Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2026, 26/00771
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • déchéance • terme • résiliation • forclusion • prêt • résolution • banque
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/00771
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 25 juin 2026, n° 26/00771
- Identifiant Judilibre :6a3d8edccdc6046d47c4d68e
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE
défendu(e) par MENDES GIL Sébastien
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00771 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NG
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/00771 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4NG
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 4 mai 2024 la Société générale, agissant pour le compte de sa filiale Sogéfinancement, a consenti à M. [K] [D] un crédit à la consommation n°32391469841 d'un montant de 8 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 152,29 euros hors assurance, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,36 % et un taux annuel effectif global de 5,49 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la société anonyme Franfinance venant aux droits de la société Sogéfinancement a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2025, mis en demeure M. [K] [D] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 octobre 2025, la société Franfinance l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, la société Franfinance venant aux droits de la société Sogéfinancement a ensuite fait assigner M. [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 22 octobre 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du code civil,
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme en principal de 8 068,13 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36 % à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025, sans délai de paiement et avec capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- n'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
- condamner M. [K] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 15 avril 2026 la société Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 novembre 2024 de sorte que la forclusion n'est pas encourue.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la demanderesse à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts ainsi que le caractère abusife de la clause de de déchéance du terme ont été mis dans le débat d'office.
Assigné le 20 janvier 2026 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant versée aux débats par la demanderesse, M. [K] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de fonctionnement du crédit que cet événement est survenu le 10 décembre 2024, de sorte que l'action introduite le 20 janvier 2026 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la résiliation du contrat de crédit Aux termes de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En application des dispositions de l'article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Sur la déchéance du terme Selon l'article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Le juge doit examiner d'office le caractère abusif d'une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d'une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d'une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d'exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5- 6) qui stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque. En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme accordant au débiteur un délai de 30 jours est indifférente en ce qu'elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite. La déchéance du terme n'a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société Franfinance. Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit. Sur la demande de résiliation judiciaire En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les mensualités de remboursement étaient impayées depuis le mois de décembre 2024 lors de la transmission du dossier au contentieux, soit alors que 4 échéances étaient demeurées impayées. Ce défaut de paiement caractérise un manquement contractuel à une obligation essentielle suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit au jour de l'assignation. Sur le droit aux intérêts La société Franfinance demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mai 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L'article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En l'espèce, si la société Franfinance a versé aux débats une fiche d'informations pré-contractuelles européenne normalisée, il convient de relever que ce document n'est pas signé par M. [K] [D]. La clause par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu'il s'agit d'une clause dont l'objet est précisément de permettre à la banque de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l'éventualité d'un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l'article L.312-12 du code de la consommation. La signature de cette clause constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (1ère Civ., 21 octobre 2020, pourvoi n° 19-18.971). Un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (1ère Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552), même s'agissant d'une liasse contractuelle (1re Civ. 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679). Le fichier de preuve de la signature électronique ne permet pas d'établir que la FIPEN a été remise à M. [K] [D]. En l'absence de production par la demanderesse d'autre élément susceptible d'apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine sur ce fondement. Par voie de conséquence, la demande de capitalisation des intérêts contractuels sera rejetée. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [S] [Z]). En l'espèce, le prêt personnel a été accordé pour un montant de 8 000 euros à un taux d'intérêt annuel de 5,36 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré (le taux d'intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s'élève pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de faire application de l'article 1231-6 du code civil, à compter de l'assignation valant mise en demeure du 20 janvier 2026 mais d'écarter la majoration de l'intérêt légal prévue par L.313-3 du code monétaire et financier. Sur les sommes dues Au regard de ce qui précède, la créance de la société Franfinance s'établit donc comme suit, selon décompte arrêté au 14 avril 2025 : Capital emprunté : 8 000 euros, Sous déduction des versements depuis l'origine : 1 731,60 euros Soit : 6 268,40 euros En conséquence, il convient de condamner M. [K] [D] au paiement de la somme de 6 268,40 euros au titre du contrat de crédit n°32391469841 conclu le 4 mai 2024, selon décompte arrêté au 14 avril 2025. La société Franfinance est par ailleurs fondée à obtenir une indemnité de résiliation, laquelle, sollicitée à hauteur de 583,42 euros apparaît excessive et sera réduite à la somme de 100 euros en application de l'article 1231-5 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de la décision en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer une somme qu'il est équitable de fixer à 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
, La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 4 mai 2024 entre la société Franfinance et M. [K] [D] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit au jour de l'assignation ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Franfinance au titre du crédit souscrit le 4 mai 2024 par M. [K] [D], ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 6 268,40 euros au titre du crédit n°32391469841 conclu le 4 mai 2024, avec intérêt au taux légal non majoré à compter du 20 janvier 2026, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 100 euros au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DÉBOUTE la société Franfinance du surplus de ses demandes, CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens, CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Franfinance la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026. La Greffière La juge des contentieux de la protectionCommentaires sur cette affaire
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