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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2026, 2615181

Mots clés
requête • mineur • recours • référé • tiers • requis • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 juillet 2026
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
13 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2615181
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 10 juill. 2026, n° 2615181
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 juin 2026
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 8 juillet 2026, M. B... A..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur E... D... C... A..., doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : de suspendre l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 2 juillet 2026 en tant qu'elle porte refus partiel d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; d'enjoindre à l'OFII de lui proposer un hébergement dans le dispositif national d'accueil pour lui-même et son fils, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il est demandeur d'asile et laissé sans hébergement ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu'il est hébergé de manière instable et précaire chez un tiers, ce qui fait obstacle à la scolarisation de son fils ; la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen manifeste de sa situation personnelle ; cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son fils et à son droit à l'éducation. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant ivoirien né le 26 mai 1989, et son fils E... D... C... né 27 septembre 2009, ont sollicité l'asile le 2 juillet 2026. Par la présente requête, M. A... agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 2 juillet 2026 en tant qu'elle porte refus partiel d'octroi des conditions matérielles d'accueil pour lui-même et son fils, et d'enjoindre à l'OFII de leur proposer un hébergement dans le dispositif national d'accueil, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. D'une part, pour établir la situation d'extrême urgence dans laquelle lui-même et son enfant se trouvent, M. A... fait valoir qu'il est en situation de précarité dès lors qu'ils sont hébergés chez un tiers, ce qui fait obstacle à ce que ce dernier bénéficie d'une instruction. Toutefois, dès lors que M. A..., ne fait pas valoir que cette solution d'hébergement ne pourrait perdurer au-delà d'une période de 48 heures, et qu'il n'établit pas que cette situation empêcherait son fils de bénéficier d'une instruction ces circonstances ne sont pas, à elles seules, et à plus forte raison en période de vacances scolaires, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. D'autre part, aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ». Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions qui notamment refusent totalement ou partiellement au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où le refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil porte une atteinte grave et manifestement illégale à la situation particulière du demandeur d'asile, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de ce refus et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré. Il résulte de ces dispositions que la décision dont M. A... sollicite la suspension peut être contestée selon la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent. Cette procédure spéciale, qui n'exclut pas la présentation de conclusions sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et correspond au souhait du législateur d'assurer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, l'examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif. Il s'ensuit que cette procédure est exclusive de celles prévues par ce même livre V, en particulier la procédure de référé liberté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il appartient néanmoins à M. A..., s'il s'y croit fondé, de solliciter dans le délai de recours qui lui a été notifié l'annulation de la décision qu'il conteste selon la procédure instituée par l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

ORDONNE :

La requête de M. A... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 10 juillet 2026. La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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