INPI, 20 mars 2013, 12-4181
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • société • propriété • risque • service • terme • substitution • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4181
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4181, 20 mars 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : CASH 500 000E ; CASH
- Classification pour les marques : CL38
- Numéros d'enregistrement : 3633244 \ 3931974
- Parties : LA FRANCAISE DES JEUX c. PIXTEL (SAS)
Chronologie de l'affaire
INPI
20 mars 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4181 / FL Le 20 mars 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PIXTEL (société par actions simplifiée) a déposé le 5 juillet 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 931 974 portant sur le sign e verbal CASH.
Le 27 septembre 2012, la société LA FRANÇAISE DES JEUX (société anonyme d'économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique CASH 500 000 €, déposée le 27 février 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 633 244.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 4 octobre 2012, sous le numéro 12-4181. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PIXTEL (société par actions simplifiée) a déposé le 5 juillet 2012, la demande d'enregistrement n°12 3 931 974 portant sur le sign e verbal CASH.
Le 27 septembre 2012, la société LA FRANÇAISE DES JEUX (société anonyme d'économie mixte) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque alphanumérique CASH 500 000 €, déposée le 27 février 2009 et enregistrée sous le numéro 09 3 633 244.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des services
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été adressée à la société déposante le 4 octobre 2012, sous le numéro 12-4181. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « communications radiophoniques ou téléphoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Divertissement ; divertissements radiophoniques ou par multimédia ou télévisés ou informatiques ; services d'organisation de concours en matière de divertissement ou d'éducation, de jeux d'argent ; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique) ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CASH, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe alphanumérique CASH 500 000 €, reproduit ci-dessous : Que ce signe a été enregistré en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun la dénomination CASH, écrite en lettres capitales, placée en attaque de la marque antérieure et constituant le seul élément du signe contesté, ce qui leur confère d'importantes ressemblances d'ensemble sur le plan visuel et phonétique ; Qu'intellectuellement, les signes évoquent tout deux l'idée d'argent liquide ou encore un paiement argent comptant ; Qu'en outre, s'ils se distinguent au sein de la marque antérieure, par la présence d'éléments figuratifs et de la séquence numérique 500 000 €, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause conduit à relativiser nettement ces différences. Qu'en effet, l'élément CASH, même s'il apparaît fortement évocateur de certains des services visés- en particulier les services de jeux d'argent - n'en conserve pas moins un caractère dominant, que ce soit dans le signe contesté dont il constitue l'unique élément ou dans la marque antérieure où il est mis en exergue. Qu'en effet, au sein de la marque antérieure, le terme CASH, écrit en caractère gras dans une police de grande taille, figure seul sur une ligne supérieure ; qu'en outre, la séquence numérique 500 000€ outre qu'elle apparait en caractères de plus petite taille sur une ligne inférieure, se rapporte directement au terme CASH dès lors qu'elle évoque le montant précis d'une somme d'argent ; Que la présentation en couleurs de la marque antérieure, au demeurant à peine perceptible pour le consommateur d'attention moyenne, ainsi que la substitution du symbole € à la lettre C dans le terme CASH n'ont pas pour effet d'altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l'élément CASH ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine des deux signes, la marque antérieure CASH 500 000€ pouvant apparaître pour le consommateur comme une déclinaison sous une forme développée du signe contesté CASH ; Que le signe verbal contesté CASH constitue donc l'imitation de la marque antérieure alphanumérique CASH 500 000 €. CONSIDERANT enfin que la grande proximité, voire l'identité, des services en cause est de nature à renforcer l'existence d'un risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. Qu'en conséquence, le signe verbal contesté CASH ne peut pas être adopté comme marque pour des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique CASH 500 000€.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition numéro 12-4181 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « communications radiophoniques ou téléphoniques ; émissions radiophoniques ou télévisées ; divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » Article 2 : La demande d'enregistrement n°12 3 931 974 es t partiellement rejetée, pour les services précités. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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