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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 25/07502

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HAMDACHE Kenza

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Kenza HAMDACHE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/07502 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0498 DÉFENDERESSE Madame [D] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C913 COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Monsieur Puel, Greffier lors de l'audienec DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 mars 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juin 2026 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier Décision du 02 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/07502 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAUDC Par exploit de Commissaire de Justice du 21 juillet 2025, la RIVP ( RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] ) propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] a fait assigner Mme [D] [R] locataire suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 22 février 2008 et l'autorisation, de faire procéder à l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [R] et de tous occupants de son chef , avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et ce en raison de harcèlement sur la personne de M. [C] [B], gardien de l'immeuble, depuis le mois de mai 2024, - la condamnation de Mme [R] au paiement : * d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le contrat de location s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la parfaite restitution des lieux, * d'une somme de 2500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et des entiers dépens. A l'audience du 16 mars 2026 la partie demanderesse fait valoir, par l'intermédiaire de son conseil qu'elle maintient l'intégralité de ses demandes. Mme [R] représentée, conclut en défense au débouté des demandes de la RIVP et sollicite la condamnation de la RIVP à lui régler la somme de 1800€ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et au paiement des entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement qu'elle a cessé son comportement maladroit voire oppressant pour M. [B] dont les premières plaintes déposées ont été classées sans suite par le Procureur, ce qui tendrait à démontrer que les faits dénoncés ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail. Elle estime que ses messages n'ont jamais été menaçants, ni malveillants et que compte tenu de sa stature elle ne peut présenter un danger. Elle cite également certaines décisions rendues par la Cour Européenne des droits de l'homme et de Cour d'Appel qui empêcheraient qu'une mesure d'expulsion considérée comme une ingérence, soit prononcée à son encontre au regard du droit au respect de la vie privée. Elle regrette enfin que le bailleur n'ait pas tenté une véritable médiation entre les parties ou une conciliation pour établir un dialogue et mettre fin au litige, et en résolvant également les désordres dans son logement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION: Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail : Attendu que la RIVP produit à l'appui de ses demandes : * le contrat de bail du 22 février 2008, * les plaintes des 29 octobre et 8 novembre 2024, 13 mars et 2 juin 2025, * des constats de Commissaire de Justice des 8 novembre et 3 décembre 2024 et du 13 mars 2025 * un signalement du 10 mars 2025 et signalement complémentaire du 1er avril 2025 au Procureur de la République, * des signalements à l'Observatoire des incivilités de la RIVP en date des 23 février, 27 février, 5 et 9 mars 2026; Que la RIVP expose que Mme [R] a commencé à harceler son gardien d'immeuble, M. [C] [B] depuis le mois de mai 2024; Que ce dernier a reçu près de 350 messages et plus de 100 appels entre le mois de mai et octobre 2024, sur un ton invectif, voire menaçant, qui ont dégradé ses conditions de travail et lui ont fait craindre pour sa sécurité ainsi que celle de sa famille; Qu'il a déposé plainte pour harcèlement moral à plusieurs reprises au Commissariat du [Localité 2]; Que les faits reprochés à Mme [R] ont néanmoins persisté et ont été constatés également selon les 3 constats de Commissaire de Justice dressés de novembre 2024 à mars 2025; Que M. [B] a également du effectuer 2 signalements courant 2026, les faits reprochés à Mme [R] étant persistants; Que par application combinée des articles 1728, 1729 et 1741 du Code civil et de l'article 7b de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de respecter une obligation de jouissance paisible des lieux, à défaut de quoi la résiliation du bail peut intervenir; Que la jurisprudence a déjà jugé que le harcèlement par un locataire du gardien employé par son bailleur constitue une violation suffisamment grave de son obligation d'user paisiblement et raisonnablement les locaux loués, justifiant la résiliation du bail; Que par ailleurs le fait de souffrir de problèmes psychologiques n'est pas exonératoire et peu important que les plaintes aient été classées sans suite, ce qui ne permet pas d'exclure une faute civile; Qu'en l'espèce il est établi que Mme [R] ne cesse de harceler M. [B] depuis le mois de mai 2024 en lui envoyant de très nombreux messages et appels, et à répétition (350 messages et 100 appels en quelques mois), sans lien avec les fonctions de gardien de celui-ci, sur un ton invectif, voire menaçant et qui parlent de sa famille ou qui sont incohérents, traduisant selon lui un trouble psychique et qu'il craint pour sa sécurité et celle de sa famille en raison des propos tenus; Que M. [B] relate également dans ses plaintes que Mme [R] l'attend devant la loge et le suit très souvent, dans l'ascenseur notamment et dans l'exercice de ses fonctions; Que ces faits ont persisté jusqu'en mars 2026 et de manière habituelle et répétée (fréquence démesurée) selon les pièces versées aux débats et notamment par le dépôt de magasines devant la loge du gardien portant sur des thématiques liées à l'amour, la sexualité ou encore à la psychologie; Que la gravité des faits tient à la longue période concernée, le nombre de messages et appels adressés et autres comportements dépassant les relations normales de voisinage; Que les faits reprochés à Mme [R] ont également persisté après la délivrance de l'assignation, et ont même pris une tournure plus inquiétante en raison de leur contenu et thématiques abordées; Que Mme [R] qui reconnaît dans ses écritures "avoir fait preuve de maladresse en multipliant les appels et sms bien trop nombreux et que cela pouvait être oppressant pour M. [B]", ne rapporte pas elle même de preuve contraire afin d'établir que les nuisances auraient cessé comme elle le prétend depuis le mois d'avril 2025; Qu'il y lieu en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Mme [R] le 22 février 2008, à ses torts, et d'ordonner son expulsion dans les conditions fixées au dispositif, mais sans la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution afin de permettre à Mme [R] de rechercher une solution de relogement; Que la RIVP sera également autorisée à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion, aux frais risques et périls de Mme [R]; Que Mme [R] sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel actualisé et augmentée des charges, et ce à compter de la résiliation du bail par la présente décision; Sur la demande d'exécution provisoire: Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 700€; Sur les dépens: Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu'elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, comprenant notamment le coût des procès verbaux de constat.

PAR CES MOTIFS

: Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe; Prononce la résiliation judiciaire du bail du 22 février 2008, Dit que Mme [D] [R] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement. Dit qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux. Condamne Mme [R] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel actualisé et augmentée des charges, et ce à compter de la résiliation du bail par la présente décision. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne Mme [R] à payer à la RIVP une somme de 700€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Mme [R] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des procès verbaux de constat. Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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