professionnel, aucune nécessité de service ne justifiant le refus ; - en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation, au regard des articles L. 612-2 du code général de la fonction publique et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été privé d'un entretien, en méconnaissance de L. 612-2 du code général de la fonction publique ; - la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 juillet 2026 sous le numéro 2612775 tendant à l'annulation des décisions en litige. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C..., vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A... demande la suspension de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a refusé de lui accorder un temps partiel, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et la décision du 6 mai 2026 de rejet de son recours après saisine de la commission administrative paritaire académique. Pour justifier de l'urgence à suspendre ces décisions, M. A... fait valoir qu'alors que la rentrée scolaire est proche, sa demande repose sur un motif familial impérieux, lié à la nécessité d'une présence auprès de sa belle-famille au Japon, et que les décisions contestées engendrent des conséquences financières et personnelles et ont un effet délétère sur son état moral et sur le plan professionnel. Ce faisant, et alors que M. A... ne produit aucune pièce probante à l'appui de ses allégations, M. A... n'établit pas que l'exécution desdites décisions porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation, ce qui lui a d'ailleurs déjà été indiqué dans une ordonnance n° 2612636 du 16 juillet 2026 du juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que la demande de suspension présentée par M. A... doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 29 juillet 2026. Le juge des référés, signé F. C... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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