Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-15.007
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • syndicat • vol • reclassement • siège • prud'hommes • preuve • principal • production • rapport • rejet • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2018
Cour d'appel de Versailles
18 janvier 2017
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
14 décembre 2015
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
29 septembre 2014
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-15.007
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-15.007
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rambouillet, 29 septembre 2014
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:SO11117
- Identifiant Judilibre :5fca855005810775f4d37c67
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 septembre 2018
Cour d'appel de Versailles
18 janvier 2017
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
14 décembre 2015
Conseil de Prud'hommes de Rambouillet
29 septembre 2014
Résumé
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Auteurs du pourvoi
syndicat CGT des personnels Aldi marché
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme Y..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11117 F
Pourvoi n° P 17-15.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aldi marché Ablis, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT des personnels Aldi marché, dont le siège est [...] Nord,
défendeurs à la cassation ;
Mme X... et le syndicat CGT des personnels Aldi marché ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aldi marché Ablis, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et du syndicat CGT des personnels Aldi marché ;
Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE
les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;Vu
l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huitqu'en statuant ainsi
, sans rechercher qu'au-delà de l'existence de filiales étrangères, la salariée apportait des éléments laissant supposer une possible permutation du personnel entre celles-ci et la société Aldi marché Ablis, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE les possibilités de reclassement ne doivent être recherchées que dans la limite des capacités professionnelles du salarié et de la position exprimée par celui-ci ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'interrogée sur les possibilités de reclassement la concernant, la salarié avait indiqué avoir une connaissance des langues étrangères « médiocre » et que sa mobilité et son avenir professionnel dépendaient des propositions qui lui seraient faites, précisant que si elle devait déménager pour un poste à 1 200 euros net, une telle proposition ne lui paraitrait pas intéressante (cf. production n° 5); qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, faute de recherche à l'étranger dans les sociétés du groupe où une permutation du personnel était possible, sans tenir compte des capacités linguistiques limitées de la salariée et des restrictions posées par elle quant à une éventuelle mobilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail. Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat CGT des personnels Aldi marché, demandeurs au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société Aldi Marché Ablis soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, et d'AVOIR en conséquence réduit l'indemnité allouée au syndicat CGT à 500 euros en ne tenant pas compte de cette violation des obligations de l'employeur. AUX MOTIFS QUE Mme X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de sécurité dont il est redevable à son égard en mettant en place une prime de vol destinée à inciter les responsables de magasin à procéder eux-mêmes aux interpellations de fraudeurs sans avoir reçu de formation sur ce point ; qu'aucun élément objectif ne permettant d'établir que la prime de vol constitue, comme le soutient la salariée, une incitation à l'adresse des responsables de magasins d'interpeller eux-mêmes les voleurs, la demande de dommages intérêts sera rejetée et le jugement sera confirmé à ce titre. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société ALDI a procédé à la mise en place d'un vigile dès le 18 septembre conformément à l'avis de la médecine du travail du 17 septembre ; que Madame X... devait reprendre le travail le 18 septembre ; que comme soutenu à la barre il apparaissait évident que la mission du vigile était d'assurer la sécurité des biens et des personnes ; qu'il n'a jamais été demandé aux « Responsables Magasin » de procéder à des interpellations, que la salariée ne rapporte aucune preuve, aucune note qui leur imposerait une telle pratique ; qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes considère qu'ALDI n'a pas manqué à son obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat ne doit prendre aucune mesure de nature à inciter les salariés à adopter des comportements de nature à compromettre leur sécurité ; que le versement d'une prime aux responsables de magasins lorsqu'ils interpellent un voleur constitue une incitation à procéder à de telles interpellations et donc à compromettre leur sécurité lorsqu'ils n'ont pas été formés à ce type d'actions ; qu'en retenant, pour dire que la société Aldi Marché Ablis n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat en instituant le versement d'une prime de vol, que le versement d'une telle prime ne constitue pas une incitation pour les salariés à interpeller eux-mêmes les voleurs, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail ; ET ALORS QUE Madame X... soutenait que les responsables de magasins et les salariés n'avaient reçu aucune formation ni évaluation des compétences pour la gestion du risque et l'interpellation des voleurs, aucun outil, et avant l'accident, ne disposaient pas d'agents de sécurité ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.MOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aldi marché Ablis, demanderesse au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Aldi marché Ablis à payer à la salariée la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, d'AVOIR dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aldi marché Ablis à payer à Mme X... la somme de 40 209 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Aldi marché Ablis à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un emploi adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Mme X... reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté l'obligation de reclassement non seulement parce qu'il l'a licenciée avant qu'elle ait répondu sur les propositions de reclassement qui lui était faites mais également pour ne lui avoir proposé aucun poste dans les autres sociétés du groupe alors que la société Aldi fait partie d'un groupe international, présent dans neuf pays européens et qu'il lui appartient de démontrer l'impossibilité de reclassement sur ces postes. La société Aldi réplique que quatre propositions de reclassement ont été présentées à la salariée qui ne s'y est pas intéressée et que dès lors, elle ne peut valablement reprocher à la société de ne pas lui avoir proposé des postes à l'étranger, et fait en outre valoir que la loi du 8 août 2016 édicte que l'employeur est réputé avoir satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il a proposé un poste répondant aux conditions légales. La cour rappelle que la loi travail du 8 août 2016 n'est pas applicable en espèce puisqu'elle n'était pas entrée en vigueur au moment du licenciement. Par ailleurs, la salariée justifie que la société Aldi fait partie d'un groupe international de chaînes de supermarchés qui dirige dans le monde 8078 magasins. Les filiales française, belge, danoise, espagnole, luxembourgeoise, néerlandaise, polonaise dépendent de la société Aldi Nord, ainsi que l'établit la salariée au travers de documents informatifs relevés sur internet que l'employeur ne conteste aucunement. Le fait que la société a proposé quatre postes de reclassement à Mme X... ne la dispensait pas d'effectuer d'autres recherches à l'étranger dans les sociétés du groupe où une permutation du personnel était possible dès lors d'une part, que la salariée n'avait pas refusé les premières propositions et d'autre part, que l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement ne justifie pas que les sociétés du groupe à l'étranger ne faisaient pas partie du périmètre de reclassement. Le manquement à l'obligation de reclassement étant établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé sur ce point » ; ( ) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1226-15 du code du travail, en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte, le tribunal octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Mme X... sollicite une somme de 40 209 € sur ce fondement. La moyenne des salaires de Mme X... s'élevant à 3350,75 €, il lui sera alloué à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement une somme de 40 209e, conformément à sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef » ; 1°) ALORS QUE dans l'appréciation de l'exécution de l'obligation de reclassement, le juge doit tenir compte du comportement du salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, preuves à l'appui (cf. productions n° 6 à 10) qu'une fois les propositions de reclassement identifiées et soumises à la salariée, l'intéressée ne s'était pas présentée à l'entretien du 30 décembre destiné à les préciser, préférant « profiter un peu », qu'elle n'avait répondu que par courrier (daté du 28 décembre 2013) reçu le 2 janvier 2014, en évoquant les offres induisant une baisse importante de rémunération, sans daigner se prononcer sur le poste de responsable magasin lui garantissant un même statut et une même rémunération et qui avait été spécialement créé à l'effet de la reclasser, la salariée n'ayant pas davantage honoré le rendez-vous ultérieurement fixé afin de favoriser son reclassement nonobstant la mise en garde de l'employeur de tirer « toutes conséquences nécessaires » d'une éventuelle absence injustifiée ; que l'employeur en avait conclu, dans la lettre de licenciement, que « nous pensons que votre attitude (non présence aux rendez-vous fixés mais convocation de votre employeur dans un centre commercial, refus d'échanges téléphoniques, non réponses aux offres proposées, demandes d'informations que vous avez déjà ) n'a comme seul objectif que de faire échouer une procédure de reclassement qui ne vous intéresse absolument pas » ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, faute de recherche à l'étranger dans les sociétés du groupe où une permutation du personnel était possible dès lors que la salariée n'avait pas refusé les premières propositions, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le comportement d'obstruction systématique de la salariée qui ne souhaitait manifestement pas être reclassée n'avait pas fait obstacle à toute possibilité sérieuse de reclassement, tant en interne qu'en externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, le reclassement ne doit être recherché, au sein de ce groupe, que parmi les sociétés avec lesquelles des permutations d'emplois sont possibles ; que la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement ne pèse pas exclusivement sur l'employeur, le salarié devant à tout le moins apporter des éléments laissant supposer qu'existent des possibilités de permutation entre le personnel de l'entreprise qui l'emploie et celui d'autres entreprises ; qu'en l'espèce, pour dire établi le manquement invoqué par le salarié à l'obligation de reclassement, après avoir constaté que le salarié justifiait que la société Aldi faisait partie d'un groupe international de chaînes de supermarchés qui dirige dans le monde 8 078 magasins et qu'il n'était pas contesté que les filiales belge, danoise, espagnole, luxembourgeoise, néerlandaise et polonaise dépendaient de la société Aldi Nord, la cour d'appel a retenu que débiteur de la charge de la preuve du respect de l'obligation de reclassement, l'employeur ne justifiait pas que les sociétés du groupe à l'étranger ne faisaient pas partie du périmètre de reclassement ;Commentaires sur cette affaire
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