Cour d'appel de Chambéry, 1 septembre 2026, 26/00050
Mots clés
société • contrat • référé • risque • provision • preuve • siège • absence • condamnation • recouvrement • remboursement • tiers • vente
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
1 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
18 mars 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :26/00050
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Chambéry, 1 sept. 2026, n° 26/00050
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Annecy, 18 mars 2026
- Identifiant Judilibre :6a9a6c76195da062e018bafe
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
1 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Annecy
18 mars 2026
Résumé
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Partie appelante
EDF ELECTRICITE DE FRANCE
défendu(e) par DORMEVAL ClarisseCabinet THEMES
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Première présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 26/00050 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H34G débattue à notre audience publique du 21 juillet 2026 - RG au fond n° 26/00483 - 1ere section
ENTRE
S.A.R.L. GENOR RESTAURATION, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS LEGALPS AVOCATS-HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Demanderesse en référé
ET
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
Défenderesse en référé
'''
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025, la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (ci-après EDF) a fait assigner la société GENOR-RESTAURATION à comparaître à l'audience du 28 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy, qui, par ordonnance réputée contradictoire du 18 mars 2026, a
- Condamné la société GENOR-RESTAURATION à payer à la société EDF la somme de 67 548,48 euros à titre provisionnel ;
- Condamné la société GENOR-RESTAURATION à payer à la société EDF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Mis les dépens à la charge de la société GENOR-RESTAURATION.
La société GENOR-RESTAURATION a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2026 (n° DA 26/00471 et n° RG 26/00483), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance la condamnant au paiement de diverses sommes d'argent au profit de la société EDF pour un montant total de 68 548,48 euros, outre les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 09 juin 2026, la société GENOR-RESTAURATION a fait assigner la société EDF devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange de conclusions, à l'audience du 21 juillet 2026.
La société GENOR-RESTAURATION demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 15 juillet 2026, de :
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce d'Annecy (RG 2026R4), en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société EDF la somme de 67 548,48 euros à titre provisionnel, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- Débouter la société EDF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société EDF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Legalps Avocats - Maître Tim Dorier, avocat sur ses affirmations de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu'elle n'est pas partie au contrat de fourniture d'électricité n° 1 GMJ1U4A du 06 avril 2021, sur le fondement duquel la société EDF a obtenu sa condamnation. Elle précise que la société EDF ne produit pas aux débtas ledit contrat ni les conditions générales de vente, la justification du calcul de l'indemnité de 68 640 euros TTC et la preuve des règlements intervenus entre les parties, alors même que la charge de la preuve pèse sur elle. Elle soulève le fait que la facture du 26 janvier 2024 et les mises en demeure désignent à la fois la SARL GENOR et la SARL [O], qui est le véritable titulaire du contrat d'électricité. Elle soutient que l'intitulé de la mise
en demeure du 24 avril 2024 est erroné en ce qu'elle porte sur une indemnité de rupture anticipée de contrat, ce qui témoigne du caractère mécanique et non individualisé du recouvrement entrepris par la société EDF à son encontre.
Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait accorder une provision à la société EDF en ce qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'identité du débiteur, à l'imputation des paiements antérieurs, la société [O] ayant versé 63 000 euros au titre de l'indemnité de rupture antérieurement à toute action, et à la conservation indue de 20 000 euros par la société EDF sans cause juridique apparente.
Elle prétend que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations sans compromettre immédiatement et irrémédiablement sa pérennité. Elle précise, à cet égard, que ses capitaux propres sont négatifs, que sa trésorerie disponible est quasiment nulle, qu'elle est fortement endettée et que la rentabilité de son exploitation est déficitaire. Elle ajoute qu'aucun intérêt légitime de la société EDF ne s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La société EDF demande à la Cour, conformément à ses écritures notifiées par voie électronique le 10 juillet 2026, de :
- Débouter la société GENOR-RESTAURATION de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la société GENOR-RESTAURATION de ses demandes aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le président du tribunal de commerce d'Annecy ;
En tout état de cause,
- Condamner la société GENOR-RESTAURATION à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société GENOR-RESTAURATION aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que sa créance trouve son origine dans le contrat de fourniture souscrit le 1er mars 2021 par la société GENOR-RESTAURATION. Elle ajoute qu'elle a produit aux débats les factures litigieuses, l'historique du compte client ainsi que les mises en demeure et relances qu'elle a adressées à la société GENOR-RESTAURATION. Elle précise qu'aucune contestation n'a été formulée par son client avant l'introduction de la procédure. Elle ajoute que la société GENOR-RESTAURATION ne produit aucun élément aux débats permettant de démontrer une erreur de facturation, une absence de consommation, une erreur concernant le point de livraison ou l'existence d'une relation contractuelle avec un tiers.
Elle soutient que l'exécution provisoire risque seulement d'entraîner l'ouverture d'une procédure collective au profit de la société GENOR-RESTAURATION, ce qui ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.
SUR CE
1. Sur la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire Aux termes de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. 1.1. Sur le moyen sérieux de réformation Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, par ordonnance rendue le 18 mars 2026, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a, notamment, condamné la société GENOR-RESTAURATION à payer à la société EDF une provision à valoir sur les factures d'électricité impayées d'un montant de 67 548, 48 euros, correspondant pour l'essentiel à l'indemnité de rupture anticipée du contrat 1-GMJ1U4A, comme visé à la facture en date du 26 janvier 2024. Ledit contrat n'a été communiqué par EDF ni en première instance ni au cours de la présente instance en arrêt de l'exécution provisoire ; Or, il convient de constater que le contrat de fourniture d'électricité n° 1-GMJ1U4A, produit par la société GENOR RESTAURATION et sur le fondement duquel la société EDF a émis les factures litigieuses, a été conclu entre la société EDF et la société [O] ; Qui plus est la société GENOR RESTAURATION communique les virements opérés par la société CHEVALIER au bénéfice de EDF en paiement d'une partie de l'indemnité de rupture du contrat 1-GMJ1U4A pour un montant de 63 000 euros ; Il s'ensuit que la société GENOR-RESTAURATION, qui n'est pas partie audit contrat, ne pouvait être condamnée à payer à la société EDF une provision à valoir sur les factures d'électricité impayées, de sorte qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance. 1.2. Sur les conséquences manifestement excessives Le risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire est caractérisé lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier. Il appartient au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement du créancier si la décision devait être infirmée. En l'espèce, la société GENOR-RESTAURATION ne dispose pas des ressources économiques et financières nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations sans compromettre la poursuite de son activité, dès lors que ses capitaux propres sont devenus négatifs en 2024 (108 689 euros) et ont fortement diminué en 2025 (774 083 euros), que son résultat net était négatif en 2025 (635 394 euros), que son résultat d'exploitation est négatif depuis 2023 (67 930 euros) et a continué à se dégrader en 2024 (134 072 euros) ainsi qu'en 2025 (106 281 euros), que ses dettes financières sont importantes (512 683 euros en 2025), que ses charges financières ont fortement augmenté entre 2024 (6 648 euros) et 2025 (530 338 euros) et que sa trésorerie disponible était seulement de 8 309 euros à la clôture de son exercice 2025 contre 94 640 euros en 2024 et 330 039 euros en 2023 ; Ainsi, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy. 2. Sur les autres demandes La société EDF, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. La demande de distraction des dépens est rejetée dès lors que la constitution d'avocat n'est pas obligatoire en matière de référé ; En outre, l'équité commande d'allouer une indemnité de 1 000 euros à la société GENOR-RESTAURATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référés, DÉBOUTONS la société EDF de l'ensemble de ses demandes ;ARRÊT
ONS l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 18 mars 2026 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy ; CONDAMNONS la société EDF aux dépens ; CONDAMNONS la société EDF à verser à la société GENOR-RESTAURATION une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière. La cadre-greffière La première présidenteCommentaires sur cette affaire
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