Tribunal judiciaire de Nice, 29 juin 2026, 26/00568
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/00568
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Nice, 29 juin 2026, n° 26/00568
- Identifiant Judilibre :6a48353693c619cd1f49438e
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE
défendu(e) par FOUQUES Florian
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 26/00568 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RC5P
Du 29 Juin 2026
Affaire : Syndic. de copro. [O] [Z]
c/ [X], [P]
Copie exécutoire délivrée à
Me Florian FOUQUES
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 03 Avril 2026, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Pris en la personne de son Syndic en exercice
La SNC [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
Mme [J] [P] épouse [X] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 19 Mai 2026, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] sont propriétaire du lot numéro 15 correspondant à un magasin situé au sein l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] [Z] a, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2026, fait assigner M.[S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] devant le Président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
- 1242,99 euros au titre des charges impayées au 20 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2320,58 euros au titre des charges pour les années 2026 et 2027,
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens lesquels comprendront notamment l'assignation, le coût de signification de la décision à intervenir est celui taxable du commandement de payer.
À l'audience du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] [Z] représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes à l'exception de celles portant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] régulièrement assignés par acte déposé en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales : Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : "À moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6"; Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l'espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires [O] [Z] qu'il se désiste de ses demandes principales aux fins de paiement de l'arriéré de charges, des provisions sur charges à échoir et de sa demande de dommages-intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Au vu de l'issue du litige, il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu'il a été contraint de supporter en la présente instance. M. [S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] qui étaient bien redevables d'un arriéré de charges lors de la délivrance de l'assignation seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens en ce compris le seul coût de la sommation de payer du 18 septembre 2025. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] PHIDIAS se désiste de ses demandes en paiement de l'arriéré de charges et provisions sur charges et de dommages-intérêts ; CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [O] PHIDIAS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [S] [X] et Mme [J] [P] épouse [X] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 septembre 2025 ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge délégué et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...