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Tribunal judiciaire de Lyon, 12 mars 2024, 21/05648

Mots clés
contrat • société • risque • siège • condamnation • signature • préjudice • résiliation • ressort • réticence • soutenir • banque • prescription • preuve • rapport

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAHDJOUB Nassera

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 21/05648 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBNP Jugement du 12 Mars 2024 Notifié le : Grosse et copie à : la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 Me Nassera MAHDJOUB - 1181 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mars 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant, Après que l'instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 devant : Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier, Et après qu'il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l'affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [G] [B] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON La S.A.R.L. CIRTA COIFFURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES MUTEX, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON et par Maître David MARCOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS AESIO MUTUELLE, Mutuelle dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON et par Maître David MARCOTTE, avocat plaidant au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Suivant actes d'huissier en date des 3 et 5 août 2021, Monsieur [G] [B] et la SARL CIRTA COIFFURE sous la forme de laquelle il exerce son activité de coiffeur ont fait assigner la SA MUTEX et AESIO MUTUELLE, anciennement ADREA MUTUELLE, devant le tribunal judiciaire de LYON. Monsieur [B] indique avoir souscrit le 13 novembre 2018 auprès d'ADREA MUTUELLE un contrat de prévoyance sans remplir au préalable un questionnaire médical. Il précise que ce contrat aurait été résilié par l'organisme de mutuelle sans qu'il en soit informé, de sorte qu'il a souscrit le 1er octobre 2019 un second contrat qui lui aurait été présenté comme la réactivation du premier, couvrant les mêmes garanties mais à un coût plus élevé. Il a rempli à cette occasion un questionnaire médical. L'intéressé ajoute avoir été placé en arrêt de travail du 15 mars au 30 septembre 2020 sans recevoir la moindre indemnité. Dans leurs dernières conclusions rédigées au visa de l'article 1104 du code civil, Monsieur [B] et la société CIRTA COIFFURE attendent de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire les parties adverses à leur régler une indemnité de 8 000 € chacune en dédommagement du préjudice subi, qu'elle condamne solidairement les mêmes à verser au premier une somme de 13 414, 05 € au titre des garanties, dont la somme de 414, 05 € à la seconde, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2020, outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens. Les demandeurs font valoir que seul le premier contrat souscrit est valable sans qu'un questionnaire de santé ne soit opposable, qu'il ne pouvait être résilié et qu'il doit trouver à s'appliquer en considération de garanties qui sont dues. Ils se plaignent de ce qu'une obligation de conseil a été méconnue. Aux termes de leurs ultimes écritures prises sous une plume commune, la société MUTEX et AESIO MUTUELLE sollicitent la mise hors de cause de la seconde. Il est réclamé l'annulation pour fausse déclaration intentionnelle du contrat MODUVEO PRO souscrit par Monsieur [B], avec conservation des cotisations à titre d'indemnités, rejet des prétentions adverses et condamnation de l'intéressé à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 3 000 €. Subsidiairement, il est sollicité une surcotisation de 600 % devant venir en déduction des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [B]. A défaut, il est soutenu que le demandeur ne peut prétendre à une somme supérieure à 10 202, 40 € et que celui-ci doit être condamné au paiement des cotisations échues depuis septembre 2020.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès. L'article 768 de ce même code impose à chaque partie au litige de formuler expressément les moyens en fait et en droit fondant ses prétentions, outre l'indication des pièces invoquées à leur appui avec leur numérotation. Sur la mise hors de cause d'AEOSIO MUTUELLE Les différentes pièces produites en défense laissent apparaître que les deux contrats en cause ont effectivement été conclus entre Monsieur [B] et l'assureur MUTEX tandis qu'ADREA MUTUELLE, aux droits de laquelle vient AESIO MUTUELLE, n'est intervenue qu'en qualité de distributeur. Pour autant, sa mise hors de cause pure et simple ne saurait être prononcée ab initio dans la mesure où Monsieur [B] et la société CIRTA COIFFURE réclament notamment sa condamnation solidaire avec la compagnie d'assurance en indemnisation de préjudice. Sur l'existence du contrat d'assurance de santé conclu par Monsieur [B] en 2018 Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, devant être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La pièce n°3 en défense atteste que Monsieur [B] a adhéré le 3 décembre 2018, avec effet au 31 décembre 2018, à un contrat MODUVEO PRO proposé par ADREA MUTUELLE et souscrit auprès de la compagnie MUTEX. Le mode de paiement des cotisations choisi était un prélèvement automatique selon une périodicité mensuelle. Ce contrat prévoit le bénéfice d'indemnités journalières, d'indemnités au titre de frais professionnels, d'une rente en cas d'incapacité permanente et d'un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. La société d'assurance verse aux débats la copie d'un questionnaire médical daté du 13 novembre 2018 ne laissant apparaître que des réponses négatives aux neuf questions qui y étaient posées. Monsieur [B] admet que la signature figurant sur ce document est bien la sienne mais soutient que celui-ci n'a pas été renseigné de sa main, ce qu'il ne démontre nullement. En outre, à supposer que les cases aient été cochées par une autre personne que lui, Monsieur [B] en a validé le contenu en y apposant sa signature, de sorte que ce questionnaire est parfaitement valable et opposable au demandeur. La compagnie MUTEX fait état d'une lettre datée du 8 février 2019 par laquelle ADREA MUTUELLE indiquait à Monsieur [B] que le prélèvement présenté le 5 février 2019 avait été rejeté par sa banque et lui précisait que cette échéance serait de nouveau présentée lors du prochain prélèvement. Elle produit également une lettre en date du 13 mai 2019 informant Monsieur [B] de la résiliation de son contrat au 31 janvier 2019 en considération d'un appel de cotisation du 27 février 2019 n'ayant donné lieu à aucun règlement malgré une relance adressée le 8 mars 2019. En l'état de cette résiliation qui est admise dans son principe par Monsieur [B] qui la qualifie de « hâtive » dans ses conclusions, celui-ci ne peut valablement soutenir que le contrat conclu le 3 décembre 2018 serait toujours en cours ni qu'il aurait fait l'objet d'une « réactivation » par une seconde adhésion du 1er octobre 2019. En effet, il s'agit là d'un nouveau contrat parfaitement distinct du premier, dont Monsieur [B] ne peut raisonnablement soutenir que l'assureur s'en est servi pour régulariser son erreur de ne pas lui avoir fait remplir initialement un questionnaire médical, alors même que la compagnie MUTEX disposait, comme indiqué, d'un questionnaire tout à fait régulier. Dès lors, l'intéressé ne saurait solliciter à son profit l'exécution d'un contrat qui n'existe plus, de sorte que sa demande sera rejetée. Sur la validité du contrat d'assurance de santé conclu par Monsieur [B] en 2019 L'article L113-8 du code des assurances prévoit en son premier alinéa que « le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre », et ajoute dans le second que les primes payées restent acquises à l'assureur à titre de dédommagement. La compagnie MUTEX produit une pièce n°9 consistant en une seconde adhésion au contrat MODUVEO PRO par Monsieur [B] en date du 1er octobre 2019 avec effet au jour-même. Il sera observé que par lettre datée du 24 janvier 2021, la société d'assurance a déjà fait connaître au conseil de Monsieur [B] que ce contrat avait été annulé pour fausse déclaration. Elle sollicite dans le cadre de la présente procédure que le tribunal juge qu'elle était fondée à prononcer cette annulation et qu'il déclare nul ce second contrat, les cotisations acquittées lui demeurant acquises à titre de dommages-intérêts. Monsieur [B] admet avoir rempli et signé en 2019 un questionnaire de santé composé de neuf questions strictement identiques à celles qui étaient portées sur l'exemplaire de l'année précédente et auxquelles il fallait répondre en cochant soit une case « OUI » soit une case « NON ». Chacune de ces questions a donné lieu à une réponde négative de la part de Monsieur [B]. Il en est ainsi de la question n°6 libellée comme suit : « Avez-vous bénéficié d'examens médicaux spéciaux (coloscopie, fibroscopie, écho-doppler, électrocardiograppe, examens cardiologiques, examens sanguins, radiographies, scanner, IRM, scintigraphie, échographie sauf grossesse, biopsie), dont le résultat a nécessité une surveillance ? ». Consécutivement à la déclaration par Monsieur [B] de son arrêt de travail auprès de l'assureur, une expertise médicale privée contradictoire a été organisée et exécutée par le Docteur [K] [T] selon un rapport établi le 24 juillet 2020. Ce document laisse apparaître que Monsieur [B] a subi un bilan réalisé par un cardiologue le 14 décembre 2018, que son médecin traitant a prescrit le 3 septembre 2019 un électromyogramme et qu'il a été vu le 17 septembre 2019 par un pneumologue pour un avis relativement à des gênes respiratoires évoluant depuis environ un an. Monsieur [B] sera finalement hospitalisé le 30 octobre 2019 en pneumologie et se soumettra le 29 novembre 2019 à un autre électromyogramme. Ces renseignements médicaux sont donc en contradiction avec la réponse apportée par Monsieur [B] à l'une des questions qui lui étaient posées. L'intéressé admet que la teneur de sa réponse procédait d'une démarche délibérée dans la mesure où il a entendu « se placer à la date du premier contrat ». Il précise que les consultations qui ont été motivées par la gêne respiratoire ont débouché sur la prescription d'une poudre inhalatoire. Se défendant du moindre comportement de dissimulation intentionnelle, Monsieur [B] fait valoir qu'il « n'avait rien de grave à son sens » et que « même en connaissant ces quelques examens, l'assureur n'aurait pas modifié son appréciation du risque ». Cependant, ces éléments attestent qu'en pleine connaissance de cause, le demandeur a livré des informations ne correspondant pas à la réalité dans la mesure où il a fait le choix de remplir le questionnaire en considération de l'état qui était le sien quelques mois auparavant et qui avait depuis évolué. Monsieur [B] ne saurait valablement faire échec à l'argumentation adverse en affirmant d'autorité que la divulgation des informations omises aurait été dénuée de conséquence quant à l'évaluation du risque alors même que l'assureur était parfaitement susceptible d'opérer une majoration de la prime voire de refuser l'adhésion, l'intéressé ne pouvant prétendre se substituer à son co-contractant ni au médecin conseil de ce dernier. Dès lors, il convient de retenir que Monsieur [B] a de façon intentionnelle effectué une fausse déclaration qui doit emporter annulation du second contrat souscrit. La société d'assurance est fondée à conserver le bénéfice des primes versées par Monsieur [B]. Sur la demande de dédommagement présentée par Monsieur [B] et la société CIRTA COIFFURE contre la compagnie MUTEX et AESIO MUTUELLE Les deux parties demanderesses formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 € chacune. Les développements consacrés à cette demande de réparation sont insuffisamment éclairants voire parfois même nébuleux, puisqu'il est renvoyé lapidairement à ce qui a été exposé en amont et qu'il y est tout à la fois question « des circonstances, manoeuvres, et longueur du délai à instruire ce dossier par les services de MUTEX ». Monsieur [B] et la société CIRTA COIFFURE entendent également justifier leurs réclamations financières par des échanges téléphoniques multiples vains auprès de services qui ne répondent pas ou font attendre, des lettres envoyées en recommandé, des échanges de mails et des pertes financières. Il sera donc observé que les intéressés se prévalent de nombreux motifs, n'étayent pas leurs prétentions qui restent singulièrement évasives, exprimées dans des écritures ne comportant aucun renvoi au moindre justificatif qui viendrait les appuyer. En conséquence, les prétentions indemnitaires seront rejetées, de sorte que Monsieur [B] et la société CIRTA COIFFURE seront déboutés pour l'intégralité de leurs demandes. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de la société MUTEX et d'AESIO MUTUELLE conformément à l'article 699 de ce même code. Il sera également tenu de régler à la société MUTEX une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare nul le contrat d'assurance MODUVEO PRO souscrit par Monsieur [G] [B] le 1er octobre 2019 auprès de la SA MUTEX Dit que la SA MUTEX conservera le bénéfice des cotisations acquittées par Monsieur [G] [B] en exécution de ce contrat Déboute la SA MUTEX et AESIO MUTUELLE pour le surplus de leurs demandes Déboute Monsieur [G] [B] et la SARL CIRTA COIFFURE de l'ensemble de leurs demandes Condamne Monsieur [G] [B] à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de la SA MUTEX et d'AESIO MUTUELLE Condamne Monsieur [G] [B] à régler à la SA MUTEX la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président

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