Tribunal administratif de Dijon, 19 juin 2026, 2602434
Mots clés
requête • règlement • contrat • pouvoir • propriété • rapport • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2602434
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Dijon, 19 juin 2026, n° 2602434
- Nature : Décision
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juin 2026, la communauté d'agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner à M. A... B... de libérer immédiatement l'emplacement qu'il occupe de façon illicite sur l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Ferrée à Chalon-sur-Saône, et de dire qu'à défaut, il sera procédé à son expulsion par la force publique. Elle soutient que : - l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Ferrée à Chalon-sur-Saône est une dépendance du domaine public ; - la mesure sollicitée remplit les conditions d'urgence et d'utilité requises ; - M. B..., autorisé à rester sur l'aire d'accueil en cause jusqu'au 18 mai 2026, s'y est maintenu de façon indue après cette date, sans y être autorisé ; malgré une mise en demeure de quitter les lieux , il ne manifeste pas son intention de quitter cette aire d'accueil ; son comportement contrevient manifestement aux dispositions du règlement intérieur de cette aire d'accueil. La requête a été communiquée par voie administrative à M. B... qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés ; Après avoir, à l'issue de l'audience publique, prononcé la clôture de l'instruction.Considérant ce qui suit
: 1. La communauté d'agglomération Le Grand Chalon demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à M. B... de libérer l'emplacement qu'il occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage située rue Ferrée à Chalon-sur-Saône. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d'urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... a été autorisé à occuper un emplacement de l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, dépendance du domaine public jusqu'au 18 mai 2026. Celui-ci s'étant maintenu dans les lieux, il a été mis en demeure, par un courrier du 22 mai 2026, de quitter l'aire d'accueil dans un délai de 24 heures, faute de quoi il s'exposerait à une procédure d'expulsion. M. B... n'a pas obtempéré à cette mise en demeure. Dans ces conditions, l'intéressé occupant désormais cette aire d'accueil sans droit ni titre octroyé par l'autorité domaniale, la demande de la communauté d'agglomération du Grand Chalon, qui ne fait par ailleurs échec à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. En deuxième lieu, le fonctionnement normal d'une aire d'accueil des gens du voyage requiert que les personnes n'y résident plus après l'expiration du délai fixé par le contrat signé à leur arrivée. L'expulsion demandée vise à assurer cet objectif d'égal accès à l'aire d'accueil et de respect des conditions d'occupation fixées par son règlement intérieur. La mesure sollicitée par la communauté d'agglomération du Grand Chalon présente ainsi les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération du Grand Chalon est fondée à demander au juge des référés d'ordonner à M. B..., ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement l'emplacement qu'il occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 6. Par ailleurs, il sera loisible à la communauté d'agglomération du Grand Chalon, à défaut d'exécution volontaire, d'une part, de procéder à l'expulsion de M. B... aux frais, risques et périls de l'intéressé et, d'autre part, d'obtenir l'exécution de cette décision juridictionnelle en sollicitant, en tant que de besoin, le concours de la force publique, sans qu'il soit nécessaire de l'y autoriser spécialement.ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B..., ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'emplacement qu'il occupe sur l'aire d'accueil des gens du voyage de Chalon-sur-Saône, avec l'ensemble de ses véhicules, caravanes et autres biens, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Le Grand Chalon et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 19 juin 2026. La présidente du tribunal, juge des référés, A-L. Chenal-Peter La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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