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Tribunal judiciaire de Paris, 15 septembre 2026, 24/06425

Mots clés
Contrats • Contrat de transport • Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial • société • vol • règlement • vestiaire • preuve • ressort • étranger • presse • préjudice

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Emmanuelle LLOP Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/06425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHF N° MINUTE : 1/26 JUGEMENT rendu le mardi 15 septembre 2026 DEMANDERESSE Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101 DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emmanuelle LLOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1155 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mai 2026 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 septembre 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière Décision du 15 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/06425 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PHF EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'une déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, [A] [H] a saisi le tribunal d'une demande formée contre la société ROYAL AIR MAROC aux fins d'obtenir paiement des sommes suivantes : - 400 euros en application de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004 ; - 150 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle a indiqué que le vol ROYAL AIR MAROC partant de [Localité 2] avec une correspondance à [Localité 3], à destination d'[Localité 4] qu'elle devait emprunter le 23 octobre 2023 a été annulé, la société ROYAL AIR MAROC, ne pouvant se prévaloir d'une circonstance extraordinaire l'exonérant du paiement de l'indemnité demandée. En conséquence, elle est bien fondée en sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire de 400 euros à laquelle elle a droit en vertu de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004. De plus, la société ROYAL AIR MAROC a fait preuve de résistance abusive, faute de lui avoir réglé l'indemnisation qui lui est due en dépit d'une demande du 8 avril 2024, et elle l'a contrainte à exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice. L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée. Lors de cette audience tout en maintenant ses demandes, [A] [H] a précisé : que c'est lors du vol partant de [Localité 1] qu'un retard est intervenu l'empêchant de prendre son vol à destination d'[Localité 4] et elle a bénéficié d'un vol de réacheminement le 24 octobre 2023 ce qui l'a fait arriver à destination finale avec un retard de 13 heures ; que pour s'exonérer du paiement de l'indemnité demandée, le transporteur invoquant l'existence d'une circonstance extraordinaire doit prouver simultanément l'existence et le lien entre les circonstances extraordinaires et le retard ou l'annulation et le fait que ce retard ou cette annulation n'aurait pu être évité bien qu'il ait pris toutes les mesures raisonnables ; que c'est vainement que la société ROYAL AIR MAROC invoque des conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation d'un vol alors qu'il n'est pas démontré que l'évènement survenu n'est pas inhérent au fonctionnement normal d'un transporteur aérien et qu'il est donc imprévisible et inévitable ; qu'en effet, aucun des éléments transmis par la société ROYAL AIR MAROC ne permet de déterminer l'existence d'une météo dégradée entrainant le retard du vol au départ de [Localité 1] le 23 octobre 2023, l'article de presse versé au débat n'évoquant que des perturbations météorologiques sur [Localité 3] le 22 octobre 2023 ; que ce retard relève en tout état de cause de l'exercice normal et quotidien de l'activité de transporteur aérien ; qu'en l'espèce la société ROYAL AIR MAROC ne rapporte pas la preuve qu'aucune mesure n'était envisageable pour permettre d'éviter le retard du vol litigieux et ayant occasionné un retard conséquent sa passagère alors qu'elle se contente pour seule mesure de prise en charge de la réacheminer sur un vol causant à sa passagère un retard à destination de près de 13 heures ; qu'en conséquence, la société TURKISH AIRLINES ne démontre pas l'existence d'un événement hors de l'ordinaire exonérant le transporteur aérien vous, étranger à l'exercice normal de l'activité du transporteur ; que dans ces conditions, l'indemnité est donc bien due et la résistance abusive est établie ; qu'elle doit être donc dite bien fondée en l'intégralité de ses demandes. La société ROYAL AIR MAROC a demandé pour sa part au tribunal de débouter [A] [H] de ses prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle a fait valoir : - qu'un transporteur aérien est fondé à se prévaloir de circonstances extraordinaires survenues sur un vol en raison de l'existence d'évènements qui sont exceptionnels et ponctuels, et, évidemment non prévisibles ; - qu'en l'espèce, elle établit que le retard du vol du 23 octobre 2023 au départ de [Localité 1] résulte bien de conditions météorologiques défavorables à l'aéroport de [Localité 3] ; - qu'elle n'a fait que respecter les consignes de cet aéroport qui ne l'a pas autorisé à décoller à heure prévue ; - qu'en conséquence, le retard du vol au départ de [Localité 1] et le retard consécutif du passager à destination finale est le résultat de problèmes météorologiques constitutifs d'une circonstance extraordinaire au sens du considérant numéro 15 du règlement numéro 261/2004 et exonérant le transporteur aérien de toute obligation d'indemnisation ; - que par ailleurs elle a assuré le réacheminement de la passagère au départ de [Localité 3] ; - qu'enfin il ne peut y avoir de résistance abusive retenue à l'encontre de la société Turkish Airlines alors que cette dernière a pu valablement faire valoir l'existence de circonstances extraordinaires à l'origine du retard de vol ; -que la demanderesse doit donc être déboutée de l'intégralité de ses demandes en ce compris sa demande au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à lui payer la somme de 1000€ au titre de disposition de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l'article 455 du code de procédure civile

MOTIFS

DE LA DÉCISION L'article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, le Tribunal relève que les seules perturbations météorologiques établies par la société ROYAL AIR MAROC concernent la journée du 22 octobre 2023 et non pas la journée du 23 octobre 2023, jour où le retard du vol litigieux est intervenu. Par ailleurs, la société ROYAL AIR MAROC ne justifient pas de l'existence des consignes qui aurait été données par l'aéroport de [Etablissement 1] justifiant le retard de vol. Il y a lieu dans ces conditions, de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer la somme de 400 euros à [A] [H] à titre d'indemnisation fondée sur l'article 7 du Règlement (CE) n°261/2004. [A] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé ci-dessus. [A] [H] sera donc déboutée de sa demande au titre des dommages intérêts. Il ne parait pas inéquitable de condamner la société ROYAL AIR MAROC à payer à [A] [H] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La société ROYAL AIR MAROC succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe : Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer [A] [H] la somme de 400 euros à titre principal ; Condamne la société ROYAL AIR MAROC à payer à [A] [H] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Déboute [A] [H] du surplus de ses demandes ; Condamne la société ROYAL AIR MAROC aux entiers dépens. Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 15 septembre 2026 La Greffière La Présidente

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