Logo pappers Justice

Cour d'appel de Caen, 17 septembre 2026, 25/01645

Mots clés
société • vente • contrat • solde • banque • recouvrement • règlement • relever • compensation • rapport • référé • cautionnement • lotissement • prêt • redressement

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Caen
17 septembre 2026
Tribunal de commerce de Caen
4 juin 2025
Tribunal de commerce de Caen
18 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Caen
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/01645
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Caen, 17 sept. 2026, n° 25/01645
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Caen, 18 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :6aaceb6bc27382d0992d4a5d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie intimée
RAMSES
défendu(e) par LEBRUN Marion

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 25/01645 NLG ORIGINE : DECISION en date du 04 Juin 2025 du Tribunal de Commerce de Caen RG n° 2023005752 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT

DU 17 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.A.S. [W] FRANCE venant aux droits de la SAS [W] ILE-DE-FRANCE NORMANDIE N° SIRET : 329 338 883 [Adresse 1] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN, Assistée de Me Vincent CHAMARD-SABLIER, substitué par Me Me Armand SAMADI, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.R.L. RAMSES N° SIRET : 484 729 389 [Adresse 2] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme MEURANT, Présidente de chambre, Mme COURTADE, Conseillère, Mme LOUGUET, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 28 mai 2026 GREFFIER : Mme LE GALL, greffier ARRET prononcé publiquement le 17 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Ramsès est le lotisseur d'une opération d'aménagement portant sur la création d'un lotissement de 28 lots dénommé «[V] [K]» sur la commune de [Localité 3] destinés à la vente sous forme de terrains à bâtir. Les travaux de «voirie - assainissement [Localité 4] / EP» ont été confiés à la société [W] Ile-de-France suivant marché du 16 septembre 2019. D'importantes intempéries ont perturbé le chantier. Pour procéder au remblaiement du bassin se trouvant sans l'assiette du lotisssement, la société [W] a effectué un emprunt de terre sur une zone devant constituer un futur espace vert, située entre les terrains à bâtir n°15 et 16, ce qui a provoqué un effondrement du terrain survenu le 14 février 2020. La société Ramsès a imputé la responsabilité de ce désordre à la société [W] qui aurait creusé trop profondément en ne respectant pas les glacis nécessaires, responsabilité contestée par la société [W] France. Par ordonnance du 18 juin 2020, le président du tribunal de commerce de Caen, saisi à la requête de la société Ramsès, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Q] [P] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 7 juin 2023. Par exploit de commissaire de justice du 11 octobre 2023, la société Ramsès a fait assigner la société [W] France venant aux droits de la société [W] Ile-de-France, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et de la voir condamner à lui payer différentes sommes en réparation de son préjudice. Par jugement du 4 juin 2025, le tribunal de commerce de Caen a : - écarté la demande en nullité du rapport d'expertise formée par la SAS [W] France, - débouté la SAS [W] France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamné la SAS [W] France à payer à la société Ramsès la somme de 12.000 euros au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle [Cadastre 1], - condamné la SAS [W] France à payer à la société Ramsès la somme de 350 euros au titre de la perte de contrat de vente de la parcelle [Cadastre 2], - condamné la SAS [W] France à garantir et relever indemne la société Ramsès des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, dus au retard de la vente des lots 15 et 16 à hauteur de 25.828 euros pour la commune de [Localité 5] et à hauteur de 5.800 euros pour la vente [H], - constaté que la société Ramsès renonce à sa demande de 2.520 euros au titre de fin des travaux, - débouté la société Ramsès de toutes ses autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné la SAS [W] France à payer à la société Ramsès la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [W] France aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire et de référé expertise, - liquidé les frais de greffe à la somme de 72,13 euros, dont TVA 12,02 euros. Par déclaration du 10 juillet 2025, la société [W] France a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à garantir la société Ramsès des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, à lui payer la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, la SAS [W] France demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Caen (RG N° 2023005752) en ce qu'il : * déboute la SAS [W] France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamne la SAS [W] France à garantir et relever indemne la société Ramsès des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, dus au retard de la vente des lots 15 et 16 à hauteur de 25.828 euros pour la commune de [Localité 5] et à hauteur de 5.800 euros pour la vente [H], * condamne la SAS [W] France à payer à la société Ramsès somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamne la SAS [W] France aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'expertise judiciaire et de référé expertise, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de la société Ramsès, Statuant à nouveau : - débouter la société Ramsès de ses demandes visant à voir condamner la société [W] à «indemniser et à garantir la société Ramsès des conséquences fiscales du retard dans la vente des lots et de la perte du statut de vente en marchand de biens, à hauteur de 5.800 euros pour la vente [H] et 25.828 euros pour la vente par la Commune de [Localité 5] » et, « en l'absence de pénalités applicables », à « dire que la société [W] devra garantir et relever indemne la société Ramsès de toutes conséquences des redressements fiscaux dus au retard de la vente des lots 15 et 16 », en ce qu'elles sont irrecevables et infondées, - condamner la société Ramsès à verser la somme de 8.527,11 euros TTC à la société [W] France en règlement du solde de sa situation de paiement n° 10 du 22 février 2023, assortie des intérêts de retard applicables à compter du 1er avril 2023 selon le taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, augmenté de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, - condamner la société Ramsès à remettre à la société [W] France une garantie de paiement sous la forme d'un cautionnement bancaire solidaire en application de l'article 1799-1 du code civil à hauteur des sommes restant à payer au titre de ses travaux, soit 8.527,11 euros TTC, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - condamner la société Ramsès à rembourser à la société [W] la somme de 63.756 euros TTC au titre des frais qu'elle a engagés pour assurer la purge et le remblaiement de la parcelle d'emprunt, dans les proportions qu'il plaira à la cour d'apprécier mais qui ne pourront être inférieures à la moitié de la somme précitée, - condamner la société Ramsès à payer la somme de 39.600 euros TTC à la société [W] sur le fondement de l'article 1195 du code civil, - juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ou ramener, subsidiairement, le montant de l'indemnité accordée à la société Ramsès au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ; - ordonner, le cas échéant, la compensation des sommes réciproquement dues. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SARL Ramsès demande à la cour de : - confirmer les termes du jugement rendu le 4 juin 2025 par le tribunal de commerce de Caen en ce qu'il a : * débouté la société [W] France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * condamné la SAS [W] France à payer à la société Ramsès la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SAS [W] France aux entiers dépens, en ce compris l'ensemble des frais judiciaires et des référés expertise, - donner acte à la société Ramsès qu'elle ne maintient pas sa demande tendant à obtenir la garantie de la Société [W] sur les conséquences fiscales due au retard dans la vente des lots 15 et 16, - donner acte à la société Ramsès qu'elle procédera au règlement de la somme de 8.527,11 euros TTC, - débouter la société [W] France de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, - condamner la société [W] France à payer à la Société Ramsès la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2026. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

I. Sur la garantie des redressements fiscaux Il convient de donner acte à la SARL Ramsès de ce qu'elle ne maintient pas sa demande tendant à obtenir la garantie de la SAS [W] sur les conséquences financières liées à un éventuel redressement fiscal dû au retard dans la vente des lots 15 et 16, indiquant qu'elle n'a reçu à ce jour aucun avis de redressement. Par suite, le jugement est infirmé de ce chef. II. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS [W] France 1. Sur le solde de facture L'article 1 de la loi du 16 juillet 1971 relative à la retenue de garantie, dont les dispositions sont d'ordre public, dispose : 'Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.' L'article 2 de la même loi dispose : 'A l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.' La SAS [W] sollicite le paiement de la somme de 8.527,11 euros TTC correspondant au solde de sa situation de paiement n°10 du 22 février 2023 d'un montant de 13.834,80 euros TTC, déduction faite d'un règlement de 5.307,69 euros du 4 octobre 2024, avec intérêts de retard à compter du 1er avril 2023 selon le taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, augmenté de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. La SARL Ramsès reconnaît aujourd'hui devoir la somme de 8.527,11 euros TTC. Elle fait valoir qu'en raison du défaut de fourniture par l'appelante d'une garantie bancaire couvrant les travaux de la 2ème phase, elle a, selon les instructions du maître d'oeuvre, appliqué une retenue de garantie à hauteur de 5% de sorte que le solde de la facture n'est devenu exigible qu'un an après la réception définitive des travaux signée le 2 septembre 2024, soit le 2 septembre 2025. Cependant, comme justement soutenu par la SAS [W] : - la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves, de sorte qu'en l'absence de réserves formulées lors de la réception intervenue le 2 septembre 2024 (pièce n°37 de l'appelante), la retenue de 5% ne peut pas être mise en oeuvre ; - faute de justification de la consignation de la retenue de garantie conformément au texte susvisé, la SAS [W] est en droit d'obtenir le paiement de la somme retenue. Le marché de travaux stipule que le règlement de la facture s'effectuera à 30 jours maximum fin de mois de travaux à réception de la situation chez le maître d'oeuvre. Le paiement de la facture litigieuse n°10 du 22 février 2023 était exigible le 31 mars 2023. Au vu de ces éléments, il convient de condamner la SARL Ramsès à payer à la SAS [W] le solde dû de 8.527,11 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 1er avril 2023 au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, ce conformément aux conditions générales de vente de l'appelante et aux dispositions de l'article L 441-10 II du code de commerce. Il convient d'ordonner la compensation des créances réciproques. 2. Sur la demande de garantie de paiement au titre de la phase n°2 L'article 1799-1 du code civil dispose : 'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. (...)' La SAS [W] sollicite la garantie de paiement prévue par ce texte pour la deuxième phase de travaux, faisant valoir que cette garantie peut être sollicitée même après la réalisation du marché tant que le montant des travaux n'a pas été intégralement payé par le maître de l'ouvrage. La SARL Ramsès soutient que la garantie de paiement délivrée couvre les deux phases de travaux et non uniquement la première et que la demande ne présente aucun intérêt puisque le marché est soldé. L'obligation légale de garantie de paiement est d'ordre public. Il résulte suffisamment des courriers du Crédit agricole des 15 octobre 2019 et 9 juin 2022 (pièce n° 33 de l'appelante et n° 13 de l'intimée) que la banque a donné sa garantie pour le projet de lotissement couvrant les deux phases de travaux conformément à l'article 1799-1 du code civil. Par suite, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS [W] de sa demande de ce chef. 3. Sur la demande au titre des frais de purge La SAS [W] sollicite le remboursement de la somme de 63.756 euros TTC correspondant au coût de l'étude géotechnique Fondasol et travaux de purge et de remblaiement de la zone d'emprunt réalisés en cours d'expertise, soutenant que la SARL Ramsès serait pour partie responsable du sinistre. La SARL Ramsès s'y oppose faisant valoir qu'aux termes du rapport d'expertise judiciaire, l'appelante supporte l'entière responsabilité des dommages. Il résulte des conclusions de M. [P], non utilement critiquées, que l'entreprise [W] n'a pas respecté les consignes données par le maître d''uvre concernant le respect d'une distance limite de parcelle et de pentes de talutages. Elle a prélevé les matériaux sur une forte profondeur (de l'ordre de 5,50 m) et avec des pentes de talus très élevées. Compte tenu des sols humides en cette période, les bords de fouille se sont effondrés partiellement. Devant le risque d'un effondrement important (général), la fouille a été rapidement remblayée au moyen de matériaux du site et sans précautions particulières. Les matériaux utilisés pour ces remblais étaient de piètre qualité et constitués en partie de terres végétales et déchets végétaux. Il ressort de ces éléments que la SAS [W] est seule responsable de l'effondrement du terrain et de ses conséquences dommageables, sans qu'elle puisse s'exonérer de sa responsabilité, ne serait-ce que partiellement, en invoquant le fait que la SARL Ramsès, aurait, par souci d'économies, refusé le remblaiement du bassin par apport de matériaux extérieurs au chantier et imposé la solution d'emprunt de terre dans la zone litigieuse. En effet, la présentation des faits de l'appelante n'est pas conforme au compte rendu de chantier dont elle se prévaut ( pièce n° 3 de l'appelante), lequel mentionne que le maître de l'ouvrage 'autorise' et non pas 'impose' la réalisation d'un emprunt dans l'espace vert, ce qui conforte la version de l'intimée selon laquelle elle a refusé la première proposition de la société [W], qui lui faisait supporter un surcoût de 20.000 euros, et a en revanche accepté sa seconde proposition. En tout état de cause, il appartenait à la SAS [W], en sa qualité de professionnelle de la construction, d'exécuter les travaux selon les règles de l'art, d'anticiper les désordres susceptibles de survenir, voire d'émettre des réserves et attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques encourus, ce dont elle ne justifie pas. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de ce chef. 4. Sur la demande d'indemnité au titre de l'imprévision L'article 1195 du code civil dispose: ' Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.' La SAS [W] demande sur le fondement de ce texte l'indemnisation à hauteur de 39.600 euros TTC du surcoût de l'exécution du marché résultant de l'augmentation des prix des matières premières et de l'énergie du fait de la guerre en Ukraine. Cependant, elle ne produit aucun élément concret, notamment comptable, permettant d'établir que les hausses de prix invoquées liées au conflit ukrainien ont entraîné pour elle un surcoût rendant l'exécution du marché excessivement onéreuse, les seuls documents produits étant une lettre de réclamation adressée à l'intimée le 15 juin 2022 comportant divers tableaux sur l'évolution des indices des prix des matières premières et de l'énergie, des références de textes, une formule de calcul théorique de l'indemnité compensatrice et une revue documentaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire. III. Sur les demandes accessoires Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées. La SAS [W] succombant sur l'essentiel, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à la SARL Ramsès la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a : - condamné la SAS [W] France à garantir et relever indemne la société Ramsès des redressements fiscaux qui pourraient intervenir, dus au retard de la vente des lots 15 et 16 à hauteur de 25.828 euros pour la commune de [Localité 5] et à hauteur de 5.800 euros pour la vente [H] ; - débouté la SAS [W] France de sa demande en paiement de la somme de 8.527,11 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 1er avril 2023 au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant, Constate que la SARL Ramsès ne maintient pas sa demande aux fins d'être garantie des redressements fiscaux qui pourraient intervenir dus au retard de la vente des lots 15 et 16 ; Condamne la SARL Ramsès à payer à la SAS [W] France la somme de 8.527,11 euros TTC au titre du solde de sa situation de paiement n° 10 du 22 février 2023, avec intérêts de retard à compter du 1er avril 2023 au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Condamne la SAS [W] France à payer à la SARL Ramsès la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SAS [W] France de sa demande formée à ce titre ; Condamne la SAS [W] France aux dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. FLEURY B. MEURANT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...