Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 mai 2026, 2502053

Mots clés
société • référé • requête • requis • ressort • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
11 mai 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
15 octobre 2025
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
23 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
  • Numéro d'affaire :
    2502053
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Châlons-en-champagne, 11 mai 2026, n° 2502053
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 septembre 2025
  • Avocat(s) : SCP ACG & ASSOCIES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole
Engie Energies Services-Engie Solutions
Voir plus
Parties défenderesses
société Genebre
société Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk
Phenomen
Genebre
Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une ordonnance du 23 septembre 2025, la présidente du tribunal, statuant en référé, a, sur la requête n° 2502053, présentée par la communauté d'agglomération Troyes Champagne Métropole, d'une part, prescrit une expertise, confiée à M. A... B..., destinée à déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le réseau de chauffage urbain qui dessert les communes de La Chapelle-Saint-Luc et Les Noës-près-Troyes et, d'autre part, sursis à statuer sur les mises en cause des sociétés Phenomen et Aalberts HFC Flamco. Par une ordonnance du 15 octobre 2025, la présidente du tribunal a étendu la mission confiée à M. A... B... à la SAS Phenomen et à la société Aalberts HFC Flamco. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la société Aalberts HFC Flamco, représentée par le cabinet DBM, demande au tribunal d'étendre la mission d'expertise confiée à M. B..., aux sociétés Genebre et Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk. Elle fait valoir que, dès lors qu'il ressort de la première réunion d'expertise que les désordres en cause sont susceptibles d'impliquer la société Genebre, en sa qualité de fabricante des vannes papillons et la société Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk, en sa qualité de vendeuse de ces vannes, la participation de ces deux sociétés aux opérations d'expertise apparaît nécessaire. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise à la société Genebre et à la société Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk en leur qualité respective de fabricante et de fournisseur des vannes papillons objet du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. A... B... est étendue à la société Genebre et à la société Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole, à la société Engie Energies Services-Engie Solutions, à la SAS Phenomen, à la société Aalberts HFC Flamco, à la société Genebre, à la société Efar W. Narozny - E. Pukacka-Mruk et à M. A... B..., expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2026. La présidente, signé S. MEGRET LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...