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Tribunal judiciaire de Béziers, 21 septembre 2026, 23/01782

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • préjudice • rejet • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Béziers
21 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Béziers
22 janvier 2026
Cour d'appel de Montpellier
7 avril 2022
Tribunal judiciaire de Béziers
24 août 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Béziers
  • Numéro de pourvoi :
    23/01782
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Béziers, 21 sept. 2026, n° 23/01782
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Béziers, 24 août 2021
  • Identifiant Judilibre :6ab18078c27382d099d41e2b
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KNISPEL Nicolas du Cabinet COREM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KNISPEL Nicolas du Cabinet COREM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KNISPEL Nicolas du Cabinet COREM
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KNISPEL Nicolas du Cabinet COREM
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Parties défenderesses
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASTAN MarcRUA Nicolas
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CASTAN MarcRUA Nicolas
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° RG 23/01782 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E273U Jugement rendu le 21 Septembre 2026 DEMANDEURS : Monsieur [L] [U], décédé le [Date décès 1]/2025 Madame [E] [Z] épouse [U], décédée le [Date décès 2]/2024 Monsieur [T] [U] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'ayant droit de Mme [E] [Z] épouse [U] décédée le [Date décès 2]/2024 et de M. [L] [U]décédé le [Date décès 1] 2025 né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER Madame [W] [U] épouse [G] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'ayant droit de Mme [E] [Z] épouse [U] décédée le [Date décès 2]/2024 et de M. [L] [U]décédé le [Date décès 1] 2025 née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS : Monsieur le Docteur [Q] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marc CASTAN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RUA avocat au Barreau de NICE Monsieur le Doctuer [B] [J] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Marc CASTAN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas RUA avocat au Barreau de NICE CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant la SELARL FAVRE de THIERRENS-BARNOUIN-VRIGNAUD-MAZARS-DRIMARACCI, avocat au Barreau de NIMES S.A.S. NORA - Enseigne BRICOMARCHE immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n° 337 810 279 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LEVERT, de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Virginie LEVERT, de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Amélie CHIFFERT avocat au Barreau de PARIS Monsieur le Docteur [K] [V] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9] (87) [Adresse 8] [Localité 5] Représenté par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Violaine MOTA, Greffier, En présence de [O] [H], auditeur de justice et de [A] [S] magistrat en service extraordinaire. Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 janvier 2026, différée dans ses effets au 30 Avril 2026 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 18 Mai 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 21 Septembre 2026 ; Les conseils des parties entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ********** EXPOSE DU LITIGE : Le 25 janvier 2020 à 9h30, Monsieur [U] [L] âgé de 77 ans a chuté dans un rayon de l'enseigne « Bricomarché », exploité par la société par actions simplifiée (ci-après SAS) NORA. Pris en charge par les secours, Monsieur [U] [L] a été transporté à la polyclinique [Localité 10], où le docteur [N] [Q], chirurgien orthopédiste, l'a pris en charge à 10h48 et a diagnostiqué une luxation de prothèse totale du genou gauche. Le jour même, devant l'échec de la tentative de réduction de la luxation, le docteur [N] a contacté le docteur [J] [B], le chirurgien ayant posé la prothèse à Monsieur [U] en 2015. Ce dernier qui n'était pas de garde, s'est rendu à la polyclinique et Monsieur [U] [L] a été opéré en extrême urgence vers 13h30, après avoir été averti d'un risque d'amputation à défaut de pouvoir revasculariser la jambe. Le docteur [V] [K], chirurgien vasculaire, a été sollicité et ce dernier a prescrit un angioscanner et une surveillance. L'angioscanner a été réalisé le jour même, à 17h32, et a mis en évidence une oblitération de l'artère poplitée, post traumatique, sur probable dissection thrombosée. Le 26 janvier 2020 à 12h04, le docteur [V] [K] a consulté Monsieur [U], et a mentionné qu'il n'y avait pas lieu à revascularisation chirurgicale. A 16h22, le docteur [N] [Q] a expliqué à Monsieur [U] et sa famille la nécessité d'une amputation et a mentionné se mettre en rapport avec le docteur [V]. L'état de Monsieur [U] [L] s'est dégradé entre le 26 janvier et le 31 janvier 2020, date à laquelle il a finalement subi une amputation trans-fémorale gauche. Monsieur [U] [L] est resté hospitalisé jusqu'au 04 mars 2020, puis transféré à la clinique de rééducation de [Localité 11], jusqu'au 04 septembre 2020, et de nouveau hospitalisé dans cet établissement du 21 au 25 septembre 2020. Une expertise amiable a été réalisée par l'assureur garantissant les accidents de la vie de Monsieur [U], la compagnie AXA France VIE, et l'assureur de la SAS NORA, la compagnie ALLIANZ le 29 décembre 2020, lors de laquelle il a été évoqué la responsabilité des médecins ayant pris en charge Monsieur [U] [L]. Par ordonnance de référé rendue le 24 août 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une mesure d'expertise et condamné la SAS NORA et son assureur ALLIANZ à payer à Monsieur [U] [L] une provision de 30 000 euros ainsi que la somme de 45 000 euros à la SA AXA France VIE. La SAS NORA et ALLIANZ ont relevé appel de la condamnation et par arrêt rendu le 07 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance précitée. Par ordonnance de changement d'expert en date du 29 octobre 2021, le docteur [D] [I] a été désigné aux fins d'examiner Monsieur [U] [L]. Deux accédits ont été réalisés, le second en présence des parties et de trois sapiteurs que s'était adjoint l'expert. Le rapport d'expertise a été rendu le 05 mars 2023. Par assignation en date des 05, 06 et 07 juillet 2023, Monsieur [U] [L], Madame [U] [E] son épouse, Monsieur [U] [T] son fils et Madame [U] [G] [W] sa fille ont assigné la SAS NORA, la SA ALLIANZ IARD, la SA AXA France VIE, le docteur [V] [K], le docteur [N] [Q], le docteur [J] [B] et la MSA du Languedoc devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de voir au visa des articles L1142-1 du code de la santé publique, 1231-6, 1240 et 1242 du code civil : FIXER les sommes dues à Monsieur [U] en indemnisation des préjudices subis en lien avec l'accident du 25 janvier 2020 comme suit : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A) Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers Assistance par tierce personne temporaire Frais divers 20.168,24 euros 419 euros B) Préjudices patrimoniaux permanents 2. Dépenses de santé futures 8.033,32 euros 3. Assistance par tierce personne permanente 2.401.366,20 euros 4. Frais de logement adapté 87.577,30 euros 5. Frais de véhicule adapté RESERVER II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 6. Déficit fonctionnel temporaire 7.245 euros 7. Souffrances endurées 40.000 euros 8. Préjudice esthétique temporaire 5.000 euros B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 9. Déficit fonctionnel permanent 147.400 euros 10. Préjudice d'agrément 30.000 euros 11.Préjudice esthétique permanent 40.000 euros 12.Préjudice extra-patrimonial exceptionnel 50.000 euros Total 2.837.209,06 euros Provision perçue d'AXA 177.577,30 euros Solde 2.659.631,76 euros CONDAMNER les parties suivantes à indemniser Monsieur [U] : AXA FRANCE VIE : au titre du contrat souscrit à concurrence du plafond de 1.422.422,70 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 177.577,30 euros ;la SAS NORA et son assureur, la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 1242 du Code civil : à raison de l'intégralité du préjudice subi soit à hauteur de 2.659.631,76€, in solidum avec AXA France VIE à concurrence de 1.600.000€, après déduction des provisions versées à hauteur de 177.577,30 euros ;les Docteurs [V], [J] et [N] sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique : à concurrence de 20% du préjudice subi in solidum avec AXA, la SAS NORA et ALLIANZ à hauteur de 2.659.631,76€, après déduction des provisions versées à hauteur de 177.577,30 euros ; CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J] ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à indemniser les proches de Monsieur [U] de Ieurs préjudices par ricochet, et à verser : A Madame [E] [U], épouse de Monsieur [U], les sommes suivantes:Au titre de son préjudice d'affection : 30.000 eurosAu titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 10.000 euros 30.000 A Madame [W] [U] épouse [G], fille de Monsieur [U], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 343,52 euros en remboursement des frais de déplacement effectués pour rendre visite à son père A Monsieur [T] [U] fils de Monsieur [U], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 5.165,72 euros en remboursement des frais de déplacement effectués pour rendre visite à son père CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE au versement des intérêts de retard au taux légal â compter du 20 avril 2023 et sur la somme de 1.422.422,70, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J], la SA AXA FRANCE VIE ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J], la SA AXA FRANCE VIE ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance. Madame [U] [E] est décédée le [Date décès 2] 2024 et Monsieur [U] [L] le [Date décès 1] 2025. Par ordonnance en date du 22 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a fixé la date de clôture au 30 avril 2026, et l'audience de plaidoirie au 18 mai 2026. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°5 notifiées par RPVA le 31 mars 2026 et soutenues à l'audience, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en leur nom propre et en tant qu'ayants-droits de Monsieur [U] [L] et Madame [U] [E] sollicitent de : -FIXER les sommes dues pour moitié à Monsieur [T] [U] et pour moitié à Madame [W] [G], en leur qualité d'ayants-droit de feu Monsieur [L] [U], en indemnisation des préjudices subis par celui-ci en lien avec l'accident du 25 janvier 2020 comme suit : I - PREJUDICES PATRIMONIAUX A) Préjudices patrimoniaux temporaires Frais divers Assistance par tierce personne temporaireFrais divers 20.168,24 euros 419 euros B) Préjudices patrimoniaux permanents 2. Dépenses de santé futures 2.431,78 euros 3. Assistance par tierce personne permanente 692.464,04 euros 4. Frais de logement adapté 87.577,30 euros 5. Frais de véhicule adapté NEANT II - PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX A) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires 6. Déficit fonctionnel temporaire 7.245 euros 7. Souffrances endurées 40.000 euros 8. Préjudice esthétique temporaire 5.000 euros B) Préjudices extrapatrimoniaux permanents 9. Déficit fonctionnel permanent 75.295,23 euros 10. Préjudice d'agrément 30.000 euros 11. Préjudice esthétique permanent 40.000 euros 12. Préjudice extra-patrimonial exceptionnel 50.000 euros Total 1.052.195,44 euros Provision perçue d'AXA 311.685,65 euros Solde 740.509,79 euros -CONDAMNER les parties suivantes à indemniser Monsieur [T] [U] et Madame [W] [G] pour moitié chacun : AXA FRANCE VIE : au titre du contrat souscrit et après déduction des provisions versées à hauteur de 311.685,65 euros, soit à hauteur de 740.509,79 euros la SAS NORA et son assureur, la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l'article 1242 du Code civil : à raison de l'intégralité du préjudice subi soit à hauteur de 1.052.195,44 ; in solidum avec AXA France VIE (après déduction des provisions versées à hauteur de 311.685,65 euros) ; les Docteurs [V], [J] et [N] sur le fondement de l'article L.1142-1 du Code de la santé publique : à concurrence de 20% du préjudice subi in solidum avec AXA, la SAS NORA et ALLIANZ à hauteur de 1.052.195,44 euros au total -CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J] ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à indemniser les proches de Monsieur [U] de leurs préjudices par ricochet, et à verser : A Monsieur [T] [U] et Madame [W] [G] pour moitié chacun, en leur qualité d'ayants droit de Monsieur [L] [U], lui-même de son vivant ayant-droit de Madame [E] [U], son épouse prédécédée, les sommes suivantes :Au titre de son préjudice d'affection : 30.000 eurosAu titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 30.000 euros A Madame [W] [U] [G], fille de Monsieur [U], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 343,52 euros en remboursement des frais de déplacement effectués pour rendre visite à son pèreA Monsieur [T] [U] fils de Monsieur [U], la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d'affection et 5.165,72 euros en remboursement des frais de déplacement effectués pour rendre visite à son père - CONDAMNER la SA AXA FRANCE VIE au versement des intérêts de retard au taux légal à compter du 20 avril 2023 et sur la somme de 740.509,79 euros, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; - CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J], la SA AXA FRANCE VIE ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [T] [U] et Madame [W] [G] pour moitié chacun, la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum les Docteurs [V], [N] et [J], la SA AXA FRANCE VIE ainsi que la SAS NORA, et son assureur, la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'aux intérêts de retard sur les condamnations dues à compter du début de l'instance. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 avril 2026 et soutenues à l'audience la SA AXA France VIE sollicite : A titre principal : FIXER l'indemnisation des préjudices de Monsieur [U] à la somme totale de 223 366,27 euros considération faite des garanties contractuelles du contrat d'assurance « Garantie Accidents de la vie » conclu avec la Compagnie AXA FRANCE VIE, et décomposée comme suit : 55 979, 40 euros pour l'assistance par tierce personne permanente pour la période courant du 4 mai 2021 au 9 août 202334 910, 29 euros pour le déficit fonctionnel permanent11 544 euros pour l'assistance par tierce personne temporaire1 278,05 euros pour les dépenses de santé futures87 577,30 euros pour les frais de logement adapté6 828 pour le déficit fonctionnel temporaire16 000 euros pour les souffrances endurées3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire15 000 euros pour le préjudice esthétique permanent PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CONDAMNER les consorts [U] à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 128 319,38 euros, correspondant au différentiel compris entre le montant total provisionnel alloué de 311 685,11 euros, et le quantum total précité REJETER toute autre demande formée par les consorts [U] à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE sur la base d'autres préjudices que ceux supra chiffrés au dispositif des présentes écritures DEBOUTER le Docteur [V] de sa demande de contre-expertise, ainsi que toute autre partie de demandes qui seraient dirigées à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE A titre subsidiaire : FIXER l'indemnisation des préjudices de Monsieur [U] à la somme totale de 264 822,07 euros, décomposée comme suit : 55 979, 40 euros pour l'assistance par tierce personne permanente courant entre le 4 mai 2021 et le 9 août 202341 036,80 euros pour l'assistance par tierce personne courant entre le 10 août 2023 et le 24 juin 202534 910, 29 euros pour le déficit fonctionnel permanent11 544 euros pour l'assistance par tierce personne temporaire419 euros au titre des frais de télévision et chambre individuelle si ces dépenses ne sont pas considérées comme des dépenses de santé actuelles exclues de la garantie1 278,05 euros pour les dépenses de santé futures87 577,30 euros pour les frais de logement adapté6 828 pour le déficit fonctionnel temporaire16 000 euros pour les souffrances endurées3 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire3 000 euros pour le préjudice esthétique permanent PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CONDAMNER les consorts [U] à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE VIE la somme de 86 863,04 euros, correspondant au différentiel compris entre le montant total provisionnel alloué de 351 685,11 euros, et le quantum total précité REJETER toute autre demande formée par les consorts [U] à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE sur la base d'autres préjudices que ceux supra chiffrés au dispositif des présentes écritures En tout état de cause : IMPUTER aux éventuelles condamnations de la Compagnie AXA FRANCE VIE prononcées au bénéfice des consorts [U], la somme de 351 685, 65 euros correspondant aux provisions déjà versées par AXA FRANCE VIE à Monsieur [U] FIXER le point de départ des intérêts à taux légal au jour du jugement REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre des préjudices propres des consorts [U], les préjudices de victimes indirectes n'étant pas garantis par le contrat d'assurance GAV REJETER toute demande dirigée à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel de feu Monsieur [U] REJETER toute demande émanant d'autres parties adverses à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE REJETER la demande de contre-expertise du Docteur [V] REJETER la demande formulée par la société NORA et son assureur, la Compagnie ALLIANZ, d'écarter des débats les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE VIE notifiées par RPVA le 28 avril 2026 REJETER toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'au titre des dépens à l'encontre de la Compagnie AXA FRANCE VIE LIMITER l'exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées. CONDAMNER in solidum la société NORA et son assureur ALLIANZ, et les Docteurs [N], [J] et [V] à rembourser la Compagnie AXA FRANCE VIE du montant total d'indemnité provisionnelle versé à Monsieur [U] et à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, soit la somme de 351 685,65 € CONDAMNER in solidum la société NORA et son assureur ALLIANZ, et les Docteurs [N], [J] et [V] et à défaut tout succombant ce compris Monsieur [U], à rembourser à la Compagnie AXA FRANCE VIE les frais de consignation à expertise exposés par ses soins, pour un montant total de 6 500 euros CONDAMNER in solidum la société NORA et son assureur ALLIANZ, et les Docteurs [N], [J] et [V] à relever et garantir intégralement la Compagnie AXA FRANCE VIE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n°4 notifiées par RPVA le 29 avril 2026 et soutenues à l'audience la SAS NORA et la SA ALLIANZ sollicitent de : JUGER que les demandeurs n'établissent pas que le carton qu'ils incriminent aurait eu une position anormale, d'une part, et que cette chose inerte aurait été l'instrument du dommage par subi par Monsieur [U], d'autre part ; REJETER, en conséquence, toute demande dirigée à l'encontre de la Société NORA et de la Société ALLIANZ IARD comme étant injustifiée et non fondée ; REJETER toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiée et non fondée ; DECLARER le jugement à intervenir commun à MSA DU LANGUEDOC ; CONDAMNER les demandeurs, ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 2 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. A titre très infiniment subsidiaire : JUGER que Monsieur [L] [U] a commis une faute d'imprudence à l'origine de son dommage et DIRE que cette faute exonère la société NORA de sa responsabilité à hauteur de 50% ; JUGER, en conséquence, que la Société NORA et la Société ALLIANZ IARD ne pourront être tenues d'indemniser les préjudices subis par les demandeurs que dans la limite de 50 % ; DECLARER excessives et partiellement injustifiées les réclamations indemnitaires présentées par les demandeurs ; FIXER le montant des indemnités susceptibles d'être allouées en réparation du préjudice subi par Monsieur [L] [U] de la manière suivante : Préjudices patrimoniaux :Dépenses de santé actuelles à charge : Néant Créance MSA : 59 139,60 € Assistance temporaire par tierce personne : 8 926,50 €Dépenses de santé futures : 5 292,06 €Créance MSA : Rejet Assistance permanente par tierce personne : 437 036,80 €Frais de logement adapté : MémoireFrais de véhicule adapté : Néant Préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 6 037,50 €Souffrances endurées : 30 000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 4 000,00 €Déficit fonctionnel permanent 67 % : 72 079,38 €Préjudice esthétique : 3 000,00 €Préjudice d'agrément : 5 000,00 €Préjudice permanent exceptionnel : Rejet REDUIRE ces sommes à proportion de la part de responsabilité incombant à Monsieur [U] consécutivement à la faute d'imprudence par lui commise, soit 50 % et JUGER, en conséquence, que la Société NORA et la Société ALLIANZ IARD ne peuvent être tenues que dans la limite de 50 % du montant des indemnités ainsi fixées ; STATUER ce que de droit sur le recours des organismes sociaux au regard du droit préférentiel de la victime ; DEDUIRE de ces sommes le montant des indemnités d'ores et déjà versées, et PRONONCER les condamnations à intervenir en deniers ou quittances ; FIXER le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux ayants droit de Monsieur [U] de la manière suivante : Au titre du préjudice subi par Madame [E] [U] :. Préjudice d'affection : 5 000,00 € x 50 % = 2 500,00 € . Préjudice extra patrimonial exceptionnel : Rejet à Madame [W] [G] :. Préjudice d'affection : 3 000,00 € x 50 % = 1 500,00 € . Frais de déplacement : 343,52 € x 50 % = 171,76 € à Monsieur [T] [U] :. Préjudice d'affection : 5 000,00 € x 50% = 2 500,00 € . Frais de déplacement : 5 165,72 € x 50% = 2 582,86 € DECLARER le Docteur [V], le Docteur [N] et le Docteur [J] responsables de la perte de chance subie par Monsieur [U] et dont les experts ont évalué l'importance à 20 % du préjudice subi par ce dernier ; CONDAMNER, en conséquence, le Docteur [V], le Docteur [N] et le Docteur [J], in solidum, à relever et garantir les sociétés NORA et ALLIANZ IARD à hauteur de 20 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. REJETER toute demande plus ample ou contraire comme étant injustifiée et non fondée ; DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DECLARER le jugement à intervenir commun à MSA DU LANGUEDOC ; REDUIRE le montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux demandeurs au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2026, le docteur [V] [K] sollicite : Au principal, - REJETER l'ensemble des demandes, fins, et conclusions, des consorts [U] et de l'organisme social MSA, à l'encontre du Docteur [V]. - CONDAMNER la S.A. ALLIANZ IARD à indemniser les consorts [U] et la MSA. Subsidiairement: ORDONNER une contre-expertise confiée à un Collège d'Experts spécialisé en chirurgie vasculaire et en chirurgie orthopédique. Très subsidiairement: STATUER ainsi qu'il suit sur les préjudices des requérants : Préjudices de feu M. [L] [U] : Tierce personne temporaire : .266.24 € Frais chambre particulière et télévision : REJET Dépenses de santé futures (200,58 € + 210,51 €) :411,09 € Tierce personne viagère : Au principal :13.255,68 € et subsidiairement :14.597,06 € Frais de logement adapté : SANS OBJET DFT total et partiel : 964,00 € Souffrances endurées :4.800,00 € Préjudice esthétique temporaire :800,00 € DFP: au principal :3.499,41 € et subsidairement11.360,47 € Préjudice d'agrément : 801,70 € Préjudice esthétique définitif : 2.244,75 € Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : REJET Préjudices de feue Mme [E] [U] : - Préjudice d'affection :1.571,13 € Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : REJET Préjudice de Mme [W] [U] épouse [G]: - Préjudice d'affection :1.280,00 € | Préjudice de M. [T] [U]: - Préjudice d'affection:.1.280,00 € Préjudice de la MSA : DEBOUTER la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions. RAMENER l'indemnisation au visa de l'Article 700 du CPC à une plus juste et équitable proportion. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2025, soutenues oralement, le docteur [N] [Q] et le docteur [J] [B] sollicitent de: A titre principal : JUGER que la prise en charge de Monsieur [L] [U] par les Docteurs [N] et [J] est conforme aux règles de l'Art, JUGER que les Docteurs [N] et [J] n'ont commis aucun manquement, Et en conséquence, DEBOUTER les Consorts [U] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre des Docteurs [N] et [J], DEBOUTER la Compagnie AXA France VIE de l'intégralité des demandes de condamnation in solidum formulées à l'encontre des Docteurs [N] et [J], DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ et la Compagnie AXA France VIE de leur demande tendant à voir condamner le Docteur [V], le Docteur [N] et le Docteur [J] responsables de la perte de chance fixée à 20 % subie par Mr [U], DEBOUTER la Société ALLIANZ IARD et la Société NORA de leur demande de condamnation in solidum des Docteurs [N] et [J] à les relever et garantir à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre, DEBOUTER la Compagnie AXA France VIE de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre des Docteurs [N] et [J] de remboursement des provisions déjà versées à hauteur de 311.685,65€, DEBOUTER la Compagnie AXA France VIE de sa demande de condamnation de la société NORA et de son assureur ALLIANZ, des Docteurs [N] et [J] de la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, DEBOUTER la MSA de sa demande de condamner les Docteurs [N] et [J] à relever et garantir la société NORA et son assureur ALLIANZ des condamnations prononcées à leur encontre et à son bénéficie les dépenses de santé et les frais futurs engagés pour Mr [U], A titre subsidiaire : JUGER que la perte de chance imputable aux Docteurs [N] et [J] ne saurait excéder 20 % des 12 % soit 2,4% et 1,2% chacun, PROCEDER à l'abattement en conséquence sur les sommes allouées, RAMENER les sommes sollicitées par les Consorts [U] à de plus justes proportions comme suit Pour feu M. [U] : - Assistance par tierce personne temporaire : 642,86 € soit 7,71 € pour chacun des deux concluants - Frais de chambre particulière et de télévision : REJET - Dépenses de santé futures : 33,28 € pour chacun des deux concluants - Assistance par tierce personne à titre viager : 5 415,51 € pour chacun des deux concluants - Déficit fonctionnel temporaire total : 63,20 € pour chacun des deux concluants - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3,45 € pour chacun des deux concluants - Souffrances endurées : 420 € pour chacun des deux concluants - Préjudice esthétique temporaire : 60 € pour chacun des deux concluants - Déficit fonctionnel permanent : 864,95 € pour chacun des deux concluants - Préjudice d'agrément : 60 € pour chacun des deux concluants - Préjudice esthétique définitif : 36 € pour chacun des deux concluants - Préjudice patrimonial exceptionnel : REJET - Préjudice d'affection de feu Mme [U] : 60 € pour chacun des deux concluants Pour la famille de Mr [U] : - Préjudice extra patrimonial exceptionnel de Mme [U] : REJET - Préjudice d'affection de Mme [G] et Mr [T] [U] : 60 € pour chacun des deux concluants - Frais de déplacement de Mme [G] et Mr [T] [U] : 66,11 € pour chacun des deux concluants DEBOUTER : - Les ayants-droits de Monsieur [L] [U] des demandes relatives aux frais de chambre particulière et de télévision, - Les ayants-droits de Monsieur [L] [U] de la demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel, - Les ayants-droits de Madame [E] [U] au titre de la demande relative au préjudice extrapatrimonial exceptionnel, APPLIQUER le taux de perte de chance (20 % de 12 % soit 2,4%) sur les dépenses de santé et les frais futurs réclamés par la MSA, soit 1,2% pour chaque concluant En tout état de cause : RAMENER la somme sollicitée par les Consorts [U] au titre de l'article 700 du CPC à de plus justes proportions ; STATUER ce que de droit sur les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la MSA du Languedoc sollicite de : Dire et juger que la MSA du Languedoc s'en rapporte à justice sur les mérites engagés par Monsieur [L] [U]. Dans l'hypothèse et dans cette hypothèse seulement où le Tribunal ferait droit au principe de l'action engagée par Monsieur [L] [U] et condamnerait la société NORA et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD à l'indemniser de toutes les conséquences dommageables survenues suite à sa chute accidentelle du 25 janvier 2020, il convient de fixer les postes de préjudice soumis au recours de la Mutualité Sociale Agricole par application des dispositions de l'article L733-1 du Code rural et de la pêche maritime qui renvoie à l'article L376-1 du Code de la sécurité sociale de la façon suivante : Dépenses de santé actuelles (DSA) : 59 139,60 € outre les éventuelles dépenses de santé actuelles restées à la charge de Monsieur [L] [U] et dire et juger que la MSA du Languedoc sera autorisée à prélever sur ce poste de préjudice son recours soit 59 139,60 €, Dépenses de santé futures (DSF) : 34 142,45 € outre les éventuelles dépenses de santé futures restées à la charge de Monsieur [L] [U] et dire et juger que la MSA du Languedoc sera autorisé à prélever sur ce poste de préjudice son recours soit 34 142,45 €. En conséquence et toujours dans l'hypothèse précitée et éventuellement dans telle proportion qu'il plaira au Tribunal de fixer s'il devait retenir un partage de responsabilité, condamner la SAS NORA et son assureur la SA ALLIANZ IARD à porter et payer à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc : 93 282,05 € par application des dispositions de l'article L733-1 du Code rural et de la pêche maritime et de l'article L376-1 du Code de la Sécurité sociale et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification par RPVA des précédentes conclusions soit le 13 mai 2025.1228 € sur le fondement des dispositions de droit de l'article L376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montant minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion.1 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant ce que de droit sur les demandes des ayants droits de Monsieur [L] [U] et de la société NORA et ALLIANZ IARD en ce qu'elles sont dirigées contre les docteurs [V], [J] et [N] au titre d'une perte de chance à hauteur de 20 % des condamnations, Et dans l'hypothèse où il serait fait droit à ces demandes, condamner solidairement les docteurs [K] [V], [B] [J] et [Q] [N] à relever et garantir la société NORA et son assureur ALLIANZ IARD de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à hauteur de 20 % ou à tel pourcentage de responsabilité que le Tribunal pourrait retenir. Condamner enfin tout succombant aux entiers dépens de la présente procédure. Dire que toutes les condamnations qui seront prononcées en faveur de la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc porteront intérêt au taux légal à compter de la signification des précédentes conclusions par RPVA et donc à compter du 13 mai 2025. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la décision à venir. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

: I - Sur la demande de rejet des conclusions d'AXA France VIE et du Docteur [V] L'article 16 du code de procédure civile énonce en ses deux premiers alinéas : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. » L'article 800 alinéa 2 de ce même code précise que le juge de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. L'article 789 in fine du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, la SAS NORA et ALLIANZ sollicitent que les dernières conclusions d'AXA France VIE ainsi que les dernières conclusions et pièces du Docteur [V] soient rejetées, en raison de leur caractère tardif. Il résulte des pièces versées par AXA France VIE que les conclusions contestées, signifiées par RPVA le 28 avril 2026, ne contiennent aucune demande ni moyen nouveau, seule une actualisation de l'indemnisation suite au décès de Monsieur [U] [L] étant conclue. De même, les conclusions notifiées par le docteur [V] [K] le 29 avril 2026 ne font état d'aucune nouvelle demande, et les pièces produites à savoir les études critiques du rapport d'expertise ainsi que la vidéo de l'accédit du 27 janvier 2023 viennent soutenir sa demande de contre-expertise. Cette dernière pièce avait été préalablement communiquée aux parties par l'expert, et au besoin, il appartenait à la SAS NORA et la compagnie ALLIANZ de solliciter la rétractation de l'ordonnance de clôture afin de répliquer aux études critiques. De surcroit, AXA France VIE et le docteur [V] ont valablement conclu dans les délais impartis par le juge de la mise en état dans son ordonnance de clôture différée du 22 janvier 2026, soit avant le 30 avril 2026. Par conséquent, la SAS NORA et la SA ALLIANZ seront déboutées de leur demande tendant à voir rejeter les dernières conclusions de la SA AXA France VIE et du docteur [V]. II - Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par AXA France VIE L'article 800 alinéa 2 de ce même code précise que le juge de la mise en état rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal. L'article 789 in fine du code de procédure civile dispose que les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] sollicitent dans leurs conclusions du 06 mai 2026 notifiées par RPVA le 07 mai 2026 le rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de répondre aux dernières conclusions du docteur [V] notifiées la 29 avril 2026. Il résulte desdites conclusions qu'elles ne présentent pas de demande ou de moyen nouveaux, le docteur [V] ayant uniquement modifié l'ordre de ses prétentions, sur lesquelles les consorts [U] avaient déjà répondu. Ainsi, il convient de les débouter de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de ne retenir pour dernières écritures celles notifiées par RPVA le 31 mars 2026. III - Sur le principe de l'indemnisation au titre du contrat souscrit auprès d'AXA France VIE Le 24 mai 2012, monsieur [U] [L] a souscrit auprès de la compagnie AXA France VIE un contrat « protection familiale intégrale » incluant une garantie des accidents de la vie. En l'espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [U] relativement à l'accident survenu le 25 janvier 2020 est acquis, avec un plafond définitif de 1 600 000 euros. La compagnie AXA France VIE a au jour de l'audience versé une somme provisionnelle de 351 685,65 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par son assuré, les victimes indirectes ne bénéficiant pas des garanties souscrites. Conformément aux termes du contrat, ce montant devra s'imputer du montant de l'indemnisation finale, et la SA AXA France VIE sera relevée et garantie selon les responsabilités déterminées ci-après. IV - Sur le principe de la responsabilité : Sur la responsabilité de la SAS NORA L'article 1242 alinéa 1er du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il est constant que la responsabilité de l'exploitant d'un magasin, dont l'entrée est libre, ne peut être engagée à l'égard d'une victime d'une chute survenue dans ce magasin, causée par une chose inerte, que si la victime parvient à démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. En l'espèce, il est établi que Monsieur [U] [L] a chuté le 25 janvier 2020 dans le magasin Bricomarché exploité par la SAS NORA, occasionnant une luxation de sa prothèse totale du genou gauche. La SAS NORA et ALLIANZ exposent au soutien du rejet des demandes formées à leur encontre par les consorts [U] et AXA France VIE que ces derniers ne démontrent pas le caractère anormal du carton, s'agissant d'une intervention en cours du personnel dans le magasin. Ils soutiennent que le carton n'a pas été abandonné ou n'est pas tombé d'un rayon, rendant sa présence imprévisible pour Monsieur [U], d'autant que ce dernier a parfaitement eu connaissance de l'intervention en cours et de la présence du carton au regard des extraits de la vidéosurveillance. Il ressort de l'exploitation des images de vidéosurveillance que des salariés de l'enseigne procédaient à des opérations de manutention à l'entrée du rayon dans lequel souhaitait se rendre Monsieur [U] [L]. Les salariés ont ensuite déplacé une table sur laquelle étaient entreposées des marchandises, sans toutefois ramasser le carton posé au sol, ni signalé sa présence par un marquage. Ce carton a entravé la progression normale de Monsieur [U] dans l'allée, dont l'accès n'était pas formellement et matériellement interdit à la clientèle par une quelconque signalisation. Aussi, les consorts [U] démontrent la position anormale du carton, laquelle a contraint Monsieur [U] à effectuer un mouvement d'enjambement conduisant à la luxation de sa prothèse. Par conséquent, il convient de déclarer la SAS NORA responsable de la chute de Monsieur [U] [L] et de la condamner in solidum avec son assureur la SA ALLIANZ à réparer les dommages subis. Sur l'existence d'une faute de la victime Il est de jurisprudence constante que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose que si elle constitue un cas de force majeure, et que cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage. La SAS NORA sollicite d'être partiellement exonérée de sa responsabilité en raison de la faute commise par Monsieur [U]. Elle soutient que ce dernier avait connaissance des opérations de manutention, pouvait emprunter une autre voie d'accès pour accéder au rayon, mais a volontairement choisi de passer dans la zone encombrée. Elle estime qu'il a contribué pour moitié à son dommage. Les consorts [U] exposent qu'il ne peut être reproché à leur père d'avoir emprunté une allée non signalée comme interdite. En l'espèce, il ressort de la vidéo produite par la SAS NORA que Monsieur [U] [L] a eu connaissance dès son entrée dans le magasin des opérations de mise en rayon et manutention : il s'adresse à l'un des salariés, et effectue un geste de la main pointant une autre direction. Monsieur [U] réapparait à deux reprises dans le champ de la caméra en l'espace d'une minute. Il attend manifestement que les employés se retirent avec la table afin d'immédiatement emprunter l'accès précédemment empêché, et ce alors même que d'autres accès proches étaient accessibles, ainsi qu'il ressort du procès-verbal de constat dressé le 18 mai 2020. Il résulte également de la vidéosurveillance de la scène que Monsieur [U] [L] a vu le carton au sol et a entrepris de déplacer la pile de paniers rouges à roulettes pour se frayer un passage. Ne parvenant pas à déplacer suffisamment cette pile sur sa droite, Monsieur [U] a alors enjambé le carton en prenant appui sur les paniers de ses deux mains. C'est au moment où son pied gauche a reposé au sol que la prothèse du genou gauche de Monsieur [U] a cédé. Malgré sa connaissance de son état de faiblesse articulaire, l'encombrement et l'étroitesse de l'espace ainsi que la présence du carton au sol qu'il n'a pas ignoré, Monsieur [U] [L] a tout de même entrepris délibérément de se créer un passage. Ainsi, Monsieur [U] [L] a adopté un comportement imprudent, ne veillant pas suffisamment à sa propre sécurité, ce qui constitue une faute entrainant l'exonération partielle de la responsabilité de la SAS NORA, à hauteur de 30%. Sur la responsabilité médicale : En droit, selon l'article L.1142-1 alinéa 1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » Il est constant qu'en la matière, par dérogation au droit probatoire commun, en cas de défaut ou d'insuffisance d'informations sur la prise en charge du patient, privant ainsi ce dernier de la possibilité de s'assurer que les actes de soins réalisés ont été appropriés, il incombe au médecin de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation, et de prouver qu'il a valablement exécuté son obligation de prodiguer des actes de soins conformes aux données acquises de la science ; à défaut sa faute doit être présumée. A titre liminaire, il sera rappelé que l'expertise du docteur [D] retient une perte de chance fixée à 20%, répartie à 80% pour le docteur [V], 10% pour le docteur [N] et 10% pour le docteur [J]. L'expert souligne que : Le choix entre les deux options thérapeutiques (revascularisation / amputation) n'a pas fait l'objet d'une discussion avec le patient et sa famille, tracée dans le dossierLe patient n'a pas eu à choisir de manière éclairée entre : la chance d'une récupération nerveuse même partielle de la jambe, le risque d'une amputation secondaire en cas d'échec, une amputation primaire.L'amputation a été réalisée avec cinq jours de retard. . Sur la responsabilité des docteurs [J] [B] et [N] [Q] : Aux termes de leurs dernières écritures, les docteurs [J] et [N] concluent que leur responsabilité ne saurait être engagée en l'absence de faute dans la prise en charge de Monsieur [U] [L]. Ils exposent que le pré-rapport d'expertise dressé par le docteur [D] le 30 juin 2022, qui s'était adjoint en sapiteur le professeur [M], chirurgien orthopédiste, a conclu à l'absence de perte de chance pour Monsieur [U] et une prise en charge conforme aux règles de l'art. Ils soulignent que la décision de revascularisation, dont l'absence d'indication était manifeste au regard de l'atteinte nerveuse et vasculaire du membre, ne relevait pas de leur spécialité mais de celle du docteur [V], duquel ils se sont immédiatement rapprochés. Ils contestent les conclusions du rapport d'expertise du 22 mars 2023, en l'absence du professeur [M] au deuxième accédit et de la fixation d'une perte de chance fixée à 12% dont 20% retenue à leur encontre. Les consorts [U], AXA France VIE, la SAS NORA et ALLIANZ sollicitent que les conclusions expertales soient retenues et les docteurs [J] et [N] déclarés responsables chacun de 10% de la perte de chance de Monsieur [U] [L] évaluée à 20%. En l'espèce, il est établi que Monsieur [U] [L] a été pris en charge à 10h48 aux urgences de la clinique [Localité 10], où dès son admission est relevé « pouls distaux non perçus, perte de la sensibilité des orteils, progressivement la pâleur du pied s'installe et refroidissement du pied ischémique qui s'installe ». Le docteur [N] [Q], chirurgien orthopédique de garde, a examiné Monsieur [U] [L] entre 11 heures et midi et a tenté une réduction de la luxation, après avoir relevé que « le pied était blanc, les pouls non perçus, anesthésie des orteils qui n'ont aucune motricité » et conclu à une atteinte sciatique. Devant l'échec de la réduction, le docteur [N] a alors envisagé une réduction sanglante « puis voir l'aspect du pied (avis Dr [V]) ». Il a alors fait appel au docteur [J] [B], chirurgien orthopédique qui avait posé la prothèse totale de genou de Monsieur [U], qui s'est rendu sur place. L'intervention chirurgicale a débuté à 13h20, et le compte rendu du docteur [J] mentionne : « le patient a été averti en préopératoire des risques de cette ischémie grave avec risque d'amputation si le chirurgien vasculaire n'arrivait pas à revasculariser son membre malgré la réduction de la luxation ». Le docteur [N] indique quant à lui dans son compte rendu : « avis Dr [V] : angioscanner et surveillance pour l'instant ». Cet examen a été réalisé à 17h32 et l'infirmière a mentionné « attente consult dr Lombart. Gardé à jeun pour le moment » Il résulte des notes du docteur [N] que ce dernier a revu Monsieur [U] [L] le lendemain de l'intervention, à 16h22, et a informé Monsieur [U] et sa famille de son avis, à savoir : « A mon sens, la récupération nerveuse est illusoire. (…) la solution serait dans une vision fonctionnelle d'envisager une amputation qui devrait être sus-lésionnelle c'est-à-dire en cuisse juste au-dessus de la prothèse totale du genou ; nous mettons en relation avec [Y] [V] ; patient et famille informé de tout cela ; ils l'ont bien compris » L'expertise réalisée par le docteur [D] fait grief aux docteurs [N] et [J] de ne pas avoir abordé avec monsieur [U] et sa famille le sujet de la revascularisation de sa jambe, et des bénéfices et risques qui pouvaient en découler, alors même qu'elle engageait le pronostic fonctionnel ultérieur, et d'avoir proposé l'amputation avant même d'avoir échangé avec le docteur [V]. Or il résulte de ce qui précède que les chirurgiens orthopédiques ont contacté le docteur [V], chirurgien vasculaire à plusieurs reprises, et ce dès la prise en charge de Monsieur [U]. La discussion du choix thérapeutique avec ce dernier ne pouvait valablement être effectuée sans l'intervention et l'avis du chirurgien vasculaire, s'agissant de présenter à Monsieur [U] les bénéfices et risques d'un pontage sur le devenir de sa jambe. En effet, si les docteurs [N] et [J] présentaient les compétences nécessaires pour évaluer les bénéfices et risques d'une amputation sus lésionnelle, qu'ils démontrent avoir expliqué dès le premier jour à Monsieur [U] et sa famille, ils ne pouvaient, dans une spécialité qui n'est pas la leur, valablement les informer sur une possible revascularisation de sa jambe et ses conséquences au niveau fonctionnel. Les différentes mentions des comptes rendus, sur la nécessité de l'avis du docteur [V], les indications données au patient et à la famille en pré et post opératoire et le fait que Monsieur [U] soit gardé à jeun de retour de l'angioscanner démontrent que les docteurs [N] et [J] ne pouvaient se prononcer sur la revascularisation de la jambe, et partant, être à même de présenter à Monsieur [U] [L] et sa famille les différentes options thérapeutiques qui s'offraient à lui sans la présence ou l'intervention effective du docteur [V]. Ils ne pouvaient pas plus procéder sans délai à l'amputation primaire sans certitude de l'impossibilité d'une revascularisation qui relevait uniquement de la compétence du docteur [V]. Ainsi, les docteurs [N] et [J] démontrent avoir informé Monsieur [U] des bénéfices et risques d'une prise en charge relevant de leur spécialité, et il n'est pas rapporté la preuve d'une faute de leur part. Par conséquent, il y a lieu d'écarter la responsabilité des docteurs [N] [Q] et [J] [B], et de débouter les consorts [U], la SA AXA France VIE, la SAS NORA, la SA ALLIANZ et la MSA du Languedoc de leurs demandes à leur encontre. . Sur la responsabilité du docteur [V] [K] Le docteur [V] [K] conclut au rejet des demandes des consorts [U] le concernant, et s'appuie sur deux rapports critiques de l'expertise réalisés par le professeur [P] et le docteur [F] pour en contester les conclusions relatives à sa responsabilité dans la perte de chance de Monsieur [U]. Il expose qu'en raison de la violence de l'accident et de la gravité des lésions initiales, la revascularisation de la jambe de Monsieur [U] était impossible et que le choix de l'amputation était le plus approprié. Il précise que le choix de l'amputation primaire, non contesté par les docteurs [N] et [J] l'a été en fonction de la balance bénéfice/ risques au vue l'état de Monsieur [U]. A titre subsidiaire et s'appuyant sur les rapports critiques qu'il produit, le docteur [V] sollicite une contre-expertise. Les consorts [U], la SA AXA France VIE, la SAS NORA, la SA ALLIANZ et la MSA concluent à la responsabilité du docteur [V] en se fondant sur l'expertise qu'ils estiment suffisante. En l'espèce, il est constant que le docteur [V] [K], chirurgien vasculaire, a été sollicité pour avis par le docteur [N] dès la prise en charge de Monsieur [U], devant l'impossibilité de réduire orthopédiquement la luxation. Il est mentionné par ce dernier la nécessité d'une intervention chirurgicale, « puis voir l'aspect du pied (avis Dr [V]) » De même, il résulte du compte rendu opératoire des docteurs [N] et [J] que l'intervention d'un chirurgien vasculaire a été évoquée avec Monsieur [U] [L] et sa famille, et que le docteur [V] a sollicité un « angioscanner et surveillance pour l'instant. » L'angioscanner a été réalisé le jour même à 17h32. Il est également établi que le docteur [V] ne s'est présenté au chevet de Monsieur [U] que le 26 janvier 2020 à 12h04, soit 26 heures 30 après la chute. Le compte-rendu de la consultation réalisé par l'infirmière précise : « consultation docteur [V] : artérite ancienne ; thrombose poplitée (origine mécanique ? sur luxation ?) paralysie sensitivomotrice complète pré opératoire sur lésion neurologique du sciatique et ischémie artérielle modérée ; dans le contexte, pas d'indication à revascularisation chirurgicale » Du 26 au 31 janvier 2020, Monsieur [U] [L] était laissé « en l'état » et les infirmières notaient : « pied enveloppé maintenu au chaud mais pas d'évolution… s'exprime sans mal sur la situation nous en parle de lui-même en disant qu'il faut le faire » « le patient est bien au clair avec les risques d'amputation allant peut-être jusqu'à mi-cuisse au-dessus de la prothèse… vu par le docteur [V] … » Devant l'aggravation de son état, Monsieur [U] [L] a été amputé le 31 janvier 2020 par le docteur [C], chirurgien vasculaire, et le docteur [J]. Il ressort de ces comptes-rendus que la seule option thérapeutique présentée à Monsieur [U] [L] par le docteur [V] a été l'amputation primaire. Il résulte de l'expertise et des données scientifiques non contestées par les parties qu'une revascularisation doit intervenir dans les 6 à 8 heures consécutives à la rupture de l'artère poplitée. De surcroit, il est établi que cette possibilité, évoquée par le docteur [J] dans son compte-rendu opératoire, n'a pas été proposée et discutée avec Monsieur [U] [L] et ses proches par un chirurgien vasculaire, dans l'optique de lui permettre de donner un consentement éclairé sur les choix thérapeutiques proposés au regard de la balance bénéfices/ risques de chacun. Aussi, en ne se présentant pas sans délai au chevet de Monsieur [U] et ce malgré la demande d'avis émise immédiatement par le docteur [N], en prescrivant un angioscanner et une simple surveillance du pied, et en ne voyant le patient que plus de 24h après la rupture, le docteur [V] a commis une faute de négligence ayant privé Monsieur [U] d'une revascularisation de sa jambe, peu importe les suites de cet acte. La théorie de la causalité adéquate soutenue par le docteur [V] [K] ne saurait par ailleurs prospérer, s'agissant de lui imputer une perte de chance et non le dommage en lui-même. De même, l'amputation réalisée six jours après l'admission de Monsieur [U] [L], alors qu'il ressort des différentes pièces qu'il s'agissait du seul choix thérapeutique décidé et expliqué au patient, revêt un caractère tardif. D'autre part, concernant la demande de contre-expertise, il appartient aux parties d'apporter la preuve que le rapport d'expertise est entaché de contradictions ou d'erreurs démontrant, soit qu'il est incomplet et que les circonstances justifient, afin que le tribunal puisse pleinement statuer, que des investigations complémentaires soient ordonnées. En l'espèce, au vu des faits évoqués par l'expert, lequel a pris soin de s'adjoindre trois sapiteurs, la démarche scientifique apparaît rigoureuse. Seule la conclusion peut légitimement donner lieu à débats, ce que font nécessairement les parties et qui explique les conditions « mouvementées » de l'accédit d'ailleurs soulignées par l'expert lui-même, mais qui ne suffit évidemment pas à justifier d'une contre-expertise. La demande de contre-expertise formulée par le docteur [V] [K] sera par conséquent rejetée, la justesse du choix thérapeutique in fine n'étant pas critiquée par les sapiteurs et l'expert, mais comme précédemment rappelé, la perte de chance ayant été retenue tenant l'absence de discussion avec le patient et de choix éclairé par ce dernier sur les possibilités offertes, dont celle de la revascularisation quand bien même aurait-elle été suivie d'une amputation secondaire. Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité du docteur [V] [K] dans la perte de chance subie par Monsieur [U] [L], et de fixer cette perte de chance à 20%. V - Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [U] [L] L'indemnisation doit être une réparation intégrale des préjudices subis par Monsieur [U] [L]. En l'espèce et concernant la situation de Monsieur [U], il y a lieu de relever qu'au jour de l'accident, il était âgé de 77 ans. Monsieur [U] était viticulteur retraité, actif au sein de la propriété dorénavant exploitée par son fils et autonome. Il participait à des activités sociales et associatives. Au jour de l'expertise, soit le 22 mars 2023, Monsieur [U] [L] était devenu dépendant pour tout. Il a par la suite intégré un EHPAD le 09 août 2023 et est décédé le [Date décès 1] 2025. A-Sur la date de consolidation Le docteur [D] a dans son expertise fixé la date de consolidation de Monsieur [U] [L] au 04 octobre 2020, soit un mois après sa sortie du centre de soins et de rééducation. La compagnie AXA conteste cette date, l'estimant trop précoce au regard de l'état de Monsieur [U] [L] lors de l'expertise amiable menée par les assureurs le 14 décembre 2020, et sollicite qu'elle soit fixée à la date du 04 mai 2021. Elle expose que cette date à 8 mois de l'expertise amiable des docteurs [X] et [R] correspond à la date « médiane » entre la sortie de Monsieur [U] du centre et la dégradation de son état de santé à compter de l'année 2022. Cependant, AXA ne justifie d'aucun élément médical permettant de dater plus précisément les étapes de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [U], ce qu'elle reproche d'ailleurs à ses ayants-droits, de sorte que le tribunal ne pourra que rejeter sa demande et retenir la date du 04 octobre 2020 telle que déterminée par l'expert. B-Sur l'état antérieur de Monsieur [U] [L] L'expertise judiciaire retient un état fonctionnel antérieur de Monsieur [U] représentant un déficit fonctionnel permanent de 8%, et ne concerne que la prothèse totale du genou. AXA France VIE expose que cet état antérieur doit excéder ce pourcentage en raison des pathologies déjà connues de Monsieur [U], à savoir : une obésité morbide avec un IMC à 40, une BPCO, une apnée du sommeil, la prise d'un hypnotique et d'un antidépresseur. Elle reproche à l'expert d'avoir retenu ce pourcentage sur les seules attestations fournies par les consorts [U], qui ne sauraient démontrer que Monsieur [U] était un retraité actif et totalement autonome. Elle expose que l'état de santé antérieur de Monsieur [U] apparait déjà dégradé dès 2018 ainsi qu'il ressort du compte rendu de consultation orthopédique du docteur [QN], ainsi que du compte rendu de l'hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 3] dans lequel une atrophie cérébrale est relevée. Il résulte de l'expertise médicale réalisée par le docteur [D] que dès l'expertise amiable réalisée par les assureurs de Monsieur [U] et de la SAS NORA, aucun autre état antérieur autre que celui inhérent à la prothèse totale de genou n'a été relevé. De plus, l'expert écarte le syndrome d'apnée du sommeil et la BPCO, les traitements mis en place soulignant leur absence de gravité, et ces pathologies résultant du tabagisme ancien et sevré de Monsieur [U] et de son obésité. Contrairement à ce qui est soutenu par AXA France VIE, la prise de Symbicort ne présume pas d'une pathologie asthmatique préexistante devant à elle seule fixer un DFP antérieur entre 5 et 10%, ce traitement anti-inflammatoire et bronchodilatateur étant le traitement de référence pour une BPCO. Concernant la prise d'un traitement antidépresseur quotidien, l'expert précise que cela ne signifie pas que Monsieur [U] souffrait d'un état dépressif, mais que ce traitement lui était dispensé pour éviter une rechute. Les activités et le mode de vie de Monsieur [U] le soulignent : membre d'associations, centres d'intérêts nombreux. Le docteur [D] justifie ne pas avoir retenu le facteur d'obésité, s'agissant d'un facteur prédisposant aux problèmes articulaires et ne devant pas venir en déduction du déficit fonctionnel permanent. Enfin, l'atrophie cérébrale relevée au CH de [Localité 3] est considérée comme normale pour une personne âgée de plus de 60 ans, et le fait que Monsieur [U] s'aidait d'un calepin « aide-mémoire » à 77 ans ne saurait démontrer à lui seul un état de déclin cognitif pré existant. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Par conséquent, il convient de retenir que le déficit fonctionnel permanent antérieur de Monsieur [U] [L] ne concerne que la prothèse totale du genou gauche et doit être fixé à 8%. C-Sur les préjudices de Monsieur [U] [L] Préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuellesIl s'agit de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, qu'ils aient été pris en charge par la sécurité sociale ou qu'ils soient restés à la charge de la victime. La MSA du Languedoc produit l'état de sa créance, fixée à la somme de 59 139,60 euros, qui ne souffre d'aucune contestation. Ce montant correspond à la réalité du préjudice et sera retenu. Frais diversCe sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. En l'espèce, les consorts [U] venant aux droits de leur père sollicitent à ce titre des sommes au titre de l'assistance tierce personne et au titre des frais divers. Sur l'assistance tierce personne Il s'agit des frais fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d'expertise médicale. L'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. Au titre des frais d'assistance à tierce personne avant consolidation, les ayants droits de Monsieur [U] [L] sollicitent le versement d'une somme de 20168,24 euros sur la base d'une aide de 154 heures semaine au coût horaire de 23 €. L'expert a retenu les besoins d'assistance suivants : présence constante d'une tierce personne à domicile à raison de 154h/ semaine exception déjà faite du temps infirmier et kinésithérapeute soit 18h/semaine et incluant 10h/semaine pour l'entretien du domaine. Il conviendra de ramener ces besoins à 10h/ semaine durant les périodes d'hospitalisation de Monsieur [U] [L], pour l'entretien du domaine, les visites de ses proches ne pouvant être considérées comme une aide tierce personne, Monsieur [U] étant totalement pris en charge en milieu de soins. Ces besoins représentent : Du 25 janvier 2020 au 04 septembre 2020 (période d'hospitalisation) : 223 jours soit x 31,8 semaines x 10h = 318 heuresDu 05 septembre 2020 au 20 septembre 2020 : 15 jours soit 2,1 semaines x 154h = 323,40 heuresDu 21 septembre 2020 au 25 septembre 2020 (période d'hospitalisation) : 5 jours soit 0,7 semaine x 10 heures = 7 heuresDu 26 septembre 2020 au 04 octobre 2020 (date de consolidation) : 8 jours soit 1,1 semaine x 154 heures = 169,4 heures Soit un total de 817,8 heures S'agissant d'une aide humaine non spécialisée et non salariée, le tarif de rémunération horaire sera fixé à la somme de 18 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit une indemnisation totale à ce titre de 817,8 X 18 = 14 720,40 euros. Dès lors, il convient de retenir au titre de l'assistance tierce personne l'indemnisation de la somme de 14 720,40 euros. Sur les frais divers En l'espèce, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] venant aux droits de Monsieur [U] [L] sollicitent le paiement de la somme de 419 euros au titre des frais de chambre particulière et de télévision, ce à quoi les autres parties s'opposent. Il est constant que la victime a droit au confort dont elle aurait disposé si l'accident n'était pas survenu dans la limite d'abus manifestes. Les demandeurs produisent les justificatifs permettant de fixer le montant de la créance à 419 euros au titre des frais divers supportés par Monsieur [U] [L]. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. En l'espèce, l'expert retient que la durée du déficit fonctionnel temporaire est comprise entre le 25 janvier et le 04 octobre 2020 soit 252 jours comprenant : un déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant les périodes d'hospitalisations (228 jours) et un déficit fonctionnel temporaire de classe 3 du 05 septembre au 04 octobre 2020 soit 34 jours. Comme indiqué plus haut, Monsieur [U] [L] a été hospitalisé du 25 janvier 2020 au 04 septembre 2020 soit 223 jours et du 21 au 25 septembre 2020 soit 5 jours, soit un total de 228 jours. Du 05 septembre 2020 au 20 septembre 2020 soit 15 jours et du 26 septembre 2020 au 04 octobre 2020 soit 8 jours, Monsieur [U] était à domicile, soit un total de 23 jours et non 34 comme retenus par le docteur [D]. La classe de déficit fonctionnel sera retenue à III, faute pour AXA France VIE d'avoir démontré que l'état de Monsieur [U] [L] lui permettait d'accomplir en quasi-totalité les activités quotidiennes. Tenant compte du handicap supporté par Monsieur [U] durant cette période, il convient de fixer le taux journalier du déficit fonctionnel temporaire à 30 euros par jour. Par conséquent, le préjudice de Monsieur [U] [L] doit être retenu comme suit : 228 x 30 euros = 6840 euros 23 x (30 euros /2) = 345 euros Par conséquent, il convient de fixer le montant de ce poste de préjudice à la somme de 7185 euros. Les souffrances endurées L'expertise retient une évaluation à 5,5/7, ce qui emporte un consensus des parties à l'exception de la compagnie AXA France VIE qui estime que les souffrances endurées « seraient davantage comprises entre 4 et 5 » sans toutefois parvenir à démontrer que l'expert a surévalué les souffrances au vu de l'état de Monsieur [U]. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Les consorts [U] sollicitent une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 40 000 euros, montant dont AXA, ALLIANZ, la SAS NORA et le docteur [V] sollicitent qu'il soit ramené à 30 000 euros. Tenant compte des spécificités de Monsieur [U] [L] (circonstances de l'accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d'interventions chirurgicales, âge de la victime...) il convient de fixer le montant de la réparation au titre des souffrances endurées à la somme de 35 000 euros. Le préjudice esthétique temporaire L'expertise n'a pas distingué préjudice esthétique temporaire et définitif, qu'il a globalement évalué à 5/7. Les parties ne contestent pas le principe de ce poste de préjudice. Les consorts [U] sollicitent à ce titre la somme de 5000 euros, montant admis par le docteur [V] mais ramené à 3000 euros par AXA France VIE et 4000 euros par la SAS NORA et son assureur ALLIANZ. Eu égard au préjudice temporaire esthétique subi par Monsieur [U] [L] du fait de son amputation, il convient de fixer le montant de l'indemnisation à ce titre à la somme de 5000 euros. Préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, des soins infirmiers ou encore prothèses et appareillages et leur renouvellement. Le rapport d'expertise retient les dépenses de santé futures suivantes : « Renouvellement du fauteuil roulant »; Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] venant aux droits de Monsieur [U] [L] sollicitent la somme de 1253,63 euros calculée comme suit : Déambulateur Fortissimo : 75 eurosRéparation de la roue avant 200 x 28 du fauteuil : 25 eurosPlanche de transfert et roulette anti-bascule : 99,90 eurosChaise de douche, fauteuil roulant Invacare et coussin Viscoflex : 1.031,73 eurosBavoir imperméable : 22 euros Outre celle de 1178,15 euros au titre des couches et alèses du 18 mai 2021 au 19 mai 2023, soit un total de 2431,78 euros. AXA conteste les frais non prévus par l'expertise, ainsi que le remboursement des protections. Il ressort des pièces produites en demande que les frais de santé futurs exposés par les consorts [U] sont justifiés tenant l'aggravation de l'état de santé de leur père, qui des déclarations mêmes d'AXA, se présentait sur un brancard à l'expertise. AXA ne saurait valablement reprocher à Monsieur [U] d'avoir changé son fauteuil quand bien même il en « disposait déjà d'un au sortir de son hospitalisation », ces frais étant par ailleurs retenus dans l'expertise. La SAS NORA, la compagnie ALLIANZ et le docteur [V] ne contestent pas les montants sollicités par les ayants-droits de Monsieur [U] [L]. Il convient de fixer à la somme de 2431,78 euros le poste de préjudice au titre des dépenses de santé futures. La MSA du Languedoc évalue le coût que vont représenter, pour elle, ces dépenses de santé futures à la somme de 34 142,45 euros. La caisse expose que le coût annuel pour soins viagers futurs s'élève à 6082,74 euros et celui pour appareillage à 745,75 euros. Entre le 04 octobre 2020 date de consolidation et le 24 juin 2025, date du décès de Monsieur [U] [L], 1724 jours se sont écoulés, soit 4,75 ans. Or cette somme n'est pas explicitée par la caisse. En effet, elle apparait dans sa pièce n°1 au titre des « prestations post consolidation à échoir » et non au titre des « prestations post consolidation échues », ce qui laisse entendre que la somme réclamée n'a pas été engagée. De surcroit, elle ne produit aucun justificatif de type décompte des prestations payées depuis la date de consolidation jusqu'au décès. Par conséquent, la MSA du Languedoc sera déboutée de sa demande de voir fixer sa créance au titre des dépenses de santé futures. Les frais de logement adapté En l'espèce, des travaux ont été entrepris afin d'aménager le logement de Monsieur [U] [L], et ses ayants droits produisent les justificatifs pour un montant de 87 577,30 euros. AXA France VIE a indemnisé son assuré à ce titre dans le cadre du versement de provisions à valoir sur son préjudice. La SAS NORA et la SA ALLIANZ contestent le bienfondé des travaux et précisent que l'état initial du logement de Monsieur [U] [L] n'est pas justifié. Il ressort de l'expertise que les travaux suivants ont été nécessaires : - déménagement au rez-de chaussée (qui ne leur appartenait pas) - élargissement des portes - aménagement de la chambre et de la salle de bains (douche à l'italienne, rampes, mise en place d'un rail au plafond pour permettre les transferts) - lit médicalisé - volet roulant électrique - aménagement de la cuisine : évier accessible, rampes Les consorts [U] justifient de ces travaux par une entreprise spécialisée, et les arguments de la SAS NORA et ALLIANZ s'avèrent inopérants. Ainsi, il convient de fixer le poste de préjudice de frais de logement adapté à la somme de 87 577,30 euros. L'assistance par tierce personne permanenteElle vise à assister la victime dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie. Il est constant que ce poste de préjudice indemnise la perte d'autonomie de la victime restant atteinte à la suite du fait dommageable d'un déficit fonctionnel permanent la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. En outre, il s'avère que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne. En outre, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives. Il sera rappelé que la date de consolidation a été retenue au 04 octobre 2020. Au titre de l'indemnisation de ce préjudice, Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] ayant-droits de Monsieur [U] [L] sollicitent une somme capitalisée de 692 464,04 euros calculée comme suit : Pour la période du 04 octobre 2020 au 09 août 2023 (date d'entrée en EHPAD) : 23 € x 154 heures X 59 semaines par an = 208 978 euros de besoins annuels soit 596 827 euros pour la période Pour la période du 10 août 2023 au 24 juin 2025 (date du décès)23€ x 12 heures (assistance de la famille et entretien du domaine) X 59 semaines par an = 16 284 euros de besoins annuels2904,90 euros (coût mensuel de l'EHPAD) x 12 mois = 34 858,80 euros de besoins annuelsSoit 95 637,04 euros pour la période La SA AXA France VIE conteste le coût horaire retenu par les consorts [U], sollicite qu'il soit fixé à hauteur de 16 euros pour l'aide active et 12 euros pour l'aide passive, et souligne qu'il convient de déduire l'APA. Elle soutient qu'en l'absence d'indication de la perception de l'APA avant l'institutionnalisation, l'évaluation de ce poste de préjudice est impossible. Elle conclut également au rejet de l'aide de 12 heures par semaine après l'entrée en EHPAD de Monsieur [U], le lien entre son institutionnalisation et l'accident n'étant pas démontré, et ces heures n'étant aucune ment justifiée du fait de l'exploitation du domaine par Monsieur [U] [T] ainsi que les visites d'un parent ne peuvent être considérées comme une assistance. Enfin, elle expose que le coût à charge en institution doit être ramené à la somme de 1832 euros par mois, déduction faite de l'APA établissement et du coût de la vie hors institution. La SAS NORA, ALLIANZ et le docteur [V] [K] reprennent des moyens identiques à ceux d'AXA pour conclure à la diminution de ce poste de préjudice. En l'espèce, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une assistance par tierce personne post-consolidation, à raison de 154 heures par semaines, incluant 10 heures pour l'entretien du domaine et une présence constante y compris la nuit. Même en l'absence de justificatifs, la tierce personne active un taux horaire moyen de 16 € à 25 €, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; un taux horaire inférieur étant retenu pour la tierce personne de surveillance nocturne. Aussi il convient de retenir dans le cas d'espèce un coût horaire de 18 euros. Aucun élément ne permet de justifier que Monsieur [U] [L] percevait l'APA avant son placement en EHPAD, partant, cette aide ne sera pas déduite pour la période précédent l'institutionnalisation. Contrairement à ce qu'affirme le docteur [V], l'entrée en EHPAD de Monsieur [U] est la conséquence de l'accident, son état physique et psychique s'étant dégradé à la suite de sa chute et de son amputation, et le maintien à domicile devenu impossible. A compter du 09 août 2023, date d'entrée de Monsieur [U] [L] en EHPAD, les heures d'entretien du domaine et celles sollicitées pour l'assistance de ses proches ne sont pas justifiées, celui-ci étant intégralement pris en charge et le domaine entretenu par son fils. De même, les calculs s'effectueront sur la base de 52 semaines par an, les consorts [U] ne justifiant pas de l'emploi de salariés et de la nécessité de prendre en compte jours fériés et congés payés. Il sera déduit concernant cette période l'APA mensuelle versée à l'établissement par le département, ainsi que la somme de 550 euros correspondant au coût de la vie si Monsieur [U] n'avait pas été placé en maison de retraite. Par conséquent, tenant la facture produite de l'EHPAD, la somme de 1832 euros mensuelle sera retenue pour fixer l'assistance tierce personne permanente durant la période d'institutionnalisation de Monsieur [U] [L]. Aussi, il convient de fixer le coût annuel de l'assistance tierce personne à : Avant institutionnalisation : 52 semaines x 154 heures x 18 euros = 144 144 euros de besoins annuels Après institutionnalisation : 12 mois x 1832 euros = 21 984 euros de besoins annuels Par conséquent, le poste de besoin en tierce personne permanent sera fixé comme suit : Du 04 octobre 2020 au 09 août 2023 : 2,8 années x 144 144 euros = 403 603,20 euros Du 10 août 2023 au 24 juin 2025 : 1,8 années x 21 984 euros = 39 571,20 euros Soit un total de 443 174,40 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 75%, duquel il convient de soustraire les 8% retenus au titre de l'état antérieur de la victime, soit un taux de 67%. AXA France VIE conteste ce taux et sollicite qu'il soit ramené à 44%, se fondant sur « le concours médical » et qui prévoit un déficit fonctionnel compris entre 45 et 50% pour une amputation haute de cuisse bien appareillée », et un état antérieur de la victime à hauteur de 11% selon ce qu'aurait « annoncé » l'expert lors de l'accédit, outre le déficit permanent psychique fixé à 5%. Les autres parties ne contestent pas le taux retenu par l'expert, lequel se trouve justifié par l'application de la grille de référence fixée par le barème d'évaluation médico-légale pour « une restriction majeure des activités habituelles ». Ce taux sera par conséquent retenu. Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] sollicitent une indemnisation de 75 295,23 euros, avec un point retenu à 2200 euros, et en divisant le capital obtenu par l'indice de l'euro de la rente à la consolidation multiplié par le nombre d'années de survie. Les parties ne contestent pas la méthode de calcul mais la valeur du point retenue. Il résulte du référentiel indicatif des cours d'appel que la valeur du point pour un homme âgé de 78 ans à la date de consolidation (04 octobre 2020) présentant un taux de déficit fonctionnel de 67% est 2.115 euros. L'indemnisation totale en cas de survie de Monsieur [U] serait de 67 x 2115 euros soit 141 705 euros . L'indice de l'euro de rente viagère à la consolidation (Gazette du Palais 2025) est de 9,240 et Monsieur [U] [L] a vécu 4,7 ans à compter de la date de consolidation. Ainsi, il convient de fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 72 079,38 euros (141 705 / 9,420) x 4,7 Le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. L'appréciation se fait in concreto, et il est constant que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. En l'espèce, les ayants-droits de Monsieur [U] [L] sollicitent que ce poste de préjudice soit indemnisé à hauteur de 30 000 euros, et produisent diverses attestations. AXA France VIE sollicite le rejet de cette demande en l'absence de justificatifs. La SAS NORA et son assureur ALLIANZ concluent à ce que le montant soit ramené à 5000 euros faute pour les consorts [U] de démontrer la pratique d'une activité spécifique antérieure à l'accident. Le docteur [V] propose une indemnisation de 10 000 euros proratisée au nombre d'années de survie, soit la somme de 5010,61 euros. S'il résulte des attestations produites par les consorts [U] que leur père était avant l'accident un retraité actif et autonome, pratiquant le jardinage, les mots fléchés et le bricolage, s'investissant dans la vie associative de son village, la perte de sa qualité de vie a été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. Il ne ressort pas desdites attestations et des autres pièces produites qu'il pratiquait de manière spécifique une activité. Dès lors ce chef de demande sera rejeté. Le préjudice esthétique permanentL'expert a fixé le préjudice esthétique de Monsieur [U] [L] à 5/7. Ses ayants-droits sollicitent que l'indemnisation de ce chef soit fixée à la somme de 40 000 euros eu égard à l'amputation, la perte de station debout, la cicatrice et l'utilisation d'un fauteuil roulant pour ses déplacements. AXA France VIE sollicite que ce montant soit ramené à la somme de 3000 euros tenant compte de l'âge de la victime et de la date de son décès, tout comme la SAS NORA, la SA ALLIANZ. Le docteur [V] propose une indemnisation à hauteur de 14 029,72 euros tenant compte d'une base de 28 000 euros et de la durée de survie de Monsieur [U]. En l'espèce, le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas contesté. Tenant compte de l'âge de Monsieur [U] [L] à la date de consolidation (78 ans) et de sa durée de survie (4,7 années) il convient de fixer l'indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 10 000 euros. Le préjudice extrapatrimonial exceptionnel Il s'agit d'indemniser des préjudices qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l'accident à l'origine du dommage. Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] venant aux droits de Monsieur [U] [L] sollicitent à ce titre la somme de 50 000 euros et exposent au soutien de leur demande que le caractère envahissant du préjudice et la dépendance à son épouse ont revêtu pour Monsieur [U] un caractère exceptionnellement douloureux. AXA FRANCE VIE conclut au rejet de cette demande, faute de caractérisation et de couverture par les conditions du contrat. La SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] concluent également au rejet de cette prétention en l'absence de caractérisation du caractère exceptionnel du préjudice et de l'indemnisation déjà opérée au titre du déficit fonctionnel permanent. En l'espèce, il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des circonstances de la survenance du dommage que le caractère exceptionnel allégué par les consorts [U] n'est pas fondé, la jurisprudence exigeant la démonstration d'un préjudice atypique non indemnisable par un autre biais. Par conséquent, la demande formulée de ce chef sera rejetée. VI - Sur les condamnations à réparation des préjudices de Monsieur [U] [L] Tenant les divers postes de préjudices fixés récapitulés comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : 59 139,60 euros, - Frais divers : 419,00 euros, - Assistance temporaire d'une tierce personne : 14 720, Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : -déficit fonctionnel temporaire : 7185 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 5000 euros Préjudices patrimoniaux permanents : - dépenses de santé future : 2431,78 euros et rejet des demandes de la MSA - frais de logement adapté : 88 577,30 euros - assistance d'une tierce personne : 443 174,40 euros Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - déficit fonctionnel permanent : 72 079,38 euros - préjudice d'agrément : rejet - préjudice esthétique : 10 000 euros - préjudice exceptionnel : rejet Soit une somme totale de 737 726,86 euros Tenant également les conditions du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [U] auprès de la SA AXA France VIE excluant la prise en charge des dépenses de santé actuelles, ainsi que les responsabilités établies comme suit : -SAS NORA 70% dont 20% Docteur [V] [K] - Monsieur [U] [L] : 30% Il convient de condamner in solidum: - La SA AXA France VIE à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W], en qualité d'ayants-droits de Monsieur [U] [L], la somme de 673 856,08 euros, de laquelle il conviendra de déduire la provision versée de 351 685,65 euros ; - La SAS NORA et son assureur la SAS ALLIANZ à relever et garantir la SA AXA France VIE à hauteur de 422 726,15 euros - Le docteur [V] [K] à relever et garantir la SA AXA France VIE à hauteur de 102 861,76 euros VII - Sur les préjudices des victimes indirectes A/ Sur les préjudices de Madame [U] [E] 1) Préjudice d'affection Le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe doit être indemnisé et son montant est fixé en fonction de l'importance du dommage corporel de la victime directe. Sa réparation implique l'existence d'une relation affective réelle avec le blessé. Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] sollicitent que ce préjudice soit fixé à la somme de 30 000 euros, versés pour moitié à chacun d'eux en leur qualité d'héritiers de Madame [U] [E]. La SAS NORA, la SA ALLIANZ concluent à ce que le montant de ce préjudice soit ramené à la somme de 5000 euros tenant le décès de Madame [U] le [Date décès 2] 2024 et le docteur [V] à la somme de 25 000 euros. En l'espèce, il ressort des pièces versées en demande que les époux [U] étaient mariés depuis 60 ans, et que le lourd handicap de Monsieur [U] [L] à la suite de son accident a causé un préjudice d'affection à son épouse, qu'il convient de fixer à la somme de 20 000 euros. Par conséquent, la SAS NORA et ALLIANZ seront condamnés à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [G] [W], pour moitié à chacun, la somme de 11 200 euros et le docteur [V] [K] sera condamné in solidum à leur payer pour moitié à chacun la somme de 2800 euros. 2) Préjudice extrapatrimonial exceptionnel Les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe, y compris le cas échéant le préjudice sexuel du conjoint doivent faire l'objet d'une indemnisation. Le juge apprécie in concreto au vu des justificatifs produits par la personne partageant une communauté de vie avec la victime. Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] sollicitent que ce préjudice soit fixé à la somme de 30 000 euros, versés pour moitié à chacun d'eux. Ils exposent que leur mère était présente sans interruption au chevet de leur père et l'assistait quotidiennement dans ses activités. En défense, la SAS NORA et la SA ALLIANZ concluent au rejet de cette demande faute de justifier d'un préjudice exceptionnel. Le docteur [V] [K] conclut également au rejet en soutenant que ce poste a été indemnisé au titre de l'assistance tierce personne. En l'espèce, s'il est constant que Madame [U] [E] a vu son quotidien modifié par l'état de son époux, il n'est pas démontré par les consorts [U] l'existence de troubles graves dans les conditions d'existence de Madame [U] [E], revêtant un caractère exceptionnel. Par conséquent, la demande formulée au titre du préjudice exceptionnel subi par Madame [U] [E] sera rejetée. B/ Sur les préjudices de Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] 1) Préjudice d'affection Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] sollicitent que ce préjudice soit fixé à la somme de 10 000 euros pour chacun d'eux. La SAS NORA et ALLIANZ sollicitent de ramener ces montant à 5000 euros pour Monsieur [U] [T] et 3000 euros pour Madame [G]. Le docteur [V] conclut à ce qu'il soit fixé à 8000 euros. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] entretenaient de bonnes relations avec leur père, Monsieur [U] [T] vivant même sur la propriété familiale qu'il avait reprise. Par conséquent, il convient de fixer leur préjudice d'affection à la somme de 8000 euros chacun, et de condamner la SAS NORA et ALLIANZ à leur payer la somme de 4 480 euros et le docteur [V] [K] in solidum la somme de 1120 euros chacun. 2) Frais de déplacements Madame [U] [G] [W] justifie de la somme de 343,52 euros et Monsieur [U] [T] de celle de 5 165,72 euros qu'il convient d'indemniser au titre des frais de déplacement. Tenant le partage de responsabilités, la SAS NORA et la SA ALLIANZ seront condamnées à payer à Madame [U] [G] [W] la somme de 191,81 euros et à Monsieur [U] [T] la somme de 2898,80 euros. Le docteur [V] [K] sera condamné in solidum à payer à Madame [U] [G] [W] la somme de 47,95 euros et Monsieur [U] [T] la somme de 723,20 euros. VIII - Sur les intérêts de retard Aux termes de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Dès lors, les sommes allouées à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] tant en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [U] [L] et Madame [U] [E] qu'en leur nom propre, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. IX - Sur le recours de la MSA Conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. La MSA sollicite que sa créance soit fixée comme suit : 59 139,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles34 142,45 euros eu titre des dépenses de santé futuresSoit un total de 93 282,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, date de la notification par RPVA de ses dernières conclusions. Elle sollicite également la somme de 1228 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ainsi que celle de 1600 euros au titre de l'article 700 CPC. Tenant les développements précédents et le rejet du poste de créance des dépenses de santé futures, il convient de fixer la créance de la MSA du Languedoc à la somme de 59 139,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. L'indemnité forfaitaire de gestion sera fixée à la somme de 1091 euros, selon l'arrêté du 27 décembre 2019, applicable à la date de consolidation. Par conséquent, la SAS NORA et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à payer à la MSA du Languedoc, tenant le partage de responsabilités, la somme de 41 397,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 763,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le docteur [V] [K] sera condamné in solidum au paiement de la somme de 8 279,54 euros au titre des dépenses de santé actuelles et celle 152,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. X - Sur les dépens et les frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] aux dépens, au prorata de leur responsabilité, en ce compris les frais d'expertise avancés par la SA AXA France VIE. L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique des parties. Au cas présent, la SA NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K], condamnés aux dépens, devront verser au prorata de leur responsabilité à : Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] une somme qu'il est équitable de fixer à 3000 euros.La MSA du Languedoc la somme de 1500 euros XI - Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, les circonstances du litige ne justifient pas que l'exécution provisoire soit écartée, les conséquences manifestement excessives qu'elle pourrait engendrer n'étant pas démontrées.

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS NORA et la SA ALLIANZ de leur demande de rejet de conclusions DEBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture DIT que les garanties du contrat prévoyance souscrit par Monsieur [U] [L] auprès de la SA AXA France VIE sont acquises, DECLARE la SAS NORA responsable du préjudice subi par Monsieur [U] [L] à hauteur 70% DECLARE monsieur [U] [L] responsable de son propre préjudice à hauteur de 30% ; ECARTE la responsabilité des docteur [N] [Q] et [J] [B] ; DECLARE le docteur [V] [K] responsable de la perte de chance subie par Monsieur [U] [L] à hauteur de 20% ; DEBOUTE le docteur [V] [K] de sa demande de contre-expertise ; FIXE les préjudices subis par Monsieur [U] [L] à : - dépenses de santé actuelles : 59 139,60 euros - frais divers : 419,00 euros - assistance tierce personne temporaire : 14 720,40 euros - déficit fonctionnel temporaire : 7185 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique : 5000 euros - dépenses de santé futures : 2431, 78 euros - frais de logement adapté : 88 577,30 euros - assistance tierce personne permanente : 443 174,40 euros - déficit fonctionnel permanent : 72 079,38 euros - préjudice esthétique : 10 000 euros Soit la somme totale de 737 726,86 euros REJETTE les demandes formulées au titre du préjudice d'agrément et du préjudice exceptionnel ; CONDAMNE la SA AXA France VIE à payer à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droits de Monsieur [U] [L] la somme de 673 856,08 euros, sous déduction de la provision de 351 685,65 euros déjà versée au titre du contrat de prévoyance souscrit ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 41 397,72 euros, le docteur [V] [K] 8 279,54 euros à la MSA ; - frais divers : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 234,64 euros et le docteur [V] [K] 58,66 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] ; - assistance tierce personne temporaire : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 8 243,42 euros et le docteur [V] [K] 2060,86 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] ; - déficit fonctionnel temporaire : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 4023,20 euros et le docteur [V] [K] 1005,90 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] ; - souffrances endurées : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 19 600 euros et le docteur [V] [K] 4 900 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] ; - préjudice esthétique : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 2 800 euros et le docteur [V] [K] 700 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] 5000 euros ; - dépenses de santé futures : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 1361,80 euros et le docteur [V] [K] 340,45 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] - frais de logement adapté : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 50 923,28 euros et le docteur [V] [K] 11 980,82 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] - assistance tierce personne permanente : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 248 177,66 euros et le docteur [V] [K] 62 044,42 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] - déficit fonctionnel permanent : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 40 364,46 euros et le docteur [V] [K] 10 091,11 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] - préjudice esthétique : la SAS NORA et la SA ALLIANZ 5600 euros et le docteur [V] [K] 1400 euros à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Monsieur [U] [L] CONDAMNE la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à relever et garantir la SA AXA France VIE des sommes versées au titre de l'indemnisation, dans la limite de leur condamnation ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer pour moitié à Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Madame [U] [E]: la SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 11 200 euros et le docteur [V] [K] la somme de 2 800 euros en réparation de son préjudice d'affection ; DEBOUTE Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] en qualité d'ayants droit de Madame [U] [E] leur demande au titre du préjudice extrapatrimonial exceptionnel CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer à Madame [U] [G] [W] : - La SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 4 480 euros et le docteur [V] [K] la somme de 1120 euros en réparation de son préjudice d'affection, - La SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 191,80 euros et le docteur [V] la somme de 47,95 euros au titre de ses frais de déplacement ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer à Monsieur [U] [T] : - La SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 4 480 euros et le docteur [V] [K] la somme de 1120 euros en réparation de son préjudice d'affection - La SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 2 898,80 euros et le docteur [V] la somme de 723,20 euros au titre de ses frais de déplacement ; FIXE la créance de la MSA du Languedoc à la somme de 59 139,60 euros au titre des dépenses de santé actuelle et 1091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. DEBOUTE la MSA du Languedoc de ses demandes au titre des dépenses de santé futures ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer à la MSA : - la SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 41 397,72 euros et le docteur [V] [K] la somme de 8 279,54 euros au titre des dépenses de santé actuelle, - la SAS NORA et la SA ALLIANZ la somme de 763,70 euros et le docteur [V] [K] la somme de 152,74 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; ASSORTIT les condamnations des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] aux entiers dépens, dont le coût de l'expertise, au prorata de leur responsabilité ; CONDAMNE in solidum la SAS NORA, la SA ALLIANZ et le docteur [V] [K] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au prorata de leur responsabilité : - A Monsieur [U] [T] et Madame [U] [G] [W] la somme de 3000 euros, - A la MSA du Languedoc la somme de 1500 euros ; DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 21 Septembre 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Marc CASTAN, Maître Nicolas KNISPEL de la SELARL COREM, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, Me Franck RIGAUD, Maître Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT

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