Cour d'appel de Limoges, 10 septembre 2026, 25/00775
Mots clés
société • banque • recours • contrat • production • qualités • rejet • siège • statuer • principal • provision • rapport • réquisitions • ressort • solde
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
10 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Limoges
15 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
9 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Limoges
- Numéro de déclaration d'appel :25/00775
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Limoges, 10 sept. 2026, n° 25/00775
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Limoges, 9 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6aa3eadb195da062e03ba34e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Limoges
10 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Limoges
15 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Limoges
9 octobre 2024
Résumé
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Partie appelante
LACOUTURIERE ET CIE
défendu(e) par BOYER Mathieu du Cabinet DUDOGNON BOYER
Partie intimée
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
défendu(e) par GERARDIN Paul
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Texte intégral
ARRET
N° . N° RG 25/00775 - N° Portalis DBV6-V-B7J-BIXEO AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU C/ S.C.P. BTSG Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LACOUTURIERE ET CIE ( RCS LIMOGES 392.078.077) dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1] OJLG Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Grosse délivrée à Me Mathieu BOYER, Me Paul GERARDIN, le 10-09-2026. COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 ---==oOo==--- Le dix Septembre deux mille vingt six la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 15 NOVEMBRE 2025 par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES ET : S.C.P. BTSG Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LACOUTURIERE ET CIE ( RCS LIMOGES 392.078.077) dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Mathieu BOYER de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation à bref délai du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juin 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026, et après communication du dossier au ministère public des réquisitions ont été prises le 23 mars 2026. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Marianne PLENACOSTE, de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société LACOUTURIERE ET CIE, immatriculée au RCS de Limoges, exploitait une activité de génie climatique, chauffage, climatisation, plomberie et sanitaire. Elle était gérée par M. [J] [U]. Par contrat du 1er avril 2022, la société LACOUTURIERE ET CIE a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après CRCAM Touraine). Le 14 septembre 2022, elle a souscrit auprès de la même banque un contrat de crédit de trésorerie s'agissant de ce compte courant, à hauteur de 50.000 euros, qui a été assorti d'une caution solidaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée HAME, également dirigée par M. [U]. Par jugement du 09 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de Limoges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au profit de la société LACOUTURIERE ET CIE et a désigné la SCP BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre du 11 décembre 2024, la CRCAM Touraine a déclaré auprès du mandataire judiciaire une créance d'un montant de 36.507,78 € à l'encontre de cette société. Par courrier du 31 juillet 2025, le mandataire judiciaire a informé la banque de la contestation de sa créance en totalité, au motif que 'la SARL HAME a remboursé la dette'. Par courrier daté du 25 août 2025, la CRCAM Touraine a confirmé au mandataire judiciaire que la créance déclarée avait été intégralement remboursée par la caution. Par ordonnance du 15 novembre 2025, le juge commissaire de la procédure de la société LA COUTURIERE ET CIE, auprès du tribunal des activités économiques de Limoges, a Ordonné que la production de la créance déposée auprès du Mandataire Judiciaire Liquidateur, par CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU pour la somme de 36.507,78 € soit intégralement rejetée de l'état du passif de : LACOUTURIERE ET CIE [Adresse 1] pour le motif de : RJT REJET - Intérêts aux taux contractuels Ordonné aux services du Greffe de procéder à la notification de la présente décision aux parties, Ordonné aux services du Greffe de porter la présente décision sur l'état déposé, ce en application des articles R.624-8 et suivants du Code de commerce, Dit que la minute de la présente ordonnance sera déposée au greffe du Tribunal, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le 04 décembre 2025, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a relevé appel de cette ordonnance. Par visa du 23 mars 2026, communiqué aux parties le 25 mars, le Ministère Public n'a fait aucune observation particulière. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.MOYENS
ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures du 11 mai 2026, la CRCAM Touraine demande à la cour de la recevoir en son appel, et : Infirmer l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL LACOUTURIERE ET CIE en date du 15 novembre 2025 en ce qu'elle ordonne 'que la production de la créance déposée auprès du Mandataire Judiciaire Liquidateur, par CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU pour la somme de 36.507,78 € soit intégralement rejetée de l'état du passif de LACOUTURIERE ET CIE [Adresse 1]' Statuant à nouveau, Admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LACOUTURIERE ET CIE pour la somme de 36.507,78 €, produisant intérêts au taux de 5,01 % à dater du 9 octobre 2024, Juger que la SARL HAME (TCS POITIERS 521.178.145) sera en droit de se prévaloir de son recours subrogatoire en qualité de caution ayant désintéressé la CRCAM Touraine, Condamner la liquidation judiciaire de la SARL LACOUTURIERE ET CIE à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 €, outre intérêts au taux légal à dater de l`arrêt à intervenir, Condamner enfin la liquidation judiciaire de la SARL LA COUTURIERE ET CIE aux entiers dépens de procédure, le bénéfice de distraction étant accordé à Maître Paul GERARDIN, Avocat, pour les sommes dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision. A l'appui de ses prétentions, la CRCAM Touraine soutient avoir utilement justifié de sa créance au jour du jugement d'ouverture, par la production de la convention d'ouverture du compte courant, du crédit de trésorerie et l'ensemble des opérations portées au débit et crédit du compte. Elle sollicite l'inscription de sa créance à l'exclusion des intérêts au taux contractuel, qui permettra à la société HAME d'exercer son recours subrogatoire, pour avoir désintéressé la banque en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures du 20 mars 2026, la SCP BTSG2, es qualités de liquidateur judiciaire de la société LACOUTURIERE ET CIE, demande à la cour de : Confirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 novembre 2025. Statuer ce que de droit concernant les dépens. A l'appui de ses prétentions, la SCP BTSG2, es qualités, soutient que la somme dont l'inscription est réclamée a été entièrement remboursée par la société HAME, en sa qualité de caution. Elle sollicite en conséquence le rejet de la créance déclarée. Durant le cours de son délibéré, la cour a interrogé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou pour lui demander de lui indiquer: - les démarches effectuées pour entraîner l'exigibilité du compte, au regard des dispositions de l'arrêt rendu le 11 septembre 2024 par la cour de cassation, - la date à laquelle la caution a éteint la dette. La Caisse a répondu à ces questions en indiquant n'avoir effectué aucune démarche pour entraîner l'exigibilité du compte, compte tenu du paiement effectué par la caution, qui l'oblige à déclarer sa créance pour que cette dernière puisse effectuer son recours. La caution a payé le 09 janvier 2025.MOTIFS DE LA DECISION
: Selon les dispositions de l'article L.622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, et indépendamment des paiements qui ont pu être faits postérieurement (Cass. com., 29 sept. 2015, no 14-10.026). A la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire une somme de 36.507,78 € était inscrite dans les livres de la banque au débit du compte de la société Lacouturière et Cie. Le liquidateur judiciaire ne conteste ni le montant du principal, ni le taux des intérêts réclamés, faisant reposer toute sa contestation sur le paiement réalisé par la caution, la société Hame. Il n'est prétendu par aucune partie que la continuation du contrat de compte courant ait été demandée, et les parties ont accepté que la caution éteigne la dette postérieurement. Dès lors, la créance doit être admise, son extinction par la caution étant postérieure à l'ouverture de la procédure collective, et cette admission étant nécessaire à ce que la caution conserve son recours subrogatoire. L'ordonnance déférée est infirmée. Le solde des prétentions de la banque ne relève pas des pouvoirs du juge commissaire. Les dépens seront dits frais de procédure collective et les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile rejetées. ---==oO§Oo==---PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau: Admet au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de société Lacouturière et Cie la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutule de la Touraine et du Poitou à hauteur de la somme de 36.507,78 euros outre intérêts au taux de 5,01% à compter du 09 octobre 2024. Dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes. Dit les dépens d'appel frais de procédure collective. Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.Commentaires sur cette affaire
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