Tribunal judiciaire de Paris, 29 novembre 2024, 24/09012
Mots clés
société • séquestre • produits • saisie • requête • contrefaçon • retractation • procès-verbal • preuve • statuer • préjudice • remise • restitution • vestiaire • pouvoir
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09012
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 29 nov. 2024, n° 24/09012
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 7 juin 2024
- Identifiant Judilibre :674a14065152a438bb7abd2f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Paris
29 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
7 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09012
N° Portalis 352J-W-B7I-C5NI6
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 29 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEMA SOCIETE DE GESTION DE MARQUES
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Armelle GROLÉE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et par Maître Louise LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0594
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ LES EDITIONS OFR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1876
Copies éxécutoires délivrées le :
- Maître LACROIX #C594
- Maître BOKSENBAUM #E1876
Décision du 29 Novembre 2024
3ème chambre - 2ème section
N° RG 24/09012 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NI6
DÉBATS
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier,
A l'audience du 14 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dispsotiion au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société 'Les Éditions OFR' (la société OFR), alléguant la contrefaçon de sa marque verbale française 'ofr paris' numéro 4 606 101 du fait de l'apposition, sur des casquettes, d'un signe 'off Paris' par la 'Société de gestion des marques par abréviation sogema' (la société Sogema), a obtenu du délégué du président de ce tribunal, statuant sur requête, le 7 juin 2024, l'autorisation de réaliser une saisie-contrefaçon dans les locaux de cette société. Cette mesure a été pratiquée le 2 juillet 2024. Des documents ont été obtenus, qui ont été placés sous séquestre provisoire par le commissaire de justice à la demande d'une personne présente.
2. La société Sogema a alors assigné la société OFR en rétractation et restitution des pièces, subsidiairement maintien du séquestre, le 23 juillet 2024.
Prétentions des parties
3. La société Sogema, à l'audience du 14 novembre 2024 et dans ses conclusions du 13 soutenues oralement, demande : - la rétractation de l'ordonnance, l'annulation par conséquence des actes subséquents, à savoir la saisie-contrefaçon du 2 juillet 2024 et tous les procès-verbaux établis dans ce cadre, la restitution des pièces placées sous séquestre provisoire, - subsidiairement le maintien du séquestre jusqu'à une décision définitive au fond sur le caractère contrefaisant de la casquette litigieuse, - plus subsidiairement, un tri des documents placés sous séquestre en remettant seulement à la société OFR « ceux contenant des informations utiles à la preuve de la contrefaçon alléguée, au besoin après occultation des informations confidentielles inutiles », en organisant ce tri et, en cas d'expertise, en ne permettant qu'aux avocats de la société OFR, et non à celle-ci, d'y participer, - en tous les cas, la condamnation de la société OFR à lui payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat. 4. La société OFR, à l'audience et dans ses conclusions du 5 novembre 2024 soutenues oralement, résiste aux demandes et reconventionnellement demande la levée du séquestre provisoire et la remise à son profit des éléments concernés, subsidiairement le tri des documents, en lui remettant seulement les documents contenant des informations utiles à la preuve de la contrefaçon, enfin 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Moyens des parties 5. La société Sogema estime l'ordonnance disproportionnée, en violation de l'article 3 de la directive 2004/48, en premier lieu car la mesure autorisée n'est selon elle pas suffisamment circonscrite dans le temps et dans son objet, en ce qu'elle excède la seule recherche de la matérialité de la contrefaçon alléguée dans la requête en autorisant le commissaire de justice à décrire et saisir des exemplaires de « toute casquette reproduisant ou imitant la marque », lui donnant ainsi une marge d'appréciation qui l'amènerait à porter des appréciations juridiques qui lui sont défendues, et de « tout les objets ou produits » imitant cette marque, allant ainsi au-delà des casquettes qui seules étaient visées dans la requête sans que celle-ci, ni l'ordonnance, ne motive de suspicion de faits portant sur d'autres objets. 6. Elle l'estime disproportionnée, en second lieu, car elle ne prévoit pas de mesure de séquestre, alors que le juge de la requête aurait dû vérifier si une mesure de séquestre n'était pas nécessaire au regard de la mission accordée, qui portait sur des informations comptables dont il pouvait être aisément présumé qu'elles serait protégées par le secret des affaires, et ce d'autant plus, ajoute-t-elle, que les parties sont concurrentes et que l'ordonnance a laissé un « pouvoir d'appréciation juridique » au commissaire de justice. 7. Sur le maintien du séquestre, la société Sogema, invoque la protection du secret des affaires pour - une facture d'achat groupé de plusieurs produits dont 2 références litigieuses et montrant le nom du fournisseur, la couleur, la quantité acheté, le prix d'achat unitaire et le prix total (pièce 23 du procès-verbal de saisie), - un « plan de collection » faisant ressortir pour les mêmes références litigieuses, « notamment », les quantités achetées et leur valorisation, leurs prix d'achat et de vente, l'état des stocks au 1er janvier 2024 et au 2 juillet 2024 (pièce 24 du procès-verbal de saisie) ; - deux exemples de factures clients sur les produits litigieux mentionnant le client, le prix unitaire brut, la remise effectuée, le prix unitaire net, le montant total facturé (pièces 25 et 26 du procès-verbal de saisie), - un extrait d'une page du « book 2024 de l'entreprise » montrant l'image, les références et les caractéristiques techniques des 2 références litigieuses ainsi que de 6 autres modèles étrangers au litige (dans une version complète en pièce 29, dans une version expurgée des 6 autres modèles en pièce 30). 8. Elle soutient que ces données sont confidentielles car elles ne sont stockées que sur son intranet, à accès réservé, qu'elles concernent des données comptables et commerciales par nature sensibles, que l'identité des clients et la page du « book » concernant les autres produits n'est pas nécessaire à la solution du litige. 9. Elle ajoute que les documents concernés sont d'autant moins nécessaires à la solution du litige que son représentant lors de la saisie-contrefaçon a déjà consenti à divulguer immédiatement des informations relevant du secret des affaires (quantités achetées, stocks, marge brute, date de première commercialisation, affirmation que les produits sont vendus uniquement en grandes surfaces et, marginalement, sur son site internet) et s'est engagé à transmettre des justificatifs comptables du chiffre d'affaires lorsque ce sera possible (au 1er janvier 2025), qu'ainsi les société OFR dispose d'informations importantes sur la contrefaçon, ce qui remplit la finalité de la saisie-contrefaçon. Elle estime encore à cet égard que si les informations données oralement par son représentant avaient été incohérentes avec les données des documents appréhendés par le commissaire de justice, celui-ci l'aurait relevé ; qu'à l'inverse, celui-ci a pu constater que le stock présent correspondait à ce qui avait été déclaré ; qu'en définitive, rechercher ces documents, qui sont surabondants, relève « d'une forme de curiosité » et non d'un intérêt légitime. Elle souligne enfin que la « nécessité » exigée par la loi pour remettre des pièces secrètes implique qu'elles ne soient pas simplement utiles mais bien indispensables. 10. Sur le maintien du séquestre, elle fait valoir que ces documents ne servent qu'à évaluer le préjudice, alors, ajoute-t-elle, que la contrefaçon est « loin d'être évidente » (en ce que la marque, distinctive seulement en ses 3 lettres « Ofr », qui elles-mêmes sont l'acronyme d'un sigle que le public connait s'il connait la marque, tandis que dans le signe litigieux, les lettres « Off » forment un mot anglais identifié, ces différences étant selon elle suffisantes à écarter tout risque de confusion). ** 11. En réponse, la société OFR, qui conteste toute disproportion, fait valoir que les casquettes déjà identifiées avant la requête, constituant des copies quasi serviles des siennes, pouvaient laisser suspecter que la société Sogema, qui distribue de nombreux produits différents, avait également appliqué cette stratégie à d'autres types de produits, de sorte selon elle qu'il était légitime que la saisie-contrefaçon, qui peut servir à découvrir d'autres faits que les seuls faits déjà identifiés, ne se limite pas aux seules casquettes. Elle estime également que la mission se limitant aux produits « imitant » la marque, le rôle du commissaire de justice était parfaitement circonscrit à son rôle d'exécuteur d'une décision de justice. 12. Elle expose en deuxième lieu que prévoir une mesure de séquestre dans l'ordonnance n'est qu'une faculté pour le juge et qu'il était possible de supposer que les éléments à saisir ne relèveraient pas du secret des affaires. 13. Contre le maintien du séquestre provisoire, elle expose que les déclarations du saisi ne sont pas des éléments de preuve suffisants et ne sont étayés par aucun justificatif, que le « book » est un outil de communication généralement partagé avec les clients et ne contenant pas d'information sensible, que la facture d'achat groupé, le plan de collection et les deux factures clients, à supposer qu'ils relèvent du secret des affaires, ne concernent que les casquettes litigieuses (puisque les informations étrangères à ces produits y ont déjà été biffées) et contiennent des informations indispensables pour apprécier l'étendue du préjudice,MOTIVATION
I . Rétractation 14. Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. 15. En vertu de l'article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous commissaires de justice, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants. 16. L'article 3 de la directive 2004/48 prévoit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être proportionnées. 17. L'ordonnance contestée a autorisé le commissaire de justice à décrire et saisir (contre paiement du prix) un exemplaire « de toute casquette reproduisant ou imitant la marque », ainsi qu'à « procéder au comptage complet de tous les objets ou produits imitant la marque [Ofr paris] d'où pourrait résulter la preuve de la contrefaçon, ou la constatation de son étendue ». 18. En autorisant la description ou la saisie de produits « imitant » la marque, l'ordonnance a certes laissé au commissaire de justice une marge d'appréciation quant aux produits concernés. 19. Cependant, la saisie-contrefaçon peut servir à prouver d'autres faits que les seuls déjà identifiés si des faits plus étendus peuvent être raisonnablement suspectés, ce qui est le cas ici dès lors que la requête fournit des indices sérieux de l'imitation très poussée d'un premier produit de la requérante et de l'usage, pour un premier produit, d'un signe similaire à sa marque de la part d'une société qui distribue aussi d'autres types de produits. 20. Dans ce cadre, une certaine marge d'appréciation lors de l'exécution de la saisie est inévitable. Cette marge, en prévoyant de façon générale des produits « imitant » la marque, reste suffisamment claire et limitée pour que la mesure ainsi autorisée reste proportionnée. 21. Enfin, les documents comptables ne sont pas tous, par principe, couverts par le secret des affaires et rien n'indiquait qu'au cas particulier la mesure était fortement susceptible d'entrainer la découverte de documents relevant de ce secret. Il n'était donc pas disproportionnés de ne rien prévoir explicitement en laissant à la partie saisie la possibilité de demander au commissaire de justice le placement des documents sous séquestre, ce qui, au demeurant, a pu être fait. 22. Par conséquent, la demande de rétractation est rejetée. II . Demandes relatives au séquestre 23. Aux termes de l'article L. 151-1 du code de commerce, « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. » 24. L'article L. 153-1 du même code prévoit que lorsque, à l'occasion d'une instance civile ou commerciale ayant pour objet une mesure d'instruction, il est fait état ou demandé la communication d'une pièce dont il est allégué ou jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret d'affaires, le juge peut, au besoin d'office, si la protection de ce secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense (ce qu'il faut entendre au sens large du procès équitable, en ce compris le principe de la contradiction et le droit à la preuve), notamment décider de limiter la communication de cette pièce à certains de ses éléments, sous une forme de résumé, ou d'en restreindre l'accès, pour chaque partie, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l'assister ou la représenter. 25. En particulier, l'article R. 153-1 prévoit que lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection du secret des affaires. Le juge saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de l'ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. 26. La procédure applicable est prévue par les articles R. 153-2 à R. 153-9 ; en particulier, l'article R. 153-3 impose à celui qui invoque la protection du secret des affaires de remettre au juge la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle ou un résumé, et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires. 27. Le dispositif possible est alors le suivant : - le juge refuse la communication de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige ; - il ordonne sa communication intégrale lorsqu'elle est nécessaire, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à un secret d'affaires, en désignant la ou les personnes pouvant y avoir accès ; - il ordonne sa communication partielle (sous la forme d'une version non confidentielle ou d'un résumé) lorsque seuls certains de ses éléments concernent un secret d'affaires sans être nécessaires à la solution du litige. 28. Afin de limiter l'atteinte au secret à ce qui est nécessaire dans chaque cas d'espèce, ces modalités doivent pouvoir se cumuler. 29. Au cas présent, les pièces pour lesquelles la protection est invoquée (pièces 23 à 26, 29 et 30 du procès-verbal de saisie-contrefaçon) ont naturellement été placées sous séquestre par le commissaire de justice sur simple demande de la partie saisie afin de permettre une protection effective si elle devait s'avérer justifiée. Dans ces conditions, la société Sogema n'est pas en possession des pièces saisies et n'a pu les communiquer au soutien de sa démonstration de leur caractère secret, qui ne repose ainsi que sur des affirmations génériques. 30. De telles considérations abstraites sur le contenu des pièces ne permettent pas de statuer sur leur éligibilité à la protection par le secret des affaires. Il est donc nécessaire de permettre à la société Sogema, si elle entend maintenir sa demande de protection pour les pièces concernées, d'accéder aux pièces et de lui enjoindre de les communiquer dans les conditions prévues par l'article R. 153-3 du code de commerce. III . Dispositions finales 31. La présente décision ne vide pas la saisine et ne met donc pas fin à l'instance, qui reste en cours sur le sort du séquestre provisoire, il n'y a dès lors pas lieu à statuer sur les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge ayant fait droit à la requête : Rejette les demandes de rétractation de l'ordonnance du 7 juin 2024 et d'annulation des actes subséquents ; Enjoint à la société Sogema de communiquer au juge, pour le 10 janvier 2025, à peine d'irrecevabilité, - la version confidentielle des pièces dont elle demande la protection par le secret des affaires, - une version non confidentielle ou un résumé de ces pièces, - un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires ; Enjoint dans ce but à Me [M] [Y] [U] et [I] [F], commissaires de justice, à remettre à la société Sogema, sur sa demande et à ses frais, dans un délai de 8 jours (15 si la demande est faite après le 18 décembre), une copie (dans tout format adapté) des pièces 23 à 26, 29 et 30 visées au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 2 juillet 2024 ; Sursoit à statuer sur le sort des pièces jusqu'à la remise du mémoire ou jusqu'au désistement, par la société Sogema, de ses demandes relatives au secret des affaires ; à défaut, jusqu'au 10 janvier 2025. Fait et jugé à Paris le 29 Novembre 2024 Le Greffier Le Président Quentin CURABET Arthur COURILLON-HAVYCommentaires sur cette affaire
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