Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 10 septembre 2026, 26-12.978
Mots clés
pourvoi • société • déchéance • sci • référendaire • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel d'Amiens
13 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
20 décembre 2023
Cour d'appel d'Amiens
29 juin 2023
Cour d'appel d'Amiens
18 mai 2021
Tribunal judiciaire d'Amiens
5 novembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :26-12.978
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 10 sept. 2026, n° 26-12.978
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Amiens, 5 novembre 2020
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:OR50710
- Identifiant Judilibre :6aa27154195da062e0f9a5c6
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
10 septembre 2026
Cour d'appel d'Amiens
13 novembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
20 décembre 2023
Cour d'appel d'Amiens
29 juin 2023
Cour d'appel d'Amiens
18 mai 2021
Tribunal judiciaire d'Amiens
5 novembre 2020
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Auteur du pourvoi
SCI Saint Maurice
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeur au pourvoi
ORANGE
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Y]
Pourvoi n°
: U 26-12.978
Demandeur(s)
: la SCI Saint Maurice
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Orange
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 50710
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La SCI Saint Maurice, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 1], a formé un pourvoi le 12 mars 2026 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2025 par la cour d'appel d'Amiens
(1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 1], le 10 septembre 2026
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