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Tribunal administratif de Marseille, 4 juin 2024, 2110312

Mots clés
désistement • requête • rejet • astreinte • maire • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2110312
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 4 juin 2024, n° 2110312
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL GIL FOURRIER & CROS
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Résumé

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Partie requérante
SARL Holding Robert

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre 2021 et le 1er mars 2022, la SARL Holding Robert, représentée par la SELARL Gil - Cros, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2021 par lequel le maire de Manosque a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 004 112 20 00067 portant sur la démolition de constructions existantes et la construction de trois locaux commerciaux avec entrepôt et bureaux sur les parcelles cadastrées section AX n°s 144, 145, 317 et 318 sises 116 Avenue de la Libération à Manosque, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Manosque de lui délivrer le permis de construire sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) mettre à la charge de la commune de Manosque la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2022 et le 22 avril 2022, la commune de Manosque, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2024, la SARL Holding Robert, représentée par la SELARL Gil - Cros, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2024, la commune de Manosque, représentée par la SELARL Grimaldi et associés, déclare accepter le désistement sans condition. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement présenté par la SARL Holding Robert est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SARL Holding Robert. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Manosque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Holding Robert et à la commune de Manosque. Fait à Marseille, le 4 juin 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,

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